854 TRIBUNAL CANTONAL JS12.047038-141002 227 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er juillet 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier :M. Elsig
Art. 1 al. 1 ch. 1 et 3 Convention avec le Liechtenstein sur la reconnaissance et l’exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales en matière civile ; 59 al. 2 let. b, 99 al. 3 let. c, 335 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N., à [...], et B.N., à [...], contre le jugement rendu le 16 mai 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec Z.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 16 mai 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la requête de Z.________ (I), rejeté la requête en fourniture de sûretés déposée par A.N.________ et B.N.________ (II), déclaré exécutoire en Suisse la décision du Tribunal de première instance de la Principauté du Liechtenstein du 28 janvier (recte : 25 août) 2009, la décision de la Cour d’appel du Liechtenstein du 28 janvier 2010 et la décision de la Cour Suprême du Liechtenstein du 11 juin 2010 dans la cause divisant C.N.________ et Z.________ (III) mis les frais judiciaires de première instance, fixés à 600 fr., à la charge de Z.________ et compensé les dépens de première instance (IV). En droit, le premier juge a considéré la requête comme recevable, qu’il n’y avait pas lieu d’exiger de sûretés vu la représentation permanente de Z.________ au Liechtenstein et le fait que la cause était soumise à la procédure sommaire. Il a relevé que la compétence des autorités liechtensteinoises n’avait pas été contestée, que les décisions dont l’exequatur était requise n’étaient pas contraires à l’ordre public suisse et qu’elles étaient entrées en force, nonobstant le recours déposé à la Cour constitutionnelle du Liechtenstein, celui-ci étant une voie extraordinaire de recours. B.A.N.________ et B.N.________ ont recouru le 28 mai 2014 contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête d’exequatur est déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, que la requête en fourniture de sûretés est admise, l’intimée Z.________ étant condamnée à fournir des sûretés d’un montant de 20'000, fr., subsidiairement à concurrence de tout autre montant fixé à dire de justice, la cause étant suspendue jusqu’à fourniture desdites sûretés. Subsidiairement, les recourants ont conclu à l’annulation du jugement. Ils ont produit deux pièces.
3 - L’intimée Z.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par jugement du 25 août 2009, le Tribunal de première instance de la Principauté du Liechtenstein a rejeté la conclusion subsidiaire de C.N.________ tendant à la cession par l’intimée Z.________ de part sociales d’une société, faute de conciliation préalable (I/1), déclaré irrecevable l’exception d’incompétence (I/2), rejeté les conclusions principales et subsidiaires de C.N.________ tendant à la restitution, subsidiairement à la cession, d’actions et parts sociales de deux sociétés (II/1). Ce jugement constate notamment que l’organe de l’intimée chargée des affaires est sis au Liechtenstein et que les activités de gestion ont été effectuées par [...], qui doit être considéré comme une représentation permanente de l’intimée au Liechtenstein (p. 2). Par arrêt du 28 janvier 2010, la Cour d’appel de la Principauté du Liechtenstein a réformé le point I/1 du jugement du 25 août 2009 en ce sens que l’exception d’absence de tentative de conciliation pour la conclusion subsidiaire est rejetée (I/I) et n’a pas donné suite à l’appel de C.N.________ (II). Par décision du 11 juin 2010, la Cour suprême de la Principauté du Liechtenstein n’a pas donné suite la révision demandée par C.N.. Le 27 avril 2012, le Tribunal de première instance de la Principauté du Liechtenstein a attesté que le jugement du 25 août 2009 était définitif et exécutoire. Le 22 octobre 2012, Z. a requis de la Chambre patrimoniale cantonale la reconnaissance des décisions judiciaires
4 - susmentionnées et que ces décisions soient déclarées exécutoires. La procédure était ouverte contre les recourants A.N.________ et B.N., désignés comme représentants de la succession de C.N.. La requête mentionne qu’elle intervient dans le cadre d’une action en pétition d’hérédité ouverte le 14 août 2012 par les recourants. Cette action divise devant la Chambre patrimoniale, les recourants d’avec l’intimée, ainsi que deux autres sociétés et un tiers. L’intimée a également allégué sous n os 5 à 24 le contenu de la procédure liechtensteinoise et des décisions judiciaires rendues et a soutenu, sous chiffre 11 de la partie juridique de la requête, que le jugement du 25 août 2009 n’était pas contraire à l’ordre public suisse. Dans leurs déterminations du 8 mai 2013, les recourants ont conclu, d’une part, au versement par l’intimée de sûretés d’un montant de 20'000 fr. et d’autre part, à l’irrecevabilité de la requête d’exequatur, subsidiairement à son rejet. Ils ont notamment fait valoir un recours déposé contre la décision du 11 juin 2010 devant la Cour constitutionnelle de la Principauté du Liechtenstein. Le 23 août 2013, l’intimée s’en est remis à justice en ce qui concerne les sûretés tout en soutenant que les conditions y relatives n’étaient pas réalisées. E n d r o i t : 1.La voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables en vertu du renvoi de l’art. 4 al. 2 de la Convention conclue le 25 avril 1968 entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein sur la reconnaissance et l’exécution de décisions judiciaires et de sentences
5 - arbitrales en matière civile (ci-après : la Convention du 25 avril 1968 ; RS 0.276.195.141), est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC), ces décisions comprenant celles relatives à la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution de décisions étrangères (art. 335 al. 3 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2 e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd, 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). La production de pièces nouvelles en deuxième instance est prohibée (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les recourants ont produit en deuxième instance un exemplaire et sa traduction d’un arrêt du 28 mars 2011 du Staatsgerichtshof de la Principauté du Liechtenstein en sa qualité de Cour constitutionnelle, reçu le 12 novembre 2013, admettant le recours de C.N., représenté par B.N., constatant que l’arrêt de la Cour suprême du 11 juin 2010 avait lésé les droits constitutionnels de C.N.________ (1), annulé cet arrêt et renvoyé la cause à la Cour suprême
6 - pour nouvelle décision dans le sens de la position juridique de la Cour constitutionnelle (2). La question de la recevabilité de cette pièce, qui constitue un élément de procédure, soit de forme, postérieur au dernier échange d’écritures de première instance et dont les recourants se sont néanmoins prévalus en première instance, peut demeurer indécise, vu les considérations développées au considérant 4 ci-dessous. 3.Les recourants soutiennent que la requête devait être déclarée irrecevable, car adressée à la mauvaise autorité, et relèvent que le CPC ne prévoit pas la transmission d’office à l’autorité compétente, la règle étant le prononcé d’irrecevabilité. Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, savoir notamment que le tribunal est compétent à raison du lieu et de la matière (art. 59 al. 2 let. b CPC). Le CPC ne prévoit pas la transmission d’office d’un acte de procédure de l’autorité saisie à l’autorité compétente et il y a sur ce point un silence qualifié du législateur (Message CPC, Feuille fédérale [FF] 2006 pp. 6841 ss, spéc., p. 6892 ; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2 e éd., 2013, p. 77, p. 145). En revanche, selon la jurisprudence, l’acte adressé au bon tribunal, mais à la mauvaise cour ou au mauvais juge est revêtu d’un vice forme mineur (ATF 118 Ia 241 c. 3 et 4, JT 1995 I 538) et doit être traité par la cour ou le juge compétent (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 63 CPC, pp. 207-208 ; CACI du 5 septembre 2011/236). En vertu de l’art. 96f al. 2 LOJV (loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01), la Chambre patrimoniale cantonale est rattachée au Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
7 - En l’espèce, il n’est plus contesté en deuxième instance que le juge compétent pour statuer sur la requête d’exequatur en cause est le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Au vu des considérations qui précèdent, c’est à juste titre que la requête en cause, adressée à la Chambre patrimoniale cantonale a été traitée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, ces deux autorités faisant partie du même tribunal. 4.Les recourants font valoir que les décisions dont la reconnaissance en Suisse est requise n’ont plus de caractère définitif, vu l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 mars 2011, notifié le 12 novembre 2013. Selon l’art. 1 al. 1 ch. 3 de la Convention du 25 avril 1968, l’autorité des décisions judiciaires rendues en matière civile dans l’un des deux Etats sera reconnue dans l’autre si notamment, la décision est passée en force de chose jugée d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue. En l’espèce, l’attestation du 27 avril 2012 des autorités de la Principauté du Liechtenstein prouve que le jugement du 25 août 2009 est entré en force selon le droit liechtensteinois. En outre c’est à bon droit que le premier juge a constaté que le recours devant la Cour constitutionnelle de la Principauté du Liechtenstein était une voie de droit extraordinaire au sens de l’art. 25 let. b LDIP (loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291). La décision de la Cour suprême de la Principauté du Liechtenstein du 11 juin 2010, n’était pas susceptible d’un recours ordinaire, ce qui est une condition suffisante à la reconnaissance du caractère exécutoire de la décision selon la formulation alternative de l’art. 25 let. b LDIP. Selon Bucher (Commentaire romand, 2011, n. 17 ad art. 25 LDIP, pp 329-330), le texte légal permet de reconnaître une décision qui fait l’objet d’un recours extraordinaire. Toutefois, la finalité de l’art. 25 let. b LDIP commande une réponse négative lorsque l’autorité compétente a accordé l’effet suspensif à un tel recours, le litige n’étant
8 - pas tranché définitivement et la force de chose jugée étant suspendue. Il convient ainsi de donner un sens plus large aux termes de l’art. 25 let. b LDIP et ne pas admettre la reconnaissance en pareille hypothèse. Dans la mesure où les recourants admettent eux-mêmes que la décision de nature négatoire portée devant la Cour constitutionnelle de la Principauté du Liechtenstein n’était pas assortie de l’effet suspensif, ils ne sauraient se prévaloir de l’interprétation large de l’art. 25 let. b LDIP proposée par Bucher. 5.Les recourants font valoir que l’intimée n’aurait pas allégué dans sa requête les effets du droit liechtensteinois de la décision dont l’exequatur était requis, de sorte que le premier juge n’aurait pas pu en vérifier la conformité avec les conceptions du droit suisse. Selon l’art. 1 al. 1 ch. 1 de la Convention du 25 avril 1968, la reconnaissance de la décision ne doit pas être contraire à l’ordre public de l’Etat où la décision est invoquée. La jurisprudence a précisé que la réserve de l’ordre public, en tant que clause d’exception, doit être interprétée de façon restrictive, plus restreinte que celle d’arbitraire (ATF 132 II 389 c. 2.2.2 ; ATF 120 II 155 c, 6a), tout spécialement en matière de reconnaissance et d’exécution de jugement étrangers (ATF 131 III 182, JT 2005 I 183 ; ATF 116 II 625, JT 1992 II 182). En l’espèce, les recourants n’indiquent pas en quoi les décisions dont le caractère exécutoire a été constaté par le premier juge seraient contraire à l’ordre public suisse. Le recours est à cet égard insuffisamment motivé. Il n’appartient pas à la cour de céans d’imaginer pour quel motif une violation de l’art. 1 al. 1 ch. 1 de la Convention du 25 avril 1968 devrait être retenue, le grief de violation de l’ordre public procédural n’étant pas examiné d’office par le juge de l’exequatur (ATF 116 II 125 c. 4b).
9 - En outre, l’intimée a allégué sous nos 5 à 24 de sa requête la portée des décisions liechtensteinoises et soutenu sous chiffre 11 de la partie juridique la conformité de celles-ci à l’ordre public suisse. Les recourants se sont bornés à la contester sans indiquer pour quel motif. Pour le surplus et conformément à l’art. 6 de la Convention du 25 avril 1968, il n’appartenait pas au premier juge de procéder à un nouvel examen au fond. 6.Les recourants contestent enfin que l’intimée aurait une adresse régulière au Liechtenstein et soutiennent en conséquence qu’elle est tenue au versement de sûretés en application de l’art. 3 de la Convention du 3 décembre 1937 entre la Suisse et la Grande-Bretagne en matière de procédure civile et de l’art. 335 al. 3 CPC. Toutefois, l’existence d’une adresse régulière au Liechtenstein résulte du jugement du 25 août 2009, qui constate que l’organe de l’intimée chargée des affaires est sis au Liechtenstein et que les activités de gestion ont été effectuées par [...], qui doit être considérée comme représentation permanente de l’intimée au Liechtenstein. Il y a donc lieu d’admettre, avec le premier juge, que l’intimée a un établissement commercial ou une succursale dans l’Etat dans laquelle la décision a été rendue, savoir au Liechtenstein, que la Convention du 25 avril 1968 ne prévoit pas la fourniture de sûretés et que l’art. 99 al. 3 let. c CPC exclut le versement de sûretés en procédure sommaire, procédure qui s’applique à la reconnaissance des décisions étrangères (art. 339 al. 3 CPC, par renvoi de l’art. 335 al. 3 CPC). 6.En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010
10 - des frais judiciaires en matière civile ; RSV 270.11.5]) doivent être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr. (mille trois cents francs), sont mis à la charge des recourants B.N.________ et A.N.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 2 juillet 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me François Roux (pour A.N.________ et B.N.), -Me Jean-Christophe Diserens (pour Z.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :