852 TRIBUNAL CANTONAL JS11.045069-112306 62 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 février 2012
Présidence de M. CREUX, président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 258 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre la décision rendue le 24 novembre 2011 par la Juge de paix du district de Nyon concernant la mise à ban de la parcelle [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 24 novembre 2011, la Juge de paix du district de Nyon a refusé de donner suite à la requête de mise à ban déposée le 21 novembre 2011 par S.. Le premier juge a considéré qu'il ne pouvait pas donner suite à la requête de S. sans l'accord de tous les autres propriétaires concernés par le chemin [...]. B.Par acte motivé du 5 décembre 2011, S.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête de mise à ban est admise, respectivement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. C.Les faits suivants ressortent des pièces du dossier : 1.S.________ est copropriétaire pour une demie avec [...], depuis le [...], de la parcelle [...] sise chemin [...] de la Commune de [...]. Dite parcelle bénéficie d'une servitude de passage à pied et de tous véhicules constituée le [...] grevant les parcelles [...], propriété de [...], [...], propriété de [...], [...], propriété de [...], et [...], propriété d'[...]. Le chemin [...] longe les parcelles grevées, à partir de la route des [...], et constitue l'assiette de la servitude en faveur, notamment, de la parcelle [...] du requérant. 2.Le requérant a constaté à plusieurs reprises que certains riverains et leurs visiteurs stationnaient sur le chemin [...]. Il a relevé en particulier que les époux [...] et leurs hôtes parquaient perpétuellement
3 - leurs véhicules le long du chemin, ou en épi devant leur portail, débordant alors sur la chaussée, ce qui entravait la circulation et provoquait des difficultés de visibilité et de sécurité. Par lettre recommandée du 21 octobre 1998, les riverains et utilisateurs du chemin [...] ont prié les époux [...] de parquer leurs véhicules sur leur propriété ou sur le parking public de la route des [...], proche de leur domicile, afin de ne plus entraver la circulation et d'éviter des dangers inutiles. Le 25 novembre 1998, S.________ ont requis de l'Administration communale de [...], au nom des riverains, qu'elle intervienne "avec vigueur" auprès de la famille [...]. Par lettre du 4 décembre 1998, la Municipalité de la Commune de [...] a fait savoir aux époux [...] qu'une plainte avait été déposée par les riverains du [...] et qu'il convenait, dès lors que le stationnement de leurs véhicules le long du chemin perturbait la circulation, générait des dangers et pourrait compromettre le service de déneigement, d'utiliser le parking public de la route des [...]. Le 19 octobre 2010, elle a répondu au requérant qu'elle avait bien reçu son courrier du 11 courant dans lequel il invoquait les problèmes récurrents de stationnement des véhicules des époux [...] le long du chemin du [...], qu'elle déplorait cet état de fait, mais que, s'agissant d'un chemin privé, elle lui laissait le soin de soumettre le cas à la Justice de paix. Divers courriers ont encore été adressés par le requérant à la municipalité, durant le premier semestre de l'année 2011, qui n'ont pas été suivis d'effet. Par requête adressée à la Justice de paix le 21 novembre 2011, S.________ a pris les conclusions suivantes : "I.ordonner la mise à ban générale pour une durée indéterminée du stationnement sur la route dite [...], en ce sens qu'interdiction soit faite à tous les utilisateurs de stationner tout type de véhicule sur ou aux abords de la route dite [...] ou d'entraver de quelque façon que ce soit la circulation sur la route dite [...], sous la commination d'une amende municipale de CHF 150.- au minimum qui sera doublée en cas de récidive; II.Ordonner la publication de la mise à ban au pilier public de la Municipalité de [...];
4 - III.Ordonner la pose d'une signalisation adéquate de la mise à ban prévue sous chiffre I par l'installation d'un panneau sur structure tubulaire sur la parcelle [...] et/ou [...] à l'intersection de la Route dite [...] et de la Route des [...]); IV.ordonner à tout propriétaire de la parcelle [...] de tolérer l'installation et la présence du panneau sur structure tubulaire visé sous chiffre III; V.Ordonner à tout propriétaire de la parcelle [...] de tolérer que S.________ ou tous bénéficiaires d'une servitude de passage à pied et/ou véhicules sur les parcelles [...] pénètre sur la parcelle [...] afin d'y installer ou d'y faire installer le panneau sur structure tubulaire visé sous chiffre III; VI.Dire que les frais de la présente procédure et ceux liés à la pose du panneau sur structure tubulaire seront répartis à charge égale de tous bénéficiaires d'une servitude de passage à pied et/ou véhicules sur les parcelles [...]." E n d r o i t : 1.1.1 La décision attaquée a été rendue le 24 novembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 CPC). L'art. 319 CPC ouvre le recours contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. En procédure sommaire, le délai est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où le premier juge a refusé de donner suite à la requête du recourant, il s'agit d'une décision finale contre laquelle le recours est recevable (art. 319 let. a CPC). La mise à ban relève formellement de la procédure gracieuse, à tout le moins, comme en l'espèce, dans sa phase initiale (Bohnet, CPC annoté, n. 3 ad art. 258 CPC). Elle est régie par l'art. 44 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le
5 - renvoi de l'art. 11 CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 11 CDPJ). On en déduit l'application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), ce qui implique que seul est ouvert le recours limité au droit (art. 109 al. 3 CDPJ), indépendamment de la valeur litigieuse (CREC 18 janvier 2012/17). 1.2 Motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), par une partie ayant un intérêt juridique, le recours est recevable à la forme.
En l'espèce, le recourant est titulaire d'une servitude foncière et est en conséquence légitimé à demander une mise à ban, un tel droit réel s'exerçant non seulement à l'égard des tiers, mais également du propriétaire du fonds servant. L'accord des propriétaires ne constitue donc aucunement une exigence légale à la mise en œuvre de la procédure prévue à l'art. 258 al. 1 CPC.
6 - C'est donc à tort que le premier juge a refusé de traiter la demande de mise à ban au motif que les autres propriétaires riverains n'avaient pas donné leur accord. Il résulte en effet de l'extrait du registre foncier concernant la parcelle du requérant que S.________ est titulaire de droits de passage pour tous véhicules à la charge des fonds 295, 297, 300 et 502, de sorte que les propriétaires voisins peuvent également se voir imposer la défense de l'art. 258 CPC. De toute manière, ils disposent du droit d'opposition prévu à l'art. 260 CPC, qui oblige, le cas échéant, le requérant à intenter action devant le tribunal (art. 260 al. 2 CPC). Comme le juge de paix a écarté d'emblée la requête, il n'a pas examiné la seconde condition posée par l'art. 258 al. 1 CPC, savoir le caractère vraisemblable d'un trouble de la possession (Bohnet, op. cit. n. 8 ad art. 258 CPC). Il convient donc d'annuler la décision et de retourner le dossier au premier juge pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. Il s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs contenus dans le recours. 3.En conclusion, le recours est admis, la décision annulée et la cause renvoyée au Juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 327 al. 3 let. a CPC). L'équité exige que les frais judiciaires de deuxième instance du recourant soient laissés à la charge de l'Etat (art. 74 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5] et 107 al. 2 CPC).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 10 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Pascal Rytz (pour S.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :