852 TRIBUNAL CANTONAL JS14.004457-140970 236 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 juillet 2014
Présidence deMme C R I T T I N D A Y E N , vice-présidente Juges:M.Pellet et Mme Courbat Greffière:MmeVuagniaux
Art. 95 al. 1, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. f CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.W., à Echandens, intimé, contre le prononcé rendu le 12 mai 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec A.W., à Morges, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
avril 2013 demeurait inchangée. B.Par acte du 23 mai 2014, B.W.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que A.W.________ lui doit immédiat paiement d’un montant de 3’675 fr. 50, ou d’un montant à dire de justice, à titre de dépens de première instance. Dans sa réponse du 30 juin 2014, A.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions du recours du 23 mai 2014, subsidiairement à la réforme du prononcé en ce sens que la somme de 1’975 fr. est allouée au recourant à titre de dépens de première instance. Elle a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire en deuxième instance. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
3.Par convention signée lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 avril 2013, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, les époux ont convenu ce qui suit : « I. Les époux A.W.________ et B.W.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La jouissance du domicile conjugal sis à 1025 Echandens est attribuée à B.W., à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges. III. A.W. viendra chercher au domicile conjugal le samedi 6 avril 2013 à 13h00 ses effets et biens personnels, selon liste du notaire De Luze du 20 juillet 2008. IV. B.W.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de fr. 1'000.-- (mille francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.W., dès le 1 er avril 2013. » 4.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 janvier 2014, A.W. a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile précédemment conjugal, sis [...], à Echandens, soit attribuée à B.W., à charge pour lui d’en assumer toutes les charges (II), et à ce que B.W. contribue à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, d’une contribution d’entretien dont les modalités seront précisées en cours d’instance, la première fois le 1 er janvier 2014 (III).
5.L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 27 mars 2014. La conciliation a échoué et des mesures d’instruction ont été ordonnées. 6.Le 23 avril 2014, A.W.________ a précisé la conclusion III de sa requête du 31 janvier 2014 en ce sens que son époux doit contribuer à son entretien par le versement d’une pension de 1'740 fr., payable d’avance le premier de chaque mois dès le 1 er janvier 2014. E n d r o i t : 1.L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
5 - des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97 LTF). 3.a) Le recourant invoque une violation des art. 106 al. 1 CPC et 37 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), soutenant que des dépens de première instance doivent lui être octroyés, dès lors que la requête du 31 janvier 2014 en modification de mesures protectrices de l’union conjugale a été rejetée et que l’intimée a ainsi succombé. La valeur litigieuse s’élevant à 177'600 fr. ([1'740 fr. – 1'000 fr.] x 12 x 20), il considère que les dépens se situent entre 3'000 fr. et 8'000 fr. conformément à l’art. 6 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6), plus spécifiquement à 3'675 fr. 50 en ce qui le concerne, pour 9 h 25 de travail au tarif horaire de 350 fr. et 107 fr. 40 de débours. L’intimée invoque la disposition spéciale de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, qui laisse au juge du droit de la famille la possibilité de statuer en équité avec un large pouvoir d’appréciation. Elle soutient que la situation économique des parties justifie la compensation des dépens et que si cela ne devait pas être le cas, ceux-ci ne devraient pas dépasser 1'975 francs. b) Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. En règle générale, la partie succombante doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ). Selon l’art. 105 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (al. 1) et les dépens fixé selon le TDC (al. 2). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1
6 - TDC). Le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 al. 2 TDC), valeur litigieuse qui est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). L’art. 107 al. 1 CPC dispose que le tribunal peut s’écarter de la règle générale attribuant les frais à la charge de la partie qui succombe au profit d’une répartition des frais selon sa libre appréciation dans certains cas énumérés aux lettres a à f. Cette disposition prévoit notamment une répartition en équité lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manoeuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC). Le refus d’une offre transactionnelle raisonnable pourrait ainsi justifier une répartition des frais en équité, sans que cela ne soit obligatoire, ni ne conduise nécessairement à mettre tous les frais à la charge de son auteur (Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 107 CPC). Le Tribunal pourra par exemple tenir compte d’éléments comme l’inégalité économique des parties. Rien ne l’empêche cependant dans ce cas d’en rester à une répartition selon l’art. 106 al. 1 CPC, notamment en cas de litige entre époux portant essentiellement sur les conséquences pécuniaires d’un divorce (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 107 CPC). c) En l’espèce, l’intimée ne conteste pas avoir succombé en première instance et devoir des dépens selon le régime de l’art. 106 al. 1 CPC. Elle fait valoir que la solution adoptée par le premier juge est conforme à l’équité, mais il ne ressort pas de la décision attaquée que le premier juge aurait choisi de statuer en faisant usage du pouvoir d’appréciation étendu prévu par l’art. 107 al. 1 CPC. En effet, la décision querellée fait uniquement référence à la gratuité de la procédure prévue par l’art. 37 al. 3 CDPJ, disposition qui n’empêche nullement l’allocation de dépens (CACI du 1 er mars 2013/121).
7 - Il faut ainsi constater que l’intimée a demandé en vain la modification de mesures protectrices de l’union conjugale, ce qui doit conduire, sur le principe, à lui faire supporter des dépens. Contrairement à ce qu’elle soutient dans sa réponse, la disparité éventuelle de la situation économique respective des parties ne doit pas conduire à supprimer les dépens, puisque le recourant assume le versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée. Toutefois, on peut tenir compte, en équité (art. 107 al. 1 let. f CPC), de la situation financière modeste de l’intimée, qui bénéficie de l’assistance judiciaire, pour allouer des dépens inférieurs à ceux réclamés et arrêtés dès lors à 2’000 francs. 4.Compte tenu du sort de la procédure, il convient d’accorder l’assistance judicaire à l’intimée pour la procédure de deuxième instance avec effet au 30 juin 2014, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Dominique-Anne Kirchhofer. L’intimée est astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er octobre 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, 1014 Lausanne. 5.a) Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que A.W.________ doit verser à B.W.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de première instance. b) Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC) et répartis à raison de 100 fr. pour le recourant et 100 fr. pour l’intimée (art. 106 al. 2 CPC), mais laissés à la charge de l’Etat pour cette dernière dès lors qu’elle est au bénéfice de l’assistance judiciaire. c) En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Dominique- Anne Kirchhofer a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 5 h 30
8 - de travail et les 12 fr. de débours annoncés sont admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 1'069 fr. 20, soit 990 fr. plus 79 fr. 20 de TVA au taux de 8 %, et les débours à 13 fr., soit 12 fr. plus 1 fr. de TVA, soit au total 1'082 fr. 20. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de I’Etat. d) Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits de 500 fr. (art. 8 TDC ; 107 al. 1 let. f CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif, en ce sens que la requérante A.W.________ doit verser à l’intimé B.W.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de première instance. Il est confirmé pour le surplus. III. L’assistance judiciaire est accordée à l’intimée A.W.________ pour la procédure de recours et Me Dominique-Anne Kirchhofer est désignée comme conseil d’office. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant par 100 fr. (cent francs) et laissés à la charge de l’Etat par 100 fr. (cent francs).
9 - V. L’indemnité d’office de Me Dominique-Anne Kirchhofer est arrêtée à 1'082 fr. 20 (mille huitante-deux francs et vingt centimes), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de I’Etat. VII. L’intimée A.W.________ doit verser au recourant B.W.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VIII. L'arrêt motivé est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du 11 juillet 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Quentin Beausire (pour B.W.) -Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour A.W.)
10 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3'675 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte La greffière :