856 TRIBUNAL CANTONAL JS12.024827-130654 116 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 avril 2013
Présidence de M. CREUX, président Juges:MM. Giroud et Pellet Greffier :M. Bregnard
Art. 138 al. 3 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé rendu le 13 février 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne constatant que la cause divisant H., à Lausanne, défenderesse, d’avec Q., à Cheseaux-sur-Lausanne, demandeur, était devenue sans objet et mettant les frais judiciaires et les dépens à la charge de la défenderesse, vu le relevé " Track & Trace " de la Poste de l'envoi n°[...], vu le recours déposé le 22 mars 2013 par H.________, vu les autres pièces du dossier;
que tel est le cas en l'espèce dès lors que la recourante demande dans son acte du 22 mars 2013, sans prendre de conclusions formelles, un "recours en matière de frais", attendu que la décision qui fixe et répartit les frais au sens de l'art. 110 CPC compte parmi les "autres décisions" visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 322 CPC), que la demande en renseignements déposée par l'intimé peut être considérée comme une requête de preuve à futur (D. Piotet, Commentaire romand CC I, Bâle 2010, n. 80 ad art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), que l'art. 158 al. 2 CPC prévoit que les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables en matière de preuve à futur, que la cause est ainsi régie par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le recours, écrit et motivé, devant être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), que le prononcé entrepris indiquait expressément qu'un recours concernant uniquement la décision sur les frais pouvait être formé dans un délai de dix jours dès sa notification; attendu qu'aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé non retiré à l'expiration d'un
3 - délai de sept jours à compter de l'échec de la remise si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification, que le Tribunal fédéral a précisé que, si le destinataire conteste que l'avis de retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres, il lui revient de le démontrer et il supporte le risque que l'avis se soit perdu avec le reste du courrier, par exemple la publicité (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 138 CPC et références), qu'il ressort du relevé " Track & Trace " de l'envoi n° [...] qu'un avis de retrait du pli recommandé contenant le prononcé a été déposé le 14 février 2013 à l'adresse indiquée par la recourante, que le pli n'ayant pas été retiré, celui-ci a été retourné par la Poste au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 22 février 2013, que la recourante soutient que le prononcé ne lui a jamais été notifié directement et qu'elle n'en a pris connaissance que par l'intermédiaire de son ex-époux, soit l'intimé, le 19 mars 2013, qu'elle n'établit toutefois aucunement ses allégations, qu'en conséquence, le délai de recours de dix jours a commencé à courir à l'échéance du délai de garde de sept jours, soit à partir du 22 février 2013, qu'ainsi, le recours remis à la poste le 22 mars 2013 a été déposé après l'échéance du délai de recours intervenue au plus tard le 4 mars 2013, qu'au surplus, la recourante n'a pas requis la restitution du délai de recours au sens de l'art. 148 CPC, que le recours interjeté le 22 mars 2013 est tardif,
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que, partant, il doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
III.L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme H., -Me Fabien Mingard (pour Q.).