854 TRIBUNAL CANTONAL JS12.005418-130736 160 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 mai 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeTille
Art. 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D., à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance rendue le 2 avril 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.D. requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 2 avril 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ordonné à A.D.________ de déposer à l’Etude de Me Eric Muster, d’ici au 5 avril 2013, l’ensemble des objets concernés sous chiffres II et III de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 janvier 2013, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) (I) et mis les frais de la présente décision par 200 fr. à la charge de A.D.________ (II). En droit, le premier juge a fait application de l’art. 267 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). B.Par recours du 12 avril 2013, A.D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation pure et simple de l’ordonnance d’exécution du 2 avril 2013 et subsidiairement à la réforme de cette ordonnance en ce sens que toute menace de sanction selon l’art. 292 CP est totalement supprimée. Le recourant a requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision du 19 avril 2013, le Président de la Cour de céans a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours. Par avis du même jour, le recourant a été dispensé de l’avance de frais, la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire étant réservée. L’intimée B.D.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance , complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 janvier 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rappelé la convention partielle signée par les parties à l’audience du 25 septembre 2012 et ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont il ressort notamment ce qui suit (I) :
« I. Les époux A.D.________ et B.D.________ s’autorisent à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 14 août 2012. II. La jouissance de l’appartement conjugal, sis [...], est attribuée à A.D., à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges. III. A.D. s’engage à ne pas s’approcher de B.D.________ à moins de 20 mètres et à ne pas la contacter par quelques manières que ce soit, hormis par le biais de son avocat. IV. B.D.________ pourra venir chercher au domicile conjugal, accompagnée d’une tierce personne choisie par A.D.________, le 1 er octobre 2012 après-midi (à partir de 12:00 heures et jusqu’à 14:30 heures), la table de la cuisine et ses trois chaises, le canapé blanc du salon, l’entier des meubles et des objets se trouvant dans la chambre de [...], trois casseroles, ses habits personnels, deux coussins carrés ainsi qu’un duvet situés dans l’armoire de l’entrée et un petit meuble à la cave. »
Le premier juge a également ordonné à l’intimé A.D.________ de restituer à B.D.________ l’ordinateur portable MacBook blanc, dans les sept jours dès réception de l'ordonnance (II), ordonné à l’intimé de restituer à la requérante, dans un délai de sept jours dès réception de l'ordonnance, l’ensemble des objets mentionnés dans la requête du 9 octobre 2012 (p. 3) (III), attribué la jouissance du véhicule de marque Volvo à l’intimé, un délai de sept jours étant imparti à la requérante pour lui en restituer l’intégralité des clés (IV), dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de la requérante par le régulier versement, en mains de celle- ci, d’une pension mensuelle de 4'700 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1 er septembre 2012 et pour une durée de six mois, dès la fin de son incapacité de travail (V), rendu la décision sans frais judiciaires (VI), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VII) et déclaré la décision immédiatement exécutoire (VIII).
4 - Par lettre du 18 janvier 2013, le conseil de la requérante a invité le conseil de l’intimé à lui indiquer à quelle date elle pourrait récupérer les objets mentionnés sous chiffres II et III de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 janvier 2013. Par arrêt rendu le 27 mars 2013, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis les appels de A.D.________ et de B.D.________ en ce qui concerne la contribution d’entretien due par l’intimé à la requérante (ch. V de l’ordonnnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 janvier 2013). Pour le surplus, l’ordonnance a été confirmée. On précisera que A.D.________ avait requis l’octroi de l’effet suspensif, lequel a été rejeté par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal le 4 février 2013. Un recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt précité a été déposé par chacune des parties le 27 mai 2013. 2.Par requête d’exécution forcée du 26 mars 2013, B.D.________ a requis l’exécution forcée, au sens de l’art. 267 CPC, des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. A.D.________ s’y est opposé par l’intermédiaire de son conseil le 27 mars 2013. Le 5 avril 2013, l’intimé aurait restitué l’ordinateur portable, l’ours en peluche du fils la requérante ainsi qu’un fer à repasser auprès du conseil de celle-ci. E n d r o i t : 1.L'appel n'est pas recevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a CPC).
5 - L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a CPC en lien avec l'art. 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est par conséquent introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44; CREC 21 mars 2011/11; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 3.a) Le recourant fait valoir que l’ordonnance d’exécution lui impartit l’obligation de faire une chose impossible, car il ne se trouverait pas en possession des objets dont la restitution est exigée. Selon lui, l’ordre de restitution violerait l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Il invoque en outre une violation de son droit d’être entendu, dès lors qu’il avait requis à titre de mesure d’instruction, par lettre du 27 mars 2013, que le contenu de l’ordinateur soit inventorié par
6 - une personne neutre en vue de déterminer la titularité effective de l’objet, requête à laquelle le premier juge n’a pas donné suite. b) Aux termes de l’art. 267 CPC, le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d’exécution qui s’imposent. Selon l’art. 341 CPC (applicable par renvoi de l’art. 337 al. 2 CPC), le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision. L’art. 341 al. 3 CPC précise que la partie contre laquelle l’exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. Il doit s’agir de vrais novas, dont la survenance aura eu pour effet l’extinction de la prétention. A défaut, le tribunal d’exécution n’en tiendra pas compte (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 341 CPC, p. 1332). c) En l’occurrence, A.D.________ ne fait valoir aucun fait qui se serait produit après la notification de l’ordonnance de mesures protectrices du 14 janvier 2013 et qui s’opposerait à l’exécution des chiffres II et III de celle-ci. En outre, postérieurement à la décision d’exécution forcée du 2 avril 2013, A.D.________ a restitué l’ordinateur à B.D.________ par l’intermédiaire du conseil de celle-ci. Sur ce point, le recours est dès lors sans objet. Lorsqu’il dénonce les règles sur le fardeau de la preuve et évoque une violation de son droit d’être entendu, A.D.________ remet en réalité en cause l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, qui est exécutoire, ce qu’il n’est pas autorisé à faire dans le cadre du présent recours. A cet égard, ladite ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale a été confirmée par la Cour d’appel civile du Tribunal
7 - cantonal. Elle fait actuellement l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral. 4.En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n’est pas sans objet, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen développé en lien avec la conclusion subsidiaire. Vu le sort du recours, la requête d’assistance judiciaire est rejetée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). N’ayant pas été invitée à se déterminer, l’intimée n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas sans objet. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.D.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire.
8 - Le président : La greffière : Du 21 mai 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jacques Ballenegger (pour A.D.), -Me Eric Muster (pour B.D.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
9 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :