852 TRIBUNAL CANTONAL JS13.021470-132457 432 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 décembre 2013
Présidence de M. WINZAP, président Juges:MM. Giroud et Pellet Greffier :Mme Logoz
Art. 319 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q., à Montreux, contre la décision rendue le 25 novembre 2013 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.Q., à Corbeyrier, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 25 novembre 2013, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré tardive et donc irrecevable la requête contenue dans le courrier du 13 novembre 2013 de l’avocate Annik Nicod tendant à ce que des dépens de première instance soient alloués à sa cliente A.Q.________ qui avait procédé dans le cadre de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par B.Q.________ et qui avait été finalement retirée. La Présidente a en outre invité la requérante à lui indiquer dans un délai échéant le 5 décembre 2013 si son courrier devait être traité comme un recours. En droit, le premier juge a relevé que le courrier du 12 août 2013 dont la requérante faisait état n’était jamais parvenu au greffe, qu’aucune conclusion en dépens n’avait été prise à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juin 2013 alors que les parties étaient toutes les deux assistées et que la cause avait été rayée à l’issue de l’audience sans que cela n’appelle ni réaction immédiate ni cas échéant recours. B.Par courrier du 27 novembre 2013 adressé à la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois, Annik Nicod a indiqué qu’elle ne saurait accepter les termes du courrier du 25 novembre 2013, dès lors notamment que dans son procédé du 7 juin 2013, les conclusions de sa cliente avaient été prises avec dépens et qu’il y avait donc lieu de statuer sur ceux-ci, dans la mesure où cette conclusion n’avait pas été retirée. Le 10 décembre 2013, le greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a transmis la cause au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le retard injustifié couvre l'absence de décision constitutive de déni de justice formel (Freiburghaus/Afheldt, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 17 ad art. 319 CPC, p. 2095).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Compte tenu des griefs exposés dans les lettres des 13 et 27 novembre 2013, ces écritures doivent être considérées comme un recours pour déni de justice. Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est ainsi recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
6 - l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97 LTF). 3.Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Dans sa réponse du 7 juin 2013, la recourante a conclu, avec dépens, au rejet de la requête et reconventionnellement, toujours avec dépens, au versement, en mains de la recourante, d’une contribution pour l’entretien des siens. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juin 2013, l’époux a retiré sa requête et la Présidente du Tribunal a rayé la cause du rôle, sous réserve du décompte des frais. Une décision ultérieure était donc réservée par le premier juge. La recourante reproche à l’autorité de première instance de n’avoir pas statué sur les dépens, alors même que ses conclusions ont été prises avec dépens et qu’elles n’ont pas été retirées. Elle relève dans son courrier du 13 novembre 2013 que la question des dépens aurait déjà fait l’objet d’un courrier du 12 août 2013 au tribunal, qui ne paraît toutefois pas lui être parvenu. Dès lors que les frais comprennent les dépens et que la recourante a pris ses conclusions avec dépens, il incombait à la Présidente de statuer sur l’allocation de tel dépens, même si des conclusions en ce sens n’ont pas été prises à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juin 2013. Le recours doit dès lors être admis et la décision du 25 novembre 2013 annulée, la cause étant retournée à l’autorité de première instance pour qu’elle rende un prononcé sur les dépens. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision du 25 novembre 2013 est annulée, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois étant enjointe de rendre un prononcé sur les dépens. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 17 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Annik Nicod (pour A.Q.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :