852 TRIBUNAL CANTONAL JS.12.030580-131554 300 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 août 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffier :M.Bregnard
Art. 106 al. 1 et 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par [...] Z., à Genève, requérante, contre le jugement rendu le 16 juillet 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause divisant la recourante d’avec [...] J. à Chéserex, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 16 juillet 2013, notifié aux parties le même jour et reçu les 17 et 20 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a admis la requête d’avis au débiteur formée par la requérante Z.________ contre l’intimé J.________ (I), confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 octobre 2012 dont la teneur était la suivante : "ordonne à tout employeur de J., actuellement [...], [...], Avenue [...], 1207 Genève, ou toute institution lui versant un salaire, des indemnités ou des prestations, de prélever chaque mois sur ses revenus le montant de 1'700 fr. (mille sept cents francs) et de le verser sur le compte ouvert au nom de Z. auprès de PostFinance, IBAN [...], avec effet immédiat" (Il), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr. pour l’intimé, sont laissés à la charge de l’Etat (III), arrêté l’indemnité d’office de Me Loïc Parein, conseil de la requérante, à 4’055 fr. 50 et celle de Me Robert Ayrton, conseil de l’intimé, à 1765 fr. 80 (IV), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (V), dit que l’intimé doit verser à la requérante la somme de 500 fr. à titre de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). Le premier juge n'a pas motivé la question de la répartition des dépens et de leur quotité. B.Par acte motivé du 23 juillet 2013, Z.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que J.________ doit verser à Z.________ la somme de 4’055 fr. 50 à titre de dépens et subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3 - Par réponse du 20 août 2013, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Chaque partie a requis et obtenu l’assistance judiciaire. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.La requérante Z.________ est la mère d'[...], né le 3 juillet 1995, et de [...], née le 27 décembre 2000. Elle émarge à l'assurance-chômage et assume seule l'entretien des enfants. L'intimé J.________ a reconnu être le père de ces enfants par acte du 26 juillet 1996, respectivement du 26 novembre 2002. Il est également le père d'un enfant [...], issu de son union actuelle. 2.Par convention du 27 août 1995 signée par les parties, ratifiée par la Justice de paix du cercle de Corsier le 4 octobre 1995, l'intimé s'est engagé à payer à son fils [...] une contribution d'entretien de 600 fr. jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de 6 ans révolus, 700 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, puis de 800 fr. jusqu'à vingt ans ou son indépendance financière, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, les allocations familiales étant dues en sus. S'agissant de l'enfant [...], les parties ont signé une convention le 31 janvier 2003, approuvée par la Justice de Paix du cercle de Morges le 27 mars 2003, qui prévoyait le versement d'une contribution d'entretien de 650 fr., jusqu'à 6 ans révolus, puis de 750 fr. jusqu'à 18 ans, prolongeable jusqu'à 25 ans en cas d'études, éventuelles allocations familiales dues en sus. 3.Le 19 juillet 2012, Z.________ a déposé une requête auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte (ci-après : le Président), en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qui suit :
4 - "I. Ordre est donné à tout employeur ou toute institution versant un salaire, des indemnités ou des prestations à J.________ et dont l'identité sera fournie en cours d'instance de prélever sur les revenus de ce dernier le montant de Frs. 1'700.- dès et y compris le 1er août 2012 et de le verser sur le compte ouvert au nom de Sandrine Girard auprès de Postfinance (IBAN CH[...])." Lors de l'audience du 22 octobre 2012, l'intimé ne s'est pas opposé à l'avis au débiteur et le Président lui a imparti un délai pour produire des pièces sur sa situation financière. A l'issue de l'audience, une ordonnance de mesures superprovisionnelles a été rendue, ordonnant à l'employeur de l'intimé de prélever chaque mois sur ses revenus un montant de 1'700 fr. et de le verser sur le compte de la requérante. 4.Le 15 novembre 2011, l'intimé a produit un lot de pièces dont il ressort qu'il perçoit un revenu mensuel net de 7'648 fr. 90. 5.Lors de la reprise d'audience du 5 mars 2013, l'intimé a reconnu qu'à ce stade le montant de 1'700 fr. était dû et a indiqué n'avoir dès lors pas d'objection à ce qu'il soit prélevé directement sur ses revenus auprès de son employeur, étant précisé qu'une procédure était en cours pour revoir ces contributions à la baisse. L'intimé a en outre déclaré que son assurance-maladie s'élevait à 393 fr., son loyer à 800 fr. et qu'il versait une pension de 3'100 fr. pour l'entretien de son épouse actuelle et de son fils. E n d r o i t : 1.a) Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC commenté,
5 - 2011, n. 3 ad art. 110 CPC, p. 437). Tel est le cas en l'espèce, la recourante contestant uniquement la quotité des dépens qui lui ont été alloués.
b) Adressé en temps utile, à l'autorité compétente, par une personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable à la forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, BSK ZPO, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; toutefois lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC commenté, n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).
En l'espèce, la Cour de céans peut statuer sur la question de la quotité des dépens alloués à la recourante. 3.a) La recourante reproche au premier juge de ne lui avoir alloué que 500 fr. de dépens, sans aucune motivation d’ailleurs, alors qu’il a fixé son indemnité d’office à 4'055 fr. 50. Considérant qu’elle a entièrement obtenu gain de cause dans sa requête d’avis au débiteur, elle estime que le montant des dépens aurait au moins dû être fixé à hauteur de l’indemnité qui a été allouée à son conseil d’office. Elle invoque l’art. 122 aI. 1 let. d CPC. L'intimé relève que nonobstant le fait qu'il ait succombé, le premier juge pouvait répartir les dépens selon sa libre appréciation dès lors que le litige relevait du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) b) Selon la règle générale de répartition des frais de l’art. 106 CPC, les frais — qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) — sont mis à la charge de la partie qui succombe. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (aI. 1). Le tribunal peut toutefois s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans différents cas, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 aI. 1 let. c CPC) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).
7 - En cas d’assistance judiciaire, lorsqu'une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, elle doit verser les dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Si la partie adverse qui obtient de gain de cause est également au bénéfice de l'assistance judiciaire, son conseil d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. L’indemnisation du conseil d’office selon l’art. 122 al. 2 CPC est une indemnité équitable, alors que les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause correspond à une pleine indemnité (CACI 17 juin 2011/120; Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 9 ad art. 122 CPC, p. 839 ; Emmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung ; Köchli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker/Mc Kenzie Hrsg, 2010 n. 6 ad art. 122 CPC, p. 513). C’est la raison pour laquelle l’indemnité de dépens doit en principe être au moins équivalente ou supérieure à la rémunération équitable (Tappy, CPC commenté, n. 14 ad art. 122 CPC). c) En l’espèce, la décision attaquée alloue des dépens à la recourante puisqu'elle a obtenu gain de cause, ce qui n'est pas contesté par sa partie adverse. Au surplus, cela ressort effectivement de la procédure puisque la requête d’avis au débiteur a été entièrement admise par le premier juge d’une part, et que, d’autre part, l'intimé a reconnu, lors de l’audience du 5 mars 2013, qu’il devait à la recourante 1’700 fr. par mois et qu’il ne s’opposait pas à un prélèvement direct auprès de son employeur . En conséquence, la recourante a obtenu entièrement gain de cause et a droit à des dépens pour la procédure de première instance. Les deux parties ayant été au bénéfice de l'assistance judiciaire en première instance, l’art. 122 CPC trouve application, notamment l’art. 122 al.1 let. d CPC. L’avis de doctrine invoqué par la recourante selon lequel les dépens devraient être au moins d'un montant égal ou supérieur à la rémunération équitable n’est ni contesté, ni contestable. Dès lors, il y a lieu d'examiner d’une part si le montant réclamé est justifié et d'autre part et s’il y a lieu de faire éventuellement application de l’art. 107 al. 1 let. c ou f CPC.
8 - Le montant réclamé correspond à celui de l’indemnité allouée au conseil d'office de la recourante en première instance. Pour fixer cette indemnité, le premier juge s'est référé à la liste des opérations produite par Me Loïc Parein et a considéré que le nombre d'heures allégué était justifié. Ce montant n'est pas remis en cause par l'intimé et aucun élément ne permet de fonder une autre appréciation. Il en découle que la recourante a droit à des dépens au moins équivalents. Enfin, dans le cas d'espèce, il n'y a pas de place pour une répartition des frais en équité en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, la recourante ayant été contrainte d'introduire une procédure en raison du comportement de l'intimé qui ne s'acquittait pas des contributions d'entretien dues, ce qui a été pleinement reconnu. Au demeurant, les circonstances du cas, en particulier les situations personnelles économiques de chaque partie, ne semblent pas justifier qu’on applique la clause générale de l’art. 107 al.1 let f CPC. Au vu de ce qui précède, le recours est bien fondé.
Selon la liste des opérations de deuxième instance produite par Me Ayrton, conseil de l'intimé, celui-ci a consacré 3 h 20 à la procédure de deuxième instance, ce qui apparaît comme étant quelque peu élevé. Il y a lieu de tenir compte de 2 h 45, ce qui représente, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), un de montant 495 fr., plus TVA (taux 8 %) à hauteur de 39 fr. 60, soit au total 534 fr. 60. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre VI de son dispositif selon la teneur suivante :
10 - VI. dit que l’intimé doit verser à la requérante la somme de 4'055 fr. 50 (quatre mille cinquante-cinq francs et cinquante centimes) à titre de dépens. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Les indemnités d’office sont arrêtées à 542 fr. 75 (cinq cent quarante-deux francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris, en faveur de Me Loïc Parein, conseil d’office de la recourante, et à 534 fr. 60 (cinq cent trente-quatre francs et soixante centimes), débours et TVA compris, en faveur de Me Robert Ayrton, conseil d’office de l’intimé. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VI. L’intimé doit verser à la recourante la somme de 542 fr. 75 (cinq cent quarante-deux francs et septante-cinq centimes) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
11 - Du 30 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Loic Parein (pour J.), -Me Robert Ayrton (pour Z.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :