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TRIBUNAL CANTONAL
JS13.005737-131280
271
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 123 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à
Bonvillars, requérant, contre la décision d’indemnité de conseil d’office
rendue le 11 juin 2013 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le
recourant d’avec [...], à Bâle, intimée, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 11 juin 2013, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a fixé l’indemnité de
conseil d’office de A.________ allouée à l’avocate Axelle Prior à 3'083 fr. 80,
débours, déplacement et TVA compris, pour la période du 5 au 28 mars
2013 (I) et dit que le bénéficiaire de l’assistance judicaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ;
RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à
la charge de l’Etat (II).
B.Par acte du 20 juin 2013, A.________ a recouru contre cette
décision en concluant à sa « révision ».
E n d r o i t :
1.L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les
dépens (cf. art. 95 CPC). Interjeté en temps utile dans le délai de dix jours
(art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art.
59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte
des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
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recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz
et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97).
b) La pièce nouvelle annexée au recours est irrecevable (art.
326 CPC).
3.Le recourant soutient qu’il n’est pas en mesure de prendre à
son entière charge l’indemnité de 3'083 fr. 80 fixée par le premier juge en
exposant l’état de sa situation financière. Aucun grief n’étant formulé en
ce qui concerne la quotité de l’indemnité allouée à l’avocate d’office, il y a
lieu de considérer que le recourant conteste l’application de l’art. 123 CPC
figurant au chiffre II du dispositif.
L’art. 123 CPC prévoit expressément qu’une partie est tenue
de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.
Selon la doctrine, l’étendue du devoir de rembourser porte à la fois sur les
montants versés effectivement par l’Etat notamment à titre de
rémunération équitable d’un avocat d’office et sur les frais judiciaires
laissés à sa charge, mais qui auraient été à celle du bénéficiaire si
l’assistance judicaire ne lui avait pas été octroyée (Tappy, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 5 ad art. 123 CPC).
En l’espèce, l’application par le premier juge de l’art. 123 CPC
est exempte de toute critique, ce qui réduit à néant l’argumentation du
recourant. On relèvera d’ailleurs que ce dernier ne sera soumis à
remboursement au sens de la disposition précitée que si sa situation
matérielle s’est améliorée et qu’il est donc en mesure d’effectuer le
remboursement (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPC).
4.En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
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septembre 2010 ; RSV 270.11.5] par analogie), sont mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant A.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-A.________
-Me Axelle Prior
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 3'083 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois
La greffière :