854
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.033570-140670
161
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Courbat
Greffier :M. Elsig
Art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. c et f CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X., à
[...], contre la décision finale rendue le 27 mars 2014 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec F., à [...], la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision finale du 27 mars 2014, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis
partiellement la demande d’F.________ (I), dit que A.X.________ doit payer à
celle-ci les sommes de 1'028 fr. 40 dans les trente jours suivant celui où la
décision est devenue définitive et exécutoire et de 1'028 fr. 40 dans les
soixante jours suivant celui où la décision est devenue définitive et
exécutoire (II), fixé les frais judiciaires de première instance à la charge de
A.X.________ à 600 fr. et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat,
compte tenu de l’assistance judiciaire (III), dit que A.X.________ doit payer à
F.________ 1'000 fr. à titre de dépens de première instance et 600 fr. à titre
de remboursement de ses frais judiciaires (IV), fixé à 1'653 fr. 55
l’indemnité allouée au conseil d’office de A.X.________ (V) et dit qu’en
application de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire
remboursera à l’Etat ses frais judiciaires et l’indemnité allouée à son
conseil d’office (VI).
En droit, le premier juge a considéré que F.________ avait
obtenu gain de cause sur le principe.
B.A.X.________ a interjeté recours le 9 avril 2014 contre ce
jugement en concluant avec dépens, à sa réforme en ce sens que les frais
judiciaires de première instance sont mis à la charge de l’intimée
F.________ et que celle-ci n’a droit à aucun dépens.
Le 24 avril 2014, le recourant a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Par décision du 26 avril 2014, le président de la cour de céans
a dispensé le recourant de l’avance de frais, la décision sur l’assistance
judiciaire étant prise dans l’arrêt à intervenir.
-
3 -
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le recourant A.X., né le [...] 1970, et l’intimée
F., née le [...] 1973, se sont mariés le [...] 1997. Un enfant est issu
de cette union : B.X., née le [...] 2003.
Par jugement du 17 octobre 2007, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des parties et a
ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention signée par
les parties prévoyant notamment l’attribution à la mère de l’autorité
parentale et de la garde sur l’enfant et le versement par le père d’une
contribution d’entretien mensuelle pour l’enfant de 1'000 fr. par mois
jusqu’à l’âge de six ans révolus, de 1'050 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de
quatorze ans révolus et de 1'100 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de
l’enfant, l’art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210)
étant réservé.
A une audience de conciliation du 17 avril 2013 devant la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, tenue à la suite d’une demande du recourant du 27 février 2013,
les parties ont signé une convention partielle prévoyant notamment la
réduction de la contribution due par le recourant pour l’entretien de
l’enfant B.X. à 675 fr. par mois, allocations familiales en sus,
jusqu’à l’âge de quatorze ans révolus et de 725 fr. dès lors et jusqu’à la
majorité de l’enfant, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé, pour tenir compte du
fait que le recourant s’était remarié et avait eu deux enfants de cette
nouvelle union. La convention précise à son chiffre IV que l’intimée
réserve toute prétention qu’elle pourrait avoir en rapport avec un
traitement orthodontique que l’enfant B.X.________ pourrait être amenée à
subir, et que les parties requièrent de la Présidente du Tribunal civil de
-
4 -
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu’elle ratifie la
convention pour valoir jugement de modification de jugement de divorce.
Par courrier du 4 juillet 2013, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a informé les parties
qu’elle avait pris acte du désistement du recourant de sa demande du 27
février 2013, arrêtés les frais de la procédure et rayé la cause du rôle.
F.________ a ouvert action le 31 juillet 2013 devant le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en
concluant, avec dépens, au paiement par le recourant de la somme de
4'458 fr. 60, avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 juillet 2013, tous autres
besoins étant réservés pour le surplus, représentant une contribution
extraordinaire selon l’art. 286 al. 3 CC pour les frais de lunettes et de
traitement orthodontique de l’enfant B.X.________.
Le recourant a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions
de la demande.
Les parties ont été entendues à une audience du 5 mars 2014.
E n d r o i t :
1.L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 al. 1 CPC).
Interjeté en temps utile, par une personne qui y a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC), le recours est recevable.
-
5 -
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
3.Le recourant fait valoir que proportionnellement aux
conclusions il a davantage obtenu gain de cause que l’intimée.
A titre de principe général, l'art. 106 al. 1 CPC prévoit que les
frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent
les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens sont une
indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de
l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner
occasionné par le procès (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 95
CPC, p. 348). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement
d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC [tarif du 23
novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Le juge fixe
les dépens selon le TDC (art. 105 al. 2 CPC), lequel prévoit que le
défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la
valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), valeur litigieuse qui est
déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque ce représentant
est un avocat agissant dans une cause en procédure ordinaire, l’art. 4 TDC
fixe le tarif applicable à son défraiement selon la valeur litigieuse
-
6 -
Une partie succombe entièrement au sens de l’art. 106 al. 1
CPC même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans
une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause
sur le principe de son action et l’essentiel des montant réclamés (Tappy,
op. cit., n. 16 ad art. 106 CPC, p. 413). Lorsque aucune partie n'obtient
entièrement gain de cause, l'art. 106 al. 2 CPC prescrit de répartir les frais
"selon le sort de la cause". Il faut entendre par là une répartition
proportionnelle à la mesure dans laquelle chacune des parties a succombé
(Tappy, op. cit., n. 33 ad art. 106 CPC, p. 416). Toutefois, une réduction
proportionnelle des dépens en fonction du montant obtenu par rapport
aux conclusions prises, qui ne tient pas compte de la victoire de principe,
paraît inéquitable (Tappy, op. cit., nn. 33 ss ad art. 106 CPC, pp. 416-417).
Le juge dispose d’une grande liberté d’appréciation, spécialement dans
l’application de l’art. 106 al. 2 CPC (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 106 CPC, p.
410).
En l’espèce, le premier juge a retenu que la demande de
l’intimée était admise dans son principe et partiellement admise dans sa
quotité, en ce sens que le recourant devait lui verser au total 2'056 fr. 80
(1'028 fr. 40 x 2). Dans sa demande, l’intimée avait sollicité le paiement
d’un montant de 4'458 fr. 60 avec intérêts dès le 31 juillet 2013, tous
autres besoins étant réservés pour le surplus. Le recourant avait conclu au
rejet de la demande.
Force est de constater que le premier juge n’a pas erré en
considérant que le recourant avait succombé sur le principe de l’action. En
effet le principe de la contribution spéciale prévu par l’art. 286 al. 2 CC a
été admis sur le principe. L’intimée obtient partiellement gain de cause
s’agissant de la quotité du montant requis et entièrement gain de cause
sur le principe.
Le grief est ainsi mal fondé.
-
7 -
4.Le recourant soutient que le premier juge aurait dû faire
application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC.
Selon l’art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s’écarter des
règles générales prévues par l’art. 106 CPC et répartir les frais selon sa
libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille et lorsque,
selon l’art. 107 al. 1 let. f CPC, des circonstances particulières rendent la
répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. Il résulte du texte
clair de l’art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le
tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à
la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux
dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358). La libre
appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec
une répartition en équité laissant une grande marge d’appréciation au
juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de
la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l’allocation de
dépens tout en répartissant les frais judiciaires (Tappy, op. cit., nn. 5 et 6
ad art. 107 CPC, pp. 419-420).
En l’espèce, le litige au fond relève du droit de la famille, ce
qui autorisait le premier juge à opter pour une répartition en équité.
Toutefois la situation des parties ne justifiait pas en soi de s’écarter pour
des motifs d’équité d’une répartition des frais conforme à l’art. 106 CPC,
parce que celle-ci aurait été choquante ou arbitraire. En particulier, il n’y a
pas de place pour une répartition des frais en équité en application de
l’art. 107 al. 1 let. c CPC, l’intimée ayant été contrainte d’introduire une
procédure en raison du comportement du recourant qui refusait de payer
toute contribution spéciale. Au surplus, les circonstances du cas, en
particulier les situations personnelles économiques de chaque partie, ne
justifient pas une application de la clause générale de l’art. 107 al. 1 let. f
CPC.
Le grief est en conséquence mal fondé.
-
8 -
5.Au vu des considérations qui précèdent, le recours était dénué
de chances de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC, et l’assistance
judiciaire doit en conséquence être rejetée.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l’art. 322 al. 1 CPC, le prononcé confirmé et la demande d’assistance
judiciaire rejetée.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de première
instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la
charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire du recourant est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant A.X.________.
V. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
-
9 -
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 5 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bertrand Demierre (pour A.X.),
-Me Florian Chaudet (pour F.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
10 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
Le greffier :