Appeal against legal aid reimbursement dismissed

CREC js13-005737-271/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile14 août 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ appealed a June 2013 Vaud first-instance order that fixed his court-appointed counsel’s compensation at CHF 3,083.80 and held that, under Art. 123 CPC, he must reimburse legal aid when able to do so. The Civil Appeals Chamber found the appeal timely and formally admissible, but rejected it on the merits. It held that the appellant did not challenge the fee amount and that the reimbursement mechanism was correctly applied. The appeal was dismissed, the lower decision was confirmed, and CHF 100 in second-instance costs were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 123 CPC; reimbursement of legal aid once the beneficiary is able to pay; an order fixing the compensation of court-appointed counsel and imposing reimbursement may be appealed as a costs decision under Art. 319 lit. b ch. 1 CPC. The appellate court reviews legal issues freely and may correct only manifestly inaccurate factual findings; new evidence is inadmissible under Art. 326 CPC. The reimbursement duty extends to amounts advanced by the State for appointed counsel and other costs borne under legal aid, but it arises only upon an improvement in the beneficiary’s financial situation. A manifestly unfounded appeal is dismissed and costs follow the losing party under Art. 106 al. 1 CPC.

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL JS13.005737-131280 271 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 14 août 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeVuagniaux


Art. 123 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à Bonvillars, requérant, contre la décision d’indemnité de conseil d’office rendue le 11 juin 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec [...], à Bâle, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 11 juin 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a fixé l’indemnité de conseil d’office de A.________ allouée à l’avocate Axelle Prior à 3'083 fr. 80, débours, déplacement et TVA compris, pour la période du 5 au 28 mars 2013 (I) et dit que le bénéficiaire de l’assistance judicaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II). B.Par acte du 20 juin 2013, A.________ a recouru contre cette décision en concluant à sa « révision ». E n d r o i t : 1.L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (cf. art. 95 CPC). Interjeté en temps utile dans le délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se

  • 3 - recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97). b) La pièce nouvelle annexée au recours est irrecevable (art. 326 CPC). 3.Le recourant soutient qu’il n’est pas en mesure de prendre à son entière charge l’indemnité de 3'083 fr. 80 fixée par le premier juge en exposant l’état de sa situation financière. Aucun grief n’étant formulé en ce qui concerne la quotité de l’indemnité allouée à l’avocate d’office, il y a lieu de considérer que le recourant conteste l’application de l’art. 123 CPC figurant au chiffre II du dispositif. L’art. 123 CPC prévoit expressément qu’une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Selon la doctrine, l’étendue du devoir de rembourser porte à la fois sur les montants versés effectivement par l’Etat notamment à titre de rémunération équitable d’un avocat d’office et sur les frais judiciaires laissés à sa charge, mais qui auraient été à celle du bénéficiaire si l’assistance judicaire ne lui avait pas été octroyée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 123 CPC). En l’espèce, l’application par le premier juge de l’art. 123 CPC est exempte de toute critique, ce qui réduit à néant l’argumentation du recourant. On relèvera d’ailleurs que ce dernier ne sera soumis à remboursement au sens de la disposition précitée que si sa situation matérielle s’est améliorée et qu’il est donc en mesure d’effectuer le remboursement (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPC). 4.En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28

  • 4 - septembre 2010 ; RSV 270.11.5] par analogie), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -A.________ -Me Axelle Prior La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3'083 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois La greffière :

Mots-clés

legal aidreimbursementcourt-appointed counselcosts decisionappeal admissibilitynew evidencefinancial abilitysecond-instance costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the cost/legal-aid reimbursement order was admissible.

Solution extraite

The appeal was admissible because it was filed in time by a party with a protected interest and concerned a costs decision.

Motifs extraits

Art. 110 CPC allows an appeal under Art. 319(b)(1) CPC against cost decisions; the filing complied with the ten-day deadline and standing requirements.

Question juridique clé

Whether Art. 123 CPC was wrongly applied regarding the duty to reimburse legal aid.

Solution extraite

No. The first-instance court correctly applied Art. 123 CPC; reimbursement is owed once the assisted party is able to pay.

Motifs extraits

The appellant did not contest the amount of counsel’s fee, only his financial inability. The court held that the reimbursement duty covers amounts paid by the state and arises only if the beneficiary’s material situation improves.

Question juridique clé

Whether the first-instance decision should be revised or set aside.

Solution extraite

The challenge was manifestly unfounded and the lower decision had to be confirmed.

Motifs extraits

The appellant’s arguments disclosed no error in the application of the law or assessment of the facts.

Question juridique clé

Allocation of second-instance court costs.

Solution extraite

Second-instance costs of CHF 100 were imposed on the appellant, who lost.

Motifs extraits

Costs follow the losing party under Art. 106(1) CPC, with the amount fixed by analogy to the cantonal tariff.

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