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TRIBUNAL CANTONAL
JS11.045069-112306
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. CREUX, président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 258 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à
[...], contre la décision rendue le 24 novembre 2011 par la Juge de paix du
district de Nyon concernant la mise à ban de la parcelle [...], la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 24 novembre 2011, la Juge de paix du district
de Nyon a refusé de donner suite à la requête de mise à ban déposée le
21 novembre 2011 par S..
Le premier juge a considéré qu'il ne pouvait pas donner suite à
la requête de S. sans l'accord de tous les autres propriétaires
concernés par le chemin [...].
B.Par acte motivé du 5 décembre 2011, S.________ a recouru
contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que sa requête de mise à ban est
admise, respectivement à son annulation et au renvoi de la cause au
premier juge pour nouvelle décision.
C.Les faits suivants ressortent des pièces du dossier :
1.S.________ est copropriétaire pour une demie avec [...], depuis
le [...], de la parcelle [...] sise chemin [...] de la Commune de [...]. Dite
parcelle bénéficie d'une servitude de passage à pied et de tous véhicules
constituée le [...] grevant les parcelles [...], propriété de [...], [...],
propriété de [...], [...], propriété de [...], et [...], propriété d'[...].
Le chemin [...] longe les parcelles grevées, à partir de la route
des [...], et constitue l'assiette de la servitude en faveur, notamment, de la
parcelle [...] du requérant.
2.Le requérant a constaté à plusieurs reprises que certains
riverains et leurs visiteurs stationnaient sur le chemin [...]. Il a relevé en
particulier que les époux [...] et leurs hôtes parquaient perpétuellement
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leurs véhicules le long du chemin, ou en épi devant leur portail, débordant
alors sur la chaussée, ce qui entravait la circulation et provoquait des
difficultés de visibilité et de sécurité.
Par lettre recommandée du 21 octobre 1998, les riverains et
utilisateurs du chemin [...] ont prié les époux [...] de parquer leurs
véhicules sur leur propriété ou sur le parking public de la route des [...],
proche de leur domicile, afin de ne plus entraver la circulation et d'éviter
des dangers inutiles. Le 25 novembre 1998, S.________ ont requis de
l'Administration communale de [...], au nom des riverains, qu'elle
intervienne "avec vigueur" auprès de la famille [...]. Par lettre du 4
décembre 1998, la Municipalité de la Commune de [...] a fait savoir aux
époux [...] qu'une plainte avait été déposée par les riverains du [...] et qu'il
convenait, dès lors que le stationnement de leurs véhicules le long du
chemin perturbait la circulation, générait des dangers et pourrait
compromettre le service de déneigement, d'utiliser le parking public de la
route des [...]. Le 19 octobre 2010, elle a répondu au requérant qu'elle
avait bien reçu son courrier du 11 courant dans lequel il invoquait les
problèmes récurrents de stationnement des véhicules des époux [...] le
long du chemin du [...], qu'elle déplorait cet état de fait, mais que,
s'agissant d'un chemin privé, elle lui laissait le soin de soumettre le cas à
la Justice de paix. Divers courriers ont encore été adressés par le
requérant à la municipalité, durant le premier semestre de l'année 2011,
qui n'ont pas été suivis d'effet.
Par requête adressée à la Justice de paix le 21 novembre 2011,
S.________ a pris les conclusions suivantes :
"I.ordonner la mise à ban générale pour une durée indéterminée
du stationnement sur la route dite [...], en ce sens qu'interdiction soit faite
à tous les utilisateurs de stationner tout type de véhicule sur ou aux
abords de la route dite [...] ou d'entraver de quelque façon que ce soit la
circulation sur la route dite [...], sous la commination d'une amende
municipale de CHF 150.- au minimum qui sera doublée en cas de
récidive;
II.Ordonner la publication de la mise à ban au pilier public de la
Municipalité de [...];
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III.Ordonner la pose d'une signalisation adéquate de la mise à
ban prévue sous chiffre I par l'installation d'un panneau sur structure
tubulaire sur la parcelle [...] et/ou [...] à l'intersection de la Route dite [...]
et de la Route des [...]);
IV.ordonner à tout propriétaire de la parcelle [...] de tolérer
l'installation et la présence du panneau sur structure tubulaire visé sous
chiffre III;
V.Ordonner à tout propriétaire de la parcelle [...] de tolérer que
S.________ ou tous bénéficiaires d'une servitude de passage à pied et/ou
véhicules sur les parcelles [...] pénètre sur la parcelle [...] afin d'y installer
ou d'y faire installer le panneau sur structure tubulaire visé sous chiffre III;
VI.Dire que les frais de la présente procédure et ceux liés à la
pose du panneau sur structure tubulaire seront répartis à charge égale de
tous bénéficiaires d'une servitude de passage à pied et/ou véhicules sur
les parcelles [...]."
E n d r o i t :
1.1.1 La décision attaquée a été rendue le 24 novembre 2011,
de sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 CPC).
L'art. 319 CPC ouvre le recours contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. En procédure
sommaire, le délai est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où le premier juge a refusé de donner suite à
la requête du recourant, il s'agit d'une décision finale contre laquelle le
recours est recevable (art. 319 let. a CPC). La mise à ban relève
formellement de la procédure gracieuse, à tout le moins, comme en
l'espèce, dans sa phase initiale (Bohnet, CPC annoté, n. 3 ad art. 258 CPC).
Elle est régie par l'art. 44 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le
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renvoi de l'art. 11 CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104,
108 et 11 CDPJ). On en déduit l'application de la procédure sommaire
(art. 248 let. e CPC), ce qui implique que seul est ouvert le recours limité
au droit (art. 109 al. 3 CDPJ), indépendamment de la valeur litigieuse
(CREC 18 janvier 2012/17).
1.2 Motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), par
une partie ayant un intérêt juridique, le recours est recevable à la forme.
En l'espèce, le recourant est titulaire d'une servitude foncière
et est en conséquence légitimé à demander une mise à ban, un tel droit
réel s'exerçant non seulement à l'égard des tiers, mais également du
propriétaire du fonds servant. L'accord des propriétaires ne constitue donc
aucunement une exigence légale à la mise en œuvre de la procédure
prévue à l'art. 258 al. 1 CPC.
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C'est donc à tort que le premier juge a refusé de traiter la
demande de mise à ban au motif que les autres propriétaires riverains
n'avaient pas donné leur accord. Il résulte en effet de l'extrait du registre
foncier concernant la parcelle du requérant que S.________ est titulaire de
droits de passage pour tous véhicules à la charge des fonds 295, 297, 300
et 502, de sorte que les propriétaires voisins peuvent également se voir
imposer la défense de l'art. 258 CPC. De toute manière, ils disposent du
droit d'opposition prévu à l'art. 260 CPC, qui oblige, le cas échéant, le
requérant à intenter action devant le tribunal (art. 260 al. 2 CPC).
Comme le juge de paix a écarté d'emblée la requête, il n'a pas
examiné la seconde condition posée par l'art. 258 al. 1 CPC, savoir le
caractère vraisemblable d'un trouble de la possession (Bohnet, op. cit. n. 8
ad art. 258 CPC). Il convient donc d'annuler la décision et de retourner le
dossier au premier juge pour nouvelle décision, dans le sens des
considérants.
Il s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres
griefs contenus dans le recours.
3.En conclusion, le recours est admis, la décision annulée et la
cause renvoyée au Juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des
considérants (art. 327 al. 3 let. a CPC).
L'équité exige que les frais judiciaires de deuxième instance du
recourant soient laissés à la charge de l'Etat (art. 74 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5] et 107 al. 2
CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix
du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 10 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pascal Rytz (pour S.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :