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TRIBUNAL CANTONAL
JS13.009185-150389
188
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 mai 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière:MmeRobyr
Art. 187 al. 4, 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à
Founex, requérant, contre le prononcé rendu le 24 février 2015 par la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le
recourant d’avec Y.________SA, à Wallisellen, intimée, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 24 février 2015, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de complément
d'expertise et de nouvelle expertise déposée le 26 septembre 2014 par le
demandeur D.________ (I), sans frais ni dépens (II).
En droit, le premier juge a considéré que le rapport d'expertise
déposé par la Policlinique médicale universitaire n'était ni lacunaire, ni peu
clair ou insuffisamment motivé. Il répondait en outre exhaustivement aux
questions qui ressortaient des trois allégués sur lesquels elle portait. Le
premier juge a pour le surplus estimé que le demandeur ne rendait pas
vraisemblable des insuffisances ou imprécisions du rapport et que faire
droit à la requête de complément d'expertise reviendrait à reprendre
l'entier du processus d'expertise et pas seulement à le compléter sur l'un
ou l'autre point. Pour le surplus, il a précisé que le rapport d'expertise
serait apprécié au moment du jugement au même titre que les autres
preuves administrées.
B.Par acte du 6 mars 2015, accompagné d'un bordereau de
pièces, D.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite
de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa
demande de complément d'expertise et de nouvelle expertise est admise
et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause en première
instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par réponse du 4 mai 2015, Y.________SA a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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D.________ a ouvert action en paiement contre Y.________SA,
assureur perte de gain maladie, par demande adressée à la Chambre
patrimoniale cantonale le 19 février 2013. Dans le cadre de la procédure,
le demandeur a requis la mise en œuvre d'une expertise.
Par ordonnance sur preuve rendue le 16 décembre 2013, la
Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a nommé en qualité
d'expert le Centre d'expertises médicales du CHUV, Policlinique médicale
universitaire, aux fins de se déterminer sur les allégués n
os
62, 72 et 74 de
la demande.
La Policlinique médicale universitaire a déposé son rapport
d'expertise le 17 juin 2014.
Par avis du 27 juin 2014, la juge déléguée a imparti aux parties
un délai pour requérir des explications ou poser des questions
complémentaires au sujet du rapport d’expertise.
La défenderesse s'est déterminée par écriture du 25 juillet
2014 et a sollicité que trois questions complémentaires soient posées à
l'expert.
Le 26 septembre 2014, le demandeur a également requis un
complément d'expertise sous la forme de 17 questions à poser à l'expert.
Par courrier du 2 octobre 2014, la juge déléguée a ordonné un
complément d’expertise dans le sens requis par les deux parties.
Par lettre du 7 octobre 2014, la Policlinique médicale
universitaire a refusé de procéder au complément d’expertise, faisant
valoir qu'une lecture approfondie de l'expertise permettait de répondre à
la majeure partie des questions des parties, que sa synthèse prenait en
compte la complexité de la situation et qu'elle estimait devoir rester "dans
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une vision plus globale de l’assuré que dans les points de détails" soulevés
par les parties dans leur requête de complément.
Requis de se déterminer sur le contenu de cette lettre, le
demandeur a, par courrier du 29 octobre 2014, maintenu sa requête de
complément d'expertise, précisant qu'il ne voyait pas d'inconvénient à ce
que ce complément soit confié à un autre centre d'expertises.
La défenderesse a pour sa part déposé des observations le
28 novembre 2014 et pris acte du refus de la Policlinique médicale
universitaire de se prononcer sur les questions complémentaires posées
par les parties.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre un refus du premier juge
d'ordonner un complément d'expertise ainsi qu'une nouvelle expertise,
décision qui constitue une d'ordonnance d'instruction en ce qu'elle se
rapporte à la préparation et à la conduite des débats et statue sur
l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves (Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC).
L'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et
ordonnances d'instruction de première instance lorsqu'elles peuvent
causer un préjudice difficilement réparable. Le recours, écrit et motivé,
s'exerce dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 2 CPC).
1.2En l’espèce, déposé dans en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la
constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art.
97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne
permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, op. cit., n. 5
et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne
2009, n. 19 ad art. 97, p. 941).
3.1Le recourant estime que le rapport d'expertise est incomplet et
fait valoir que le premier juge a violé l'art. 187 al. 4 CPC en ne permettant
pas aux parties de poser des questions complémentaires à l'expert. Il
soutient pour le surplus qu'un complément d'expertise ne saurait attendre
la fin de la procédure au fond dès lors qu'il y aurait un risque que les
preuves n'existent plus au moment du recours, soit notamment que les
échantillons musculaires soient périmés.
3.2Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu'elle devrait viser également
les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références ; CREC 20 avril
2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement
réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la
cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380
c. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art.
319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature
juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris
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financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a
toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la
réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute
décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement
exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références ; CREC 22 mars
2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit
pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une
décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).
En principe, une décision refusant l’introduction de nouveaux
allégués ou de nouveaux moyens de preuve ne crée pas un préjudice
difficilement réparable, car le recourant conserve des moyens dans la
procédure au fond, au besoin en remettant en cause la décision finale qui
lui aurait refusé des preuves pertinentes (CREC 9 janvier 2015/19 précité;
CREC 14 novembre 2014/401). Il en va de même de la décision refusant
d'ordonner une deuxième expertise (CREC 28 mars 2014/116; CREC 18
février 2014/67; CREC 3 septembre 2013/274).
3.3Aux termes de l’art. 187 al. 4 CPC, le tribunal donne aux
parties l’occasion de demander des explications ou de poser des questions
complémentaires après le dépôt du rapport d'expertise. C’est au tribunal
d’apprécier si de telles questions doivent être soumises à l’expert ou si le
rapport de celui-ci est suffisant (Rüetschi, Berner Kommentar, 2012, n. 10
ad art. 187 CPC). Lorsque le juge refuse de soumettre des questions
complémentaires à l'expert, le recours contre sa décision n'en reste pas
moins conditionné à l'existence d'un préjudice difficilement réparable.
En l'espèce, on ne discerne pas en quoi le refus du premier
juge d'ordonner un complément d'expertise serait susceptible de causer
au recourant un préjudice difficilement réparable. En effet, le risque selon
laquelle les preuves pourraient ne plus exister au moment du recours,
notamment les échantillons musculaires qui pourraient être périmés, ne
repose que sur les affirmations du recourant. Celui-ci conserve dès lors la
possibilité de s'en prendre à la décision finale pour contester la valeur
probante de l’expertise dans le cadre de la procédure au fond et
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démontrer qu'un complément d'expertise aurait été nécessaire, comme il
le fait dans son recours.
On peut certes s'étonner du fait que la décision d'ordonner un
complément d'expertise a finalement été rapportée par le premier juge
après le refus de l'expert de procéder à un tel complément. Les
ordonnances d'instruction n'ont toutefois pas autorité de chose jugée et
peuvent être rapportées (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC), ce qui
est apparu adéquat au premier juge sur le vu de l'avis de l'expert.
Par surabondance, on relèvera que les 17 questions posées
par le recourant dépassent le cadre du complément d'expertise à forme de
l'art. 187 al. 4 CPC et paraissent plutôt relever d'une nouvelle expertise.
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4.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'960 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'960 fr.
(deux mille neuf cent soixante francs) sont mis à la charge du
recourant D.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour D.________),
-Y.________SA.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :