852 TRIBUNAL CANTONAL JS13.016477-151744 372 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 octobre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 106 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à Lausanne, requérant, contre le jugement rendu le 21 février 2104 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec C., à Savigny, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 21 février 2014 adressé le même jour aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente du tribunal) a rejeté la requête en exequatur présentée par J.________ en date du 16 avril 2013 (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'800 fr., sont mis à la charge du requérant (II) et dit que le requérant versera à l’intimée C.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (III). B.a) Par acte du 6 mars 2014, J.________ a recouru contre ce jugement en concluant principalement à ce que le jugement rendu le 21 février 2014 soit réformé en ce sens que l’arrêt rendu le 28 mars 2013 par la Cour d’appel de Paris dans le cadre de la procédure en divorce qui l’opposait à C.________ soit reconnu et déclaré exécutoire. Subsidiairement, il a conclu à ce que le jugement entrepris soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Dans sa réponse déposée le 2 mai 2014, l’intimée C.________ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. J.________ a déposé une réplique le 16 mai 2014. b) Par arrêt du 5 juin 2014, dont les motifs ont été envoyés aux parties le 17 septembre 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rendu la décision suivante : « I. Le recours est rejeté. II.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'500 fr. (six mille cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant.
3 - III.Le recourant J.________ versera à l’intimée C.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV.L’arrêt motivé est exécutoire. » C. a) Par arrêt du 16 mars 2015 (5A_817/2014), le Tribunal fédéral a rendu la décision suivante sur recours de J.________ contre l’arrêt précité : «1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et réformé en ce sens que l’arrêt rendu le 28 mars 2013 par la Cour d’appel de Paris est reconnu et déclaré exécutoire en Suisse.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l’intimée.
Une indemnité de 2'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l’intimée.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. » b) Par arrêt du 8 octobre 2015, le Tribunal fédéral a rendu la décision suivante sur requête de J.________ : «1. La requête de rectification est admise et le dispositif de l’arrêt 5A_817/2014 du 16 mars 2015 est complété, en ce sens que la cause est également renvoyée à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour qu’elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
L’intimée versera au requérant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
L’intimée versera en outre au recourant une indemnité du même montant que celle qui lui avait été allouée dans l’arrêt du 5 juin 2014 à titre de dépens de deuxième instance, soit de 1’500 francs. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1’800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de l’intimée C.________.
6 - II. L’intimée C.________ versera au requérant J.________ la somme de 4'800 fr. (quatre mille huit cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'500 fr. (six mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’intimée C.. IV. L’intimée C. versera au recourant J.________ la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Bernard de Chedid (pour J.), -Me Jérôme Bénédict (pour C.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
7 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :