852 TRIBUNAL CANTONAL JS13.009185-150389 188 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 mai 2015
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière:MmeRobyr
Art. 187 al. 4, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Founex, requérant, contre le prononcé rendu le 24 février 2015 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec Y.________SA, à Wallisellen, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 24 février 2015, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de complément d'expertise et de nouvelle expertise déposée le 26 septembre 2014 par le demandeur D.________ (I), sans frais ni dépens (II). En droit, le premier juge a considéré que le rapport d'expertise déposé par la Policlinique médicale universitaire n'était ni lacunaire, ni peu clair ou insuffisamment motivé. Il répondait en outre exhaustivement aux questions qui ressortaient des trois allégués sur lesquels elle portait. Le premier juge a pour le surplus estimé que le demandeur ne rendait pas vraisemblable des insuffisances ou imprécisions du rapport et que faire droit à la requête de complément d'expertise reviendrait à reprendre l'entier du processus d'expertise et pas seulement à le compléter sur l'un ou l'autre point. Pour le surplus, il a précisé que le rapport d'expertise serait apprécié au moment du jugement au même titre que les autres preuves administrées. B.Par acte du 6 mars 2015, accompagné d'un bordereau de pièces, D.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa demande de complément d'expertise et de nouvelle expertise est admise et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse du 4 mai 2015, Y.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - D.________ a ouvert action en paiement contre Y.________SA, assureur perte de gain maladie, par demande adressée à la Chambre patrimoniale cantonale le 19 février 2013. Dans le cadre de la procédure, le demandeur a requis la mise en œuvre d'une expertise. Par ordonnance sur preuve rendue le 16 décembre 2013, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a nommé en qualité d'expert le Centre d'expertises médicales du CHUV, Policlinique médicale universitaire, aux fins de se déterminer sur les allégués n os 62, 72 et 74 de la demande. La Policlinique médicale universitaire a déposé son rapport d'expertise le 17 juin 2014. Par avis du 27 juin 2014, la juge déléguée a imparti aux parties un délai pour requérir des explications ou poser des questions complémentaires au sujet du rapport d’expertise. La défenderesse s'est déterminée par écriture du 25 juillet 2014 et a sollicité que trois questions complémentaires soient posées à l'expert. Le 26 septembre 2014, le demandeur a également requis un complément d'expertise sous la forme de 17 questions à poser à l'expert. Par courrier du 2 octobre 2014, la juge déléguée a ordonné un complément d’expertise dans le sens requis par les deux parties. Par lettre du 7 octobre 2014, la Policlinique médicale universitaire a refusé de procéder au complément d’expertise, faisant valoir qu'une lecture approfondie de l'expertise permettait de répondre à la majeure partie des questions des parties, que sa synthèse prenait en compte la complexité de la situation et qu'elle estimait devoir rester "dans
4 - une vision plus globale de l’assuré que dans les points de détails" soulevés par les parties dans leur requête de complément. Requis de se déterminer sur le contenu de cette lettre, le demandeur a, par courrier du 29 octobre 2014, maintenu sa requête de complément d'expertise, précisant qu'il ne voyait pas d'inconvénient à ce que ce complément soit confié à un autre centre d'expertises. La défenderesse a pour sa part déposé des observations le 28 novembre 2014 et pris acte du refus de la Policlinique médicale universitaire de se prononcer sur les questions complémentaires posées par les parties. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre un refus du premier juge d'ordonner un complément d'expertise ainsi qu'une nouvelle expertise, décision qui constitue une d'ordonnance d'instruction en ce qu'elle se rapporte à la préparation et à la conduite des débats et statue sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC). L'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Le recours, écrit et motivé, s'exerce dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 2 CPC). 1.2En l’espèce, déposé dans en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
3.1Le recourant estime que le rapport d'expertise est incomplet et fait valoir que le premier juge a violé l'art. 187 al. 4 CPC en ne permettant pas aux parties de poser des questions complémentaires à l'expert. Il soutient pour le surplus qu'un complément d'expertise ne saurait attendre la fin de la procédure au fond dès lors qu'il y aurait un risque que les preuves n'existent plus au moment du recours, soit notamment que les échantillons musculaires soient périmés. 3.2Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références ; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris
6 - financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). En principe, une décision refusant l’introduction de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve ne crée pas un préjudice difficilement réparable, car le recourant conserve des moyens dans la procédure au fond, au besoin en remettant en cause la décision finale qui lui aurait refusé des preuves pertinentes (CREC 9 janvier 2015/19 précité; CREC 14 novembre 2014/401). Il en va de même de la décision refusant d'ordonner une deuxième expertise (CREC 28 mars 2014/116; CREC 18 février 2014/67; CREC 3 septembre 2013/274). 3.3Aux termes de l’art. 187 al. 4 CPC, le tribunal donne aux parties l’occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires après le dépôt du rapport d'expertise. C’est au tribunal d’apprécier si de telles questions doivent être soumises à l’expert ou si le rapport de celui-ci est suffisant (Rüetschi, Berner Kommentar, 2012, n. 10 ad art. 187 CPC). Lorsque le juge refuse de soumettre des questions complémentaires à l'expert, le recours contre sa décision n'en reste pas moins conditionné à l'existence d'un préjudice difficilement réparable. En l'espèce, on ne discerne pas en quoi le refus du premier juge d'ordonner un complément d'expertise serait susceptible de causer au recourant un préjudice difficilement réparable. En effet, le risque selon laquelle les preuves pourraient ne plus exister au moment du recours, notamment les échantillons musculaires qui pourraient être périmés, ne repose que sur les affirmations du recourant. Celui-ci conserve dès lors la possibilité de s'en prendre à la décision finale pour contester la valeur probante de l’expertise dans le cadre de la procédure au fond et
7 - démontrer qu'un complément d'expertise aurait été nécessaire, comme il le fait dans son recours. On peut certes s'étonner du fait que la décision d'ordonner un complément d'expertise a finalement été rapportée par le premier juge après le refus de l'expert de procéder à un tel complément. Les ordonnances d'instruction n'ont toutefois pas autorité de chose jugée et peuvent être rapportées (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC), ce qui est apparu adéquat au premier juge sur le vu de l'avis de l'expert. Par surabondance, on relèvera que les 17 questions posées par le recourant dépassent le cadre du complément d'expertise à forme de l'art. 187 al. 4 CPC et paraissent plutôt relever d'une nouvelle expertise.
8 - 4.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'960 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'960 fr. (deux mille neuf cent soixante francs) sont mis à la charge du recourant D.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 mai 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Corinne Monnard Séchaud (pour D.________), -Y.________SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :