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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.050067-141552
391
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffière:MmeTille
Art. 27 LDIP ; Convention relative à la signification et la
notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en
matière civile ou commerciale du 15 novembre 1965 ; art. 33
Convention de Lugano
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à
Bruxelles (B), requérant, contre le jugement rendu le 14 août 2014 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant le recourant d’avec S. SA, à Lausanne, et
U.________, à Savigny, intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 14 août 2014, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de G.________ tendant
à rendre exécutoire en Suisse le jugement rendu le 9 mars 2009 par la
Bankruptcy Court of the district of Columbia (I), mis les frais judiciaires,
arrêtés à 900 fr., à la charge du requérant (II), dit que le requérant
G.________ versera, à titre de dépens, la somme de 3'500 fr. à l’intimée
S.________ SA et la somme de 3'500 fr. à l’intimé U.________ (III) et rejeté
toute autre ou plus ample conclusion (IV).
En droit, le premier juge a considéré que bien que la
notification du jugement rendu le 9 mars 2009 par la Bankruptcy Court of
the district of Columbia, dont l’exécution était requise, n’était pas
contestée, la notification de l’acte introductif d’instance, soit, selon toute
vraisemblance, l’avis intitulé « motion to set hearing on ex parte proof of
damages and proposed order » du 9 janvier 2009, ayant débouché sur un
jugement du 22 janvier 2009, ne semblait pas respecter les règles de
notification découlant de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965
relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (RS
0.274.131). En effet, l’avis du 9 janvier 2009 avait été envoyé par voie
postale à l’intimé U.________ et n’avait pas pu être notifié à l’intimée
S.________ SA. Le premier juge a relevé que même dans le cas où ces
assignations avaient été valablement notifiées, elle n’auraient pas permis
aux intimés, vu le délai très bref de onze jours jusqu’à l’audience du 18
février 2009, de préparer leur défense ni même d’organiser leur
déplacement en vue d’une éventuelle participation à l’audience. Pour ce
motif déjà, la requête d’exequatur devait être refusée. Ensuite, le premier
juge a considéré que la décision du 9 mars 2009 ne permettait pas de
comprendre le fondement de la somme mise la charge des intimés, et,
partant, de déterminer si elle était compatible avec l’ordre public suisse au
sens des art. 25 ss LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18
décembre 1987, RS 291). Il semblait au contraire résulter de la lecture des
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pièces que les montants réclamés aux intimés correspondaient à des
dommages-intérêts punitifs, lesquels étaient en principe prohibés en droit
suisse, ce qui justifiait le refus de la requête d’exequatur. Enfin, le premier
juge a retenu que les dommages-intérêts dont le paiement était ordonné
semblaient fondés sur une « anti-suit injunction », soit une institution
inconnue du droit suisse et contraire à l’art. 33 de la Convention de
Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de
Lugano, RS 0.275.12).
B.Par acte du 25 août 2014, G.________ a formé recours contre ce
jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que soit déclaré définitif et exécutoire sur le territoire
suisse le jugement rendu le 9 mars 2009 par « Bankruptcy Court for de
District of Columbia » condamnant U.________ et S.________ SA,
conjointement et solidairement entre eux, à payer à G.________ la somme
de USD 1'417'453.43, des dépens de première instance étant alloués au
recourant. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation du
jugement attaqué, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle
instruction et nouveau jugement.
Par réponses déposées le 16 octobre 2014, les intimés
U.________ et S.________ SA ont tous deux conclu, sous suite de frais et
dépens, au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le requérant G.________, de nationalité belge, est domicilié à
Bruxelles.
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L’intimé U., domicilié à [...], est administrateur avec
pouvoir de signature collective à deux de l’intimée S. SA, dont la
raison sociale était auparavant L.________ SA. Cette société a pour but
toute activité et fonction consultative dans le domaine économique. Elle a
son siège à Lausanne, à l’adresse de l’Etude de l’avocat X..
2.En 1995, en garantie d’une dette à l’égard d’U., le
requérant a signé un billet à ordre de USD 400'000 en faveur de la société
L.________ SA. Il a signé un second billet à ordre en 1998, d’un montant de
USD 100'000, en faveur de L.________ SA également.
3.En janvier 2001, les billets à ordre n’ayant pas été honorés,
L.________ SA a ouvert action par « complaint for compensatory damages »
contre G.________ devant le tribunal du district de Columbia (USA)
(« United States District Court for the District of Columbia »), pour le
recouvrement de la somme de USD 520'227.23, plus intérêts. Le
requérant était alors domicilié aux Etats-Unis.
4.En mai 2002, G.________ a déposé devant le tribunal des
faillites du district de Columbia (United States Bankruptcy Court) une
demande de faillite personnelle fondée sur le « chapitre 11 », le droit
américain des faillites protégeant les débiteurs, dès la procédure de faillite
enregistrée, par une suspension automatique de démarches des
créanciers en vue d’obtenir l’exécution de leurs droits.
5.Par jugement du 7 juin 2004, statuant sur l’action de L.________
SA, le juge de district de Columbia a considéré que les billets à ordre ne
concernaient que les dettes du requérant à l’égard de L.________ SA et que
les dettes d’environ USD 25'000 avaient été remboursées. Par arrêt du 18
août 2006, la Cour d’appel des Etats-Unis pour le district de Columbia a
confirmé ce jugement.
6.Le 19 novembre 2006, le juge des faillites a rendu une
ordonnance (« Order unconditionally confirming debtor’s plan of
reorganization ») enjoignant notamment à L.________ SA de retirer la saisie
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immobilière conservatoire qu’elle avait requise en relation avec la
propriété du requérant à Bruxelles et toutes les procédures intentées en
Italie ou ailleurs en relation avec le transfert en 2000 à ses filles de ses
droits sur une ferme en Italie. Cette « anti-suit injunction » n’était pas
dirigée contre U.________ personnellement dès lors qu’il n’était pas partie à
la procédure.
7.Le 9 janvier 2009, le tribunal des faillites du district de
Columbia a adressé aux intimés un document intitulé « Notice of motion to
set hearing on ex parte proof of damages », les informant qu’elles
disposaient d’un délai de onze jours après la notification de cet avis pour
déposer une objection écrite en fait et en droit contre la demande de
sanctions formée par le débiteur G., à défaut de quoi il pourrait
être statué sur la demande de sanctions sans audience.
Le conseil de G., Me [...], a attesté par écrit avoir
envoyé par courrier prioritaire (« first class mail, postage prepaid ») le 9
janvier 2009 à S.________ SA à son siège auprès de l’avocat X.________ et à
U.________ l’avis du 9 janvier 2009.
8.Par jugement par défaut des intimés du 22 janvier 2009, le
juge des faillites a admis le principe de la responsabilité des intimés et fixé
au 18 février 2009 l’audience en fixation du dommage. Ce jugement a été
notifié par le Tribunal cantonal à U.________ le 30 janvier 2009. En
revanche, il n’a pas pu être notifié de la même manière à S.________ SA
chez Me X., celui-ci ayant écrit le 29 septembre 2008 qu’il n’était
plus le conseil de S. SA et qu’il fallait adresser toute
correspondance directement à U.________, président de la société.
Lors de l’audience du 18 février 2009, seul le conseil du
requérant a comparu. Il ressort du procès-verbal de cette audience qu’il a
fait valoir à titre de dommage pour son client un montant total
d’honoraires d’avocats de USD 139'454.43 pour des procédures en cours
en Belgique, en Italie, en Suisse et aux Etats-Unis, ainsi qu’une perte de
revenus de USD 378'000. Le juge a indiqué qu’il allouait en outre un
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montant de USD 900'000 à titre de « dommage de réputation et pour les
conséquences vraisemblablement subies par le Dr G.________ quant à la
possibilité de percevoir des commissions suites à des transactions
auxquelles il est – ou a été – dans l’impossibilité de procéder en raison de
l’atteinte à sa réputation » [selon traduction proposée par le requérant].
Le juge a alors déclaré qu’en conséquence, il allouait au requérant un
montant total de USD 1'417'450.43 à titre de dommages et intérêts.
9.Le 9 mars 2009, le tribunal des faillites du district de Columbia
a condamné les intimés, conjointement et solidairement entre eux, au
paiement de la somme de 1'417'454.43 USD en faveur du requérant, sans
détailler les postes composant ce montant.
Ce jugement a été notifié le 7 mai 2009 à l’intimée S.________
SA par la gendarmerie des Pâquis, à Genève, agissant sur demande du
Procureur général de la République et canton de Genève.
Il a également été notifié à l’intimé U.________ le 21 avril 2009
par un huissier du Tribunal cantonal vaudois.
10.Par requête d’exequatur du 16 novembre 2012 adressée au
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, le requérant a
conclu à ce que le jugement du 9 mars 2009 soit déclaré exécutoire en
Suisse.
Par réponses du 2 avril 2013, S.________ SA et U.________ ont
conclu au rejet de la requête.
Le requérant s’est déterminé le 1
er
juillet 2013 et a maintenu
les conclusions de sa requête.
Le 6 septembre 2013, les intimés ont tous deux déposé des
observations, maintenant leurs conclusions respectives en rejet de la
requête.
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Par lettre du 5 décembre 2013, l’intimé U., par
l’intermédiaire de son conseil, a déclaré qu’il renonçait requérir la fixation
d’une audience de plaidoiries. Le conseil de S. SA a fait la même
déclaration pour sa cliente, par lettre du 12 décembre 2013.
E n d r o i t :
1.La voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), est ouverte contre les décisions du
tribunal de l’exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC; Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC), ces décisions comprenant
celles relatives à la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et
l’exécution de décisions étrangères (art. 335 al. 3 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le
recours est recevable. Il en va de même des réponses des intimés.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC), et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 26
ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
3.a) Le recourant fait valoir que la convocation à l’audience du
18 février 2009 était conforme à la Convention de la Haye dès lors qu’elle
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avait été notifiée par le Tribunal cantonal vaudois, par courrier
recommandé, plus de dix jours avant la date de l’audience du 18 février
2009, et que les intimés s’étaient eux-mêmes soumis à la compétence du
juge américain.
b/aa) La reconnaissance d’une décision étrangère en Suisse
ne doit pas être accordée s’il existe un motif de refus au sens de l’art. 27
LDIP (art. 25 let. c LDIP). Elle doit ainsi être refusée si elle est
manifestement incompatible avec l’ordre public suisse - exigence du
respect de l’ordre public matériel, qui a trait au fond du litige (art. 27 al. 1
LDIP) - ou si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile,
énoncées exhaustivement à l’art. 27 al. 2 LDIP (citation irrégulière,
violation du droit d’être entendu, litispendance et chose jugée).
De façon générale, selon la jurisprudence, la réserve de l’ordre
public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice
suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes
les plus essentiels de l’ordre juridique, tel qu’il est conçu en Suisse (ATF
126 III 534 c. 2c; ATF 125 III 443 c. 3d). Ainsi, un jugement étranger peut
être incompatible avec l’ordre public suisse non seulement à cause de son
contenu, mais également en raison de la procédure dont il est issu (ATF
126 III 327 c. 2b; 116 II 625 c. 4a et les arrêts cités).
bb) Aux termes de l’art. 27 al. 2 let. a LDIP, la reconnaissance
doit être refusée si une partie établit qu’elle n’a été citée régulièrement ni
selon le droit de son domicile ni selon le droit de sa résidence habituelle, à
moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve.
Par citation régulière, il faut entendre la citation à la première
audience du tribunal qui rend le jugement (ATF 122 II 439 c. 4a). La
garantie d’une citation régulière a pour but d’assurer à chaque partie le
droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de
défendre ses intérêts (ATF 117 lb 347 c. 2b/bb et les arrêts cités). La
première citation doit donc être effectuée régulièrement pour donner au
défendeur connaissance de l’introduction du procès engagé contre lui à
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l’étranger, afin de l’autoriser à se défendre devant le tribunal chargé du
procès. L’art. 27 al. 2 let. a LDIP entend ainsi refuser la reconnaissance à
une décision étrangère rendue dans une procédure menée de manière
incorrecte à l’égard du défendeur (ATF 122 III 439 c. 4b).
Les Etats-Unis d’Amérique et la Suisse sont parties à la
Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et
la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en
matière civile ou commerciale (RS 0.274.131). Conformément à l’art. 21
al. 2 let. a de cette convention, la Suisse a déclaré s’opposer à l’usage des
voies de transmission prévues aux articles 8 et 10, soit notamment la
faculté d’adresser directement par la voie de la poste des actes judicaires
aux personnes se trouvant à l’étranger (art. 10 let a).
cc) La reconnaissance doit être refusée s’il apparaît, au regard
des circonstances concrètes du cas d’espèce, qu’il y a eu une grave
violation du droit du destinataire de préparer sa défense. Bien que l’art. 27
al. 2 let. a LDIP ne mentionne pas expressément – comme le font les art.
29 al. 1 let. c LDIP (texte allemand, pour le jugement par défaut), 27 ch. 2
de la Convention de Lugano et 15 al. 1 in fine de la Convention du 15
novembre 1965 – que la notification doit avoir eu lieu “en temps utile”,
cette exigence est comprise dans la notion de régularité de la citation
(Andreas Bucher/Andrea Bonomi, Droit international privé, 2
e
éd. 2004, n.
286). Le défendeur doit disposer d’un temps suffisant entre la citation et
l’audition pour pouvoir préparer sa défense (Stephen V. Berti/Anton K.
Schnyder, Commentaire bâlois, n. 14 ad art. 27 LDIP; Peter F. Schlosser,
Eu-Zivilprozessrecht, 2
e
éd. 2003, n. 17c et d ad art. 34-36 EuGVVO).
c) En l’espèce, le premier juge a retenu que l’acte introductif
d’instance était selon toute vraisemblance l’avis intitulé «motion to set
hearing on ex parte proof of damages ans proposed order» du 9 janvier
2009 ayant conduit au jugement du 22 janvier 2009 arrêtant le principe de
la réparation et que sa communication aux parties intimées ne semblait
pas respecter les règles de la Convention de la Haye de 1965 puisque cet
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avis avait été transmis par voie postale à U.________ et qu’il n’avait pu être
notifié à S.________ SA.
Les pièces produites ne permettent pas de vérifier si et
comment la « Motion for sanctions» a été notifiée aux intimés. Peu
importe dans la mesure où, suivant l’art. 27 al. 2 let. a LDIP, il faut
s’attacher à la régularité de la citation à la première audience. Il est établi
que les intimés n’ont été cités que par voie postale directe à cette
audience où le principe de la réparation devait être tranché. U.________
n’était pas personnellement partie à la procédure antérieure. Auparavant,
celle-ci n’avait pas pour objet de se prononcer sur une obligation de
réparer un dommage causé au failli pour n’avoir pas obtempéré aux
ordres du juge américain de la faillite de retirer des procédures dirigées
contre le failli dans deux pays européens. Dans cette mesure, on est bien
en présence d’une notification irrégulière d’un acte introductif d’une
nouvelle instance (Andreas Bucher, Commentaire romand LDIP, n. 24 ad
art. 27 LDIP). Le jugement refusant la reconnaissance est donc bien fondé
pour ce premier motif.
Par ailleurs, le délai judiciaire fixé dans la citation n’était que
de onze jours, soit neuf jours ouvrables, voire moins selon la date effective
de réception, délai devant être mis à profit pour se faire traduire, le cas
échéant, la citation, s’assurer les services d’un avocat américain pour être
représenté, préparer et élaborer ses moyens de défense, notamment en
rédigeant une objection motivée en fait et en droit, compte tenu du droit
étranger applicable. Au vu des enjeux, un tel laps de temps était
manifestement trop bref au regard de l’art. 27 al. 2 let. a LDIP. Certes,
l’art. 134 CPC précise que, sauf disposition contraire de la loi, la citation
doit être expédiée dix jours au moins avant la date de comparution, mais
selon la doctrine ce minimum peut être insuffisant pour respecter le droit
d’être entendu lorsque le destinataire du pli est domicilié à l’étranger
(Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 4 ad art. 134 CPC). Ce moyen conduit
donc également à refuser la reconnaissance.
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4.a) Le recourant soutient ensuite que contrairement à ce
qu’avait retenu le premier juge, le montant de USD 1'417'454.43 dont les
intimés avaient été reconnus débiteurs ne constituerait pas des
dommages-intérêts punitifs mais des dommages-intérêts compensatoires
comprenant ses frais d’avocats, sa perte de revenus ainsi que le dommage
causé à sa réputation. Il s’agirait ainsi d’un dommage effectif, compatible
avec l’ordre public suisse. Selon les intimés, il s’agirait bien de dommages-
intérêts punitifs, car exorbitants, en particulier dans la mesure où le
montant de USD 900'000 réclamé à titre de perte de réputation ne
correspondrait à aucune perte effective.
b) Selon l’art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision
étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement
incompatible avec l’ordre public suisse.
Un jugement est contraire à l’ordre public matériel lorsqu’il
viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être
conciliable avec l’ordre juridique et le système de valeurs déterminants;
au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle,
le respect des règles de la bonne foi, l’interdiction de l’abus de droit, la
prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la
protection des personnes civilement incapables (ATF 138 III 322 c. 4.1;
ATF 132 III 389 c. 2.2.1; TF 4A_304/2013 du 3 mars 2014 c. 5.1.1). L‘ordre
public permet de ne pas exécuter des jugements attribuant des
dommages-intérêts ayant un caractère excessif ou punitif, soit des
«punitive damages » (Bucher, op. cit., n. 15 ad art. 27 LDIP).
En tant que clause d’exception, la réserve de l’ordre public
s’interprète de manière restrictive, spécialement en matière de
reconnaissance et d’exécution de jugements étrangers, où sa portée est
plus étroite que pour l’application directe du droit étranger (effet atténué
de l’ordre public: ATF 116 II 625 c. 4a et les références; arrêt 5A_427/2011
du 10 octobre 2011 c. 7.1). La reconnaissance de la décision étrangère
constitue la règle, dont il ne faut pas s’écarter sans de bonnes raisons
(ATF 126 III 101 c. 3b, 327 c. 2b et les arrêts cités). Il ne suffit pas que la
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solution retenue dans la sentence étrangère s’écarte du droit suisse ou
soit inconnue en Suisse. Le contrôle du respect de l’ordre public ne doit
pas conduire à réexaminer le bien-fondé de cette sentence, mais à en
apprécier le résultat par comparaison. Cette exception doit être appliquée
avec d’autant plus de réserve que le lien du cas d’espèce avec la Suisse
est ténu ou fortuit (ATF 126 III 101 c. 3b; TF 4A_8/2008 du 5 juin 2008 c.
3.1 [ad art. 27 al. 1 LDIP]).
Comme indiqué dans l’arrêt du TF 4A_157/2007 du 16 octobre
2007 c. 3.4, les dommages-intérêts punitifs, tels que les connaissent des
ordres juridiques comme les Etats-Unis, sont étrangers au droit suisse (en
ce sens, cf Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 5 p. 4).
L’injonction «anti-suit » du droit anglo-saxon consiste en une
ordonnance du tribunal interdisant au justiciable d’entamer ou de
poursuivre une procédure à l’étranger (Bucher, op. cit. n° 25 ad art. 31
CL). Une telle injonction a été jugée incompatible avec la convention de
Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de
Bruxelles) (Bucher, op. cit. n° 25 ad art. 27 CL). Cette jurisprudence est en
principe applicable en Suisse (ATF 138 III 304 c. 5.3.1.), ce qui
constituerait un motif supplémentaire de refuser l’exequatur.
c) En l’espèce, les dommages-intérêts alloués en l’espèce sont
très élevés dans leur montant, voire exorbitants par rapport à la valeur
litigieuse des prétentions, soit le montant total des billets à ordre, à
l’origine du litige, alors que le rattachement de ces dommages au
territoire suisse ne relève pas du litige en soi, mais tient uniquement au
domicile des intimés dans notre pays. Aussi, sans trancher définitivement
la question de l’éventuelle incompatibilité matérielle du jugement
américain, on constate que selon toute vraisemblance l’interdiction
judicaire transgressée semble contraire à des règles de droit suisse et qu’il
en va de même de la nature et de la quotité des dommages-intérêts
alloués.
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5.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué
confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (art. 69 al.
1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS
270.11.5]) doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
106 al.1 CPC).
En outre, le recourant G.________ versera à l’intimée S.________
SA ainsi qu’à l’intimé U.________ le montant de 10'000 fr. (art. 6 TDC [tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) à titre
de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr.
(dix mille francs), sont mis à la charge du recourant G..
IV. G. doit verser la somme de 10'000 fr. (dix mille francs)
à U.________ et 10'000 fr. (dix mille francs) à S.________ SA à
titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.