854 TRIBUNAL CANTONAL JS13.033570-140670 161 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 mai 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Colelough et Mme Courbat Greffier :M. Elsig
Art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. c et f CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X., à [...], contre la décision finale rendue le 27 mars 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec F., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision finale du 27 mars 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis partiellement la demande d’F.________ (I), dit que A.X.________ doit payer à celle-ci les sommes de 1'028 fr. 40 dans les trente jours suivant celui où la décision est devenue définitive et exécutoire et de 1'028 fr. 40 dans les soixante jours suivant celui où la décision est devenue définitive et exécutoire (II), fixé les frais judiciaires de première instance à la charge de A.X.________ à 600 fr. et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (III), dit que A.X.________ doit payer à F.________ 1'000 fr. à titre de dépens de première instance et 600 fr. à titre de remboursement de ses frais judiciaires (IV), fixé à 1'653 fr. 55 l’indemnité allouée au conseil d’office de A.X.________ (V) et dit qu’en application de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera à l’Etat ses frais judiciaires et l’indemnité allouée à son conseil d’office (VI). En droit, le premier juge a considéré que F.________ avait obtenu gain de cause sur le principe. B.A.X.________ a interjeté recours le 9 avril 2014 contre ce jugement en concluant avec dépens, à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge de l’intimée F.________ et que celle-ci n’a droit à aucun dépens. Le 24 avril 2014, le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par décision du 26 avril 2014, le président de la cour de céans a dispensé le recourant de l’avance de frais, la décision sur l’assistance judiciaire étant prise dans l’arrêt à intervenir.
3 - L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le recourant A.X., né le [...] 1970, et l’intimée F., née le [...] 1973, se sont mariés le [...] 1997. Un enfant est issu de cette union : B.X., née le [...] 2003. Par jugement du 17 octobre 2007, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des parties et a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention signée par les parties prévoyant notamment l’attribution à la mère de l’autorité parentale et de la garde sur l’enfant et le versement par le père d’une contribution d’entretien mensuelle pour l’enfant de 1'000 fr. par mois jusqu’à l’âge de six ans révolus, de 1'050 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de quatorze ans révolus et de 1'100 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, l’art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) étant réservé. A une audience de conciliation du 17 avril 2013 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, tenue à la suite d’une demande du recourant du 27 février 2013, les parties ont signé une convention partielle prévoyant notamment la réduction de la contribution due par le recourant pour l’entretien de l’enfant B.X. à 675 fr. par mois, allocations familiales en sus, jusqu’à l’âge de quatorze ans révolus et de 725 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé, pour tenir compte du fait que le recourant s’était remarié et avait eu deux enfants de cette nouvelle union. La convention précise à son chiffre IV que l’intimée réserve toute prétention qu’elle pourrait avoir en rapport avec un traitement orthodontique que l’enfant B.X.________ pourrait être amenée à subir, et que les parties requièrent de la Présidente du Tribunal civil de
4 - l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu’elle ratifie la convention pour valoir jugement de modification de jugement de divorce. Par courrier du 4 juillet 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a informé les parties qu’elle avait pris acte du désistement du recourant de sa demande du 27 février 2013, arrêtés les frais de la procédure et rayé la cause du rôle. F.________ a ouvert action le 31 juillet 2013 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en concluant, avec dépens, au paiement par le recourant de la somme de 4'458 fr. 60, avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 juillet 2013, tous autres besoins étant réservés pour le surplus, représentant une contribution extraordinaire selon l’art. 286 al. 3 CC pour les frais de lunettes et de traitement orthodontique de l’enfant B.X.________. Le recourant a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande. Les parties ont été entendues à une audience du 5 mars 2014. E n d r o i t : 1.L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Interjeté en temps utile, par une personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC), le recours est recevable.
5 - 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2 e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3.Le recourant fait valoir que proportionnellement aux conclusions il a davantage obtenu gain de cause que l’intimée. A titre de principe général, l'art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 95 CPC, p. 348). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Le juge fixe les dépens selon le TDC (art. 105 al. 2 CPC), lequel prévoit que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), valeur litigieuse qui est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque ce représentant est un avocat agissant dans une cause en procédure ordinaire, l’art. 4 TDC fixe le tarif applicable à son défraiement selon la valeur litigieuse
6 - Une partie succombe entièrement au sens de l’art. 106 al. 1 CPC même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et l’essentiel des montant réclamés (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 106 CPC, p. 413). Lorsque aucune partie n'obtient entièrement gain de cause, l'art. 106 al. 2 CPC prescrit de répartir les frais "selon le sort de la cause". Il faut entendre par là une répartition proportionnelle à la mesure dans laquelle chacune des parties a succombé (Tappy, op. cit., n. 33 ad art. 106 CPC, p. 416). Toutefois, une réduction proportionnelle des dépens en fonction du montant obtenu par rapport aux conclusions prises, qui ne tient pas compte de la victoire de principe, paraît inéquitable (Tappy, op. cit., nn. 33 ss ad art. 106 CPC, pp. 416-417). Le juge dispose d’une grande liberté d’appréciation, spécialement dans l’application de l’art. 106 al. 2 CPC (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 106 CPC, p. 410). En l’espèce, le premier juge a retenu que la demande de l’intimée était admise dans son principe et partiellement admise dans sa quotité, en ce sens que le recourant devait lui verser au total 2'056 fr. 80 (1'028 fr. 40 x 2). Dans sa demande, l’intimée avait sollicité le paiement d’un montant de 4'458 fr. 60 avec intérêts dès le 31 juillet 2013, tous autres besoins étant réservés pour le surplus. Le recourant avait conclu au rejet de la demande. Force est de constater que le premier juge n’a pas erré en considérant que le recourant avait succombé sur le principe de l’action. En effet le principe de la contribution spéciale prévu par l’art. 286 al. 2 CC a été admis sur le principe. L’intimée obtient partiellement gain de cause s’agissant de la quotité du montant requis et entièrement gain de cause sur le principe. Le grief est ainsi mal fondé.
7 - 4.Le recourant soutient que le premier juge aurait dû faire application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. Selon l’art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales prévues par l’art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille et lorsque, selon l’art. 107 al. 1 let. f CPC, des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. Il résulte du texte clair de l’art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358). La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge d’appréciation au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l’allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires (Tappy, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 107 CPC, pp. 419-420). En l’espèce, le litige au fond relève du droit de la famille, ce qui autorisait le premier juge à opter pour une répartition en équité. Toutefois la situation des parties ne justifiait pas en soi de s’écarter pour des motifs d’équité d’une répartition des frais conforme à l’art. 106 CPC, parce que celle-ci aurait été choquante ou arbitraire. En particulier, il n’y a pas de place pour une répartition des frais en équité en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, l’intimée ayant été contrainte d’introduire une procédure en raison du comportement du recourant qui refusait de payer toute contribution spéciale. Au surplus, les circonstances du cas, en particulier les situations personnelles économiques de chaque partie, ne justifient pas une application de la clause générale de l’art. 107 al. 1 let. f CPC. Le grief est en conséquence mal fondé.
8 - 5.Au vu des considérations qui précèdent, le recours était dénué de chances de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC, et l’assistance judiciaire doit en conséquence être rejetée. 6.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC, le prononcé confirmé et la demande d’assistance judiciaire rejetée. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire du recourant est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.X.________. V. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
9 - VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 5 mai 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Bertrand Demierre (pour A.X.), -Me Florian Chaudet (pour F.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
10 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :