854 TRIBUNAL CANTONAL JS12.009303-121634 331 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 septembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffier :MmeMichod Pfister
Art. 176 CC, 319 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.G., à Villeneuve, requérant, contre le prononcé rendu le 21 juin 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.G., à Villeuneuve, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé rendu le 21 juin 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment dit qu'B.G.________ n'est pas astreinte à rembourser un quelconque montant au titre de contribution d'entretien versée par A.G.________ pour la période du 1 er mai 2011 au 30 juin 2012 (II). En droit, le premier juge a considéré que pour la période en question, le requérant avait réalisé un revenu nettement supérieur à celui de l'intimée, de sorte que celle-ci n'avait pas perçu de contribution d'entretien trop élevée. Il a pris en compte, pour le requérant, un revenu hypothétique correspondant à un taux d'activité de 100 %, soit augmenté de 20 % de son taux réel, et pour l'intimée, le fait que celle-ci avait augmenté son taux d'activité de 60 % à 100 %. B.Par acte déposé le 4 juillet 2012, A.G.________ a formé appel contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens qu'B.G.________ remboursera à A.G.________ un montant de 8'750 fr. (soit quatorze contributions d'entretien à 625 fr.) au titre de contributions d'entretien perçues indûment pour la période du 1 er mai 2011 au 30 juin 2012. Le 31 août 2012, l'intimée a déposé spontanément sa réponse et a conclu au rejet de l'appel. La cause a été transmise par la Cour d'appel civile à la Chambre des recours civile le 10 septembre 2012. Les parties en ont été informées par lettre du 21 septembre 2012. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - A.G., né le [...] 1963, et B.G., née le [...] 1967, se sont mariés en 1988 au Brésil. Deux enfants sont issus de cette union, soit D.G., né le [...] 1994, et C.G., né le [...] 1996. Le requérant travaille pour les [...] à un taux d'activité de 80 % et réalise à un revenu mensuel net de 6'835 fr. 45. L'intimée est employée par la société [...] depuis février 2011 à 100 %, alors qu'elle travaillait jusqu'à cette date au taux de 60 %. Elle réalise un salaire mensuel net de 4'252 fr. 50, dont il faut déduire un montant de 700 fr. représentant les "frais fixes voiture". Elle a également perçu des commissions pour un montant net d'environ 9'000 fr, qui doivent être ajoutées au salaire mensuel net pour la période de janvier à juin 2012. En conséquence, pour la période du 1 er mai 2011 au 30 juin 2012, le revenu mensuel net perçu par l'intimée était d'environ 5'105 francs. Par prononcé du 19 mai 2011, rectifié le 6 juin 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment fixé à 625 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1 er avril 2011, le montant de la pension due par A.G.________ pour l'entretien des siens (II). Dans sa nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 13 mars 2012, le prénommé concluait à la modification de la convention signée par les parties à l'audience du 7 avril 2011 et ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale en ce sens que la garde sur l'enfant C.G.________ est confiée au père (I), à la modification du chiffre II du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 mai 2011 en ce sens que A.G.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1 er de chaque mois en mains d'B.G.________, d'un montant de 550 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1 er mai 2011 (II), et à ce que dès le transfert de la garde
4 - sur l'enfant C.G.________ au père, B.G.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle d'un montant de 500 fr. (III). Par lettre du 5 juin 2012, le requérant a retiré sa conclusion en transfert de la garde sur l'enfant C.G.. Il a en outre modifié les conclusions II et III de sa requête, concluant dorénavant à la modification du chiffre II du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 mai 2011 en ce sens qu'B.G. contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une contribution de 550 fr., à compter du 1 er mai 2011 et à ce que les contributions d'entretien perçues par B.G.________ depuis cette date seront remboursées à A.G.________ (II). Lors de l'audience du 7 juin 2012, les époux ont passé, devant le même président, une convention prévoyant que, dès le 1 er juillet 2012, elles renonçaient réciproquement à toute contribution d'entretien en leur faveur ou en faveur de l'enfant dont elles sont attributaires (I) et qu'elles laissaient au président le soin de trancher le problème d'une éventuelle restitution de trop perçu (II). E n d r o i t : 1.a) L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), les mesures protectrices de l'union conjugale devant être assimilées à des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, CPC Commenté, 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CPC, pp. 1077 ss; CACI 6 avril 2011/28 c. 1b).
5 - Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), délai respecté en l'occurrence. b) En principe, les affaires portant sur le droit de la famille ne sont pas de nature patrimoniale, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers du litige (Jeandin, CPC commenté, n. 12 ad art. 308, p. 1243, avec référence à l'arrêt du Tribunal fédéral TF 5D_106/2007, publié in RSPC 2008 p. 160 ; Reetz/Theiler, in Sutter-Somm Komm. ZPO, n. 43 ad art. 308, p. 1860 ; voir également Poudret, COJ, n. 1.2 ad art. 46 aOJ, p. 233). En l'espèce, seule la question de la contribution d'entretien est litigieuse. C'était déjà le cas au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance, puisque le requérant avait, par lettre du 5 juin 2012 au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, retiré sa conclusion en transfert de la garde sur l'enfant C.G.________ et modifié ses conclusions II et III concernant exclusivement la contribution d'entretien. Lors de l'audience du 7 juin 2012, les parties ont encore passé une convention par laquelle ils renonçaient, dès le 1 er juillet 2012, à toute contribution en leur faveur ou en faveur de l'enfant dont elles sont attributaires, de telle sorte que seule demeurait litigieuse, au dernier état des conclusions, l'éventuelle restitution du trop perçu pour la période du 1 er mai 2011 au 30 juin 2012. Force est ainsi de constater que l'on se trouve en présence d'une affaire patrimoniale et qu'est déterminante, pour la recevabilité de l'appel, la situation prévalant au dernier état des conclusions de première instance (cf. Jeandin, op. cit., n. 13 ad art. 308). Or, le maximum de ce à quoi pouvait prétendre le requérant représentait les pensions versées du 1 er mai 2011 au 30 juin 2012, à savoir quatorze mensualités à 625 fr., soit 8'750 francs. Cela correspond du reste exactement aux conclusions de l'appel. Dès lors que "l'appel" porte sur des conclusions inférieures à 10'000 francs, il est irrecevable comme tel. Comme il remplit toutes les
6 - conditions de recevabilité de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, il doit être traité comme un recours. 2.Se pose la question de la compétence du juge unique de la Chambre des recours civile pour statuer sur le recours contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Dès lors que la règle du juge unique consacrée à l'art. 84 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) se réfère dans son titre marginal à la Cour d'appel civile, la Chambre des recours siège donc toujours à trois juges. 3.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, ZPO Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, op. cit., n. 2508, p. 452).
Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la contestation inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). 4.a) Le recourant conteste tout d'abord le calcul du revenu de l'intimée, tel que l'a effectué le premier juge. Il soutient, en se référant à diverses pièces, qu'il s'élèverait à 6'491 fr. par mois pour la période du 15 février au 31 décembre 2011. Les bases de calcul de la contribution d'entretien s'en trouveraient ainsi sensiblement modifiées par rapport au contenu du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu
7 - le 19 mai 2011, de sorte que l'intimée serait tenue au remboursement de la contribution fixée dans ce cadre. b) Dans sa décision, le premier juge a retenu que le salaire mensuel net de l'intimée depuis mai 2011 est de 4'252 fr. 50, dont à déduire 700 fr. à titre de frais fixes de voiture. En prenant en considération le certificat de salaire 2011, qui comprend d'éventuelles commissions, le premier juge a arrêté à 5'105 fr. le salaire mensuel net de l'intimée. c) Le recourant se heurte à des questions factuelles et n'entreprend pas de démontrer en quoi ce montant serait manifestement inexact au sens de l'art. 320 let b CPC. Il se borne à opposer son propre calcul, qui procède d'ailleurs aussi de paramètres contestables, puisqu'il intègre des éléments du revenu antérieurs à la période considérée et qui sont ensuite mensualisés. En outre, le recourant n'explique pas non plus pourquoi la déduction des frais de transport, qu'il ne prend pas en considération, serait arbitraire. Cela étant, il n'appartient pas au recourant, qui n'a pas engagé une procédure de révision au sens des art. 328ss CPC, de rediscuter librement du montant du salaire retenu dans le prononcé du 19 mai 2011, prononcé aujourd'hui définitif et exécutoire. Le premier moyen doit donc être rejeté. 5.Le recourant conteste ensuite qu'un revenu hypothétique, correspondant au salaire de son poste actuel, mais à 100 % au lieu de 80 %, puisse lui être opposé. Il fait valoir que son employeur n'accepterait pas d'augmenter de 20 % son taux d'activité. La question du revenu hypothétique du recourant peut toutefois rester ouverte dans la mesure où il concernerait de toute manière son activité future et non celle portant sur la période litigieuse du 1 er mai 2011 au 30 juin 2012.
8 - Comme rappelé ci-dessus, le recourant n'a pas demandé la révision du prononcé du 19 mai 2011, de sorte qu'il ne peut procéder, comme il l'a fait, à un calcul de la contribution d'entretien selon des paramètres résultant de moyens de preuve postérieurs à la décision fixant cette contribution. C'est donc à juste titre que le premier juge a refusé le remboursement des montants réclamés par le recourant. 6.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) doivent être mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui s'est déterminée spontanément et qui a agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant A.G.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
Du 25 septembre 2012. Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
-M. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière: