856 TRIBUNAL CANTONAL JS12.004763-120708 147 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 avril 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Pellet et Mme Crittin Greffière:MmeTchamkerten
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Vu la décision rendue le 2 avril 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, refusant de suspendre la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale divisant D.M., à Payerne, d’avec P.M., à Payerne, vu le recours formé le 17 avril 2012 par D.M.________, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la suspension de la procédure, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision au sens des considérants,
que selon l'art. 124 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal conduit le procès et prend les décisions d'instruction nécessaires à la conduite de la procédure, qu'il peut en particulier ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC),
que l'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours selon l'art. 126 al. 2 CPC,
qu'en revanche la décision de refus de suspension ne peut faire que l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 126 CPC), qu'en l'espèce, la recourante expose avoir repris la vie commune avec son époux P.M.________, de sorte que la continuation de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ne se justifierait plus selon elle, qu'elle fait ainsi grief au premier juge d'avoir refusé de suspendre la procédure, alors que cela correspondait en outre à la volonté des deux parties,
que l'irrecevabilité étant manifeste, il n'y a pas lieu d'interpeller l'intimé P.M.________ pour qu'il se détermine par écrit sur le recours (art. 322 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 2 ad art. 322 CPC); attendu que selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a), et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b), ces deux conditions étant cumulatives, qu'en l'occurrence, le recours étant irrecevable, la cause était dénuée de chance de succès, que la requête d'assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire de D.M.________ est rejetée.