852 TRIBUNAL CANTONAL JS12.011577-141955 435 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 décembre 2014
Présidence de M. WINZAP, président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffier :M.Tinguely
Art. 29 al. 2 Cst. féd. ; art. 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’avocate H.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 21 octobre 2014 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 21 octobre 2014, le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité de l’avocate H., conseil d’office de A.O., à 10'368 fr., TVA et débours inclus, pour la période du 30 avril 2012 au 6 octobre 2014. En droit, le premier juge a estimé que, dans la fixation de l’indemnité due à l’avocat commis d’office, le juge doit tenir compte notamment de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office, en application de l’art. 2 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3). Il a dès lors estimé que la liste des opérations produite par l’avocate H.________ justifie un temps consacré à la cause de 50 heures, au tarif horaire de 180 fr., soit 9'720 fr., TVA comprise, et des débours pour un montant de 648 fr., TVA comprise, soit une indemnité totale de 10'368 francs. B.Par acte du 31 octobre 2014, l’avocate H.________ a formé un recours contre ce prononcé, concluant à sa réforme, en ce sens que l’indemnité de conseil d’office est fixée à 16'552 fr. 35 TVA et débours inclus, pour la même période. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.Par décision du 22 mai 2012, le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a accordé à A.O.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 mai 2012 dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à B.O.. Le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé sous la forme d’une exonération des avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me H., avocate à [...]. 2.Le 7 octobre 2014, H.________ a adressé au Président du Tribunal sa liste d’opérations détaillées pour la période du 30 avril 2012 au 6 octobre 2014. Cette liste faisait état de 80 heures et 35 minutes consacrées au dossier ainsi que d’un montant de 821 fr. 25 à titre de débours. E n d r o i t : 1.Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]).
En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais normalement régie par l'art. 111 CPC, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte.
L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97 LTF).
Le recours déploie avant tout un effet cassatoire. Toutefois, lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).
b) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1, JT 2011 IV 3; ATF 130 lI 530 c. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité, JT 2011 IV 3; ATF 126 I 97 c. 2b précité, JT 2004 IV 3).
6 - Un vice découlant de la violation du droit d’être entendu ne peut être réparé devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, dès lors qu’elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu’elle ne peut revoir les faits que sous l’angle de l’arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 7 août 2012/259 c. 4b). c) En l’espèce, le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne n’a pas exposé les raisons pour lesquelles il a réduit de 80 heures 35 à 50 heures le nombre d’heures indiquées par la recourante dans sa liste d’opérations détaillées. Il n’a pas expliqué non plus la réduction opérée sur les débours, lesquels ont été retenus à hauteur de 648 fr., alors que la liste d’opérations détaillées faisait état d’un montant de 821 fr. 25. Ce défaut de motivation constitue une violation du droit d’être entendue de la recourante, qui ne peut être réparée devant l’autorité de recours, en raison de son pouvoir de cognition restreint. Il ne serait du reste pas envisageable de se prononcer en l’état, dès lors que la Chambre de céans ignore la réalité de certains paramètres d’appréciation, tel que le degré de difficulté propre au cas d’espèce, qui doit être apprécié en premier lieu par le juge en charge du dossier et qui semble être, pour la recourante, un point non négligeable en l’espèce. En outre, la liste des opérations comporte pas moins de neuf pages et comprend un nombre important d’opérations. Il n’appartient pas à l’autorité de recours de faire le tri parmi l’ensemble des opérations pour confirmer ou infirmer le nombre d’heures avancées par l’avocate d’office, motivation à l’appui. De plus, les considérants du prononcé sont contradictoires s’agissant des débours, arrêtés une fois à 800 fr. et une autre fois à 648 fr. (600 fr. + 8% de TVA), ce montant de 648 fr. étant finalement retenu dans le dispositif.
7 - 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans la mesure où les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ne sont pas imputables à la recourante, ils seront mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, puisque l’on ne saurait ici considérer l’Etat comme une partie adverse (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du 11 décembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me H.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 6’184 francs 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :