856 TRIBUNAL CANTONAL JS12.022954-131294 268 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 septembre 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffière:MmeBertholet
Art. 242 CPC Vu le jugement incident rendu le 11 juin 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale divisant A.D., à Villeneuve, d’avec B.D., à Clarens, suspendant la procédure d'avis aux débiteurs initiée le 14 février 2013 par celui-là jusqu'à droit connu sur la demande de révision déposée le 22 mai 2013 par celle-ci auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, vu le recours formé le 24 juin 2013 par A.D.________ contre ce jugement incident, concluant à son annulation et à ce qu'ordre soit donné
2 - au premier juge de reprendre l'instruction et de statuer sur la requête d'avis aux débiteurs, vu la demande de provisio ad litem et, subsidiairement, la requête d'assistance judiciaire déposées par le prénommé dans la procédure de recours, vu l'arrêt rendu le 17 juin 2013 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal rejetant la demande de révision susmentionnée dans la mesure de sa recevabilité, vu la lettre du 5 juillet 2013 du recourant informant la Cour de céans qu'il maintenait son recours, considérant que seule une reprise immédiate de la procédure d'avis aux débiteurs par le premier juge pourrait rendre la procédure de recours sans objet, vu la lettre du 16 juillet 2013 du recourant admettant, compte tenu de la motivation de l'arrêt sur révision précité, que son recours était devenu sans objet et concluant à ce que tous les frais judiciaires y relatifs soient mis à la charge de l'intimée ou de l'Etat de Vaud et à ce qu'une indemnité lui soit allouée à titre de dépens, vu la lettre du 17 juillet 2013 de l'intimée concluant à ce que les frais judiciaires de deuxième instance soient mis à la charge du recourant et à ce que des dépens lui soient alloués, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi, qu'aux termes de l'art. 126 al. 2 CPC, l'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours,
3 - que la décision querellée étant une ordonnance de suspension, le recours est recevable à son encontre; que l'ordonnance de suspension devant être considérée comme une décision d'instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC; JT 2012 III 132; CREC 9 mars 2012/97), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), qu'en l'espèce, le recours, formé en temps utile, est recevable à la forme; attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès- verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle, que, selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, que tel est le cas lorsque le procès devient sans objet pour une autre raison qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 242 CPC), qu'en l'espèce, par arrêt du 17 juin 2013, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a rejeté la demande de révision déposée le 22 mai 2013 par l'intimée, que la procédure de recours est dès lors devenue sans objet et qu'il convient de rayer la cause du rôle;
4 - attendu qu'aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b), qu'en l'espèce, le recours était dénué de toute chance de succès, qu'il ressort en effet de l'arrêt sur révision rendu le 17 juin 2013 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal que le recourant disposait, outre d'une contribution effectivement versée par son épouse d'un montant de 3'500 fr., de rentes d'un montant total de 1'253 fr. 70 (cf. Juge délégué CACI du 17 juin 2013/312 p. 8) et qu'une enquête avait révélé des preuves de l'existence d'avoirs bancaires à Jersey (cf. arrêt précité p. 7), que, dans ce contexte, le premier juge était à première vue fondé à suspendre la procédure d'avis aux débiteurs initiée par le recourant jusqu'à droit connu sur la demande de révision déposée par l'intimée, qui prétendait précisément être en mesure d'établir la réalité de ces avoirs bancaires, qu'au regard de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant doit être rejetée; attendu que, selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou lorsque la procédure la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement (let. e), que l'art. 77 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) prévoit qu'il n’est pas perçu d’émolument lorsque l’appel perd son objet, notamment s’il s’agit d’une cause en droit matrimonial (cf. CREC du 3 juin 2013/163),
5 - qu'en l'espèce, la cause relève du droit de la famille au sens large, que le recourant avait requis l'assistance judiciaire dans la procédure de recours et avait été provisoirement dispensé d'effectuer une avance de frais, qu'au vu des circonstances, l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance; attendu que, n'obtenant pas gain de cause, le recourant n'a pas droit à l'allocation de dépens de deuxième instance (cf. art. 106 al. 1 CPC), qu'il n'y a pas lieu non plus d'allouer des dépens de deuxième instance à l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à procéder et s'étant déterminée spontanément par lettre du 17 juillet 2013 sur celle du recourant du 16 juillet précédent. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt est exécutoire.
6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Astyanax Peca (pour A.D.), -Me Patrick Sutter (pour B.D.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :