Appeal against ratified settlement in debtors' notice proceedings

CREC js11-037105-14/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile18 janv. 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ appealed a Lausanne first-instance pronouncement that ratified a settlement in proceedings for a debtors' notice in favor of his ex-wife T.________. He argued that the June 2011 maintenance instalment had already been paid and asked that the notice to his employer mention the maintenance end date of 31 December 2018. The cantonal court held the appeal admissible against the ratified settlement, but found the new salary slip inadmissible and therefore unproven. It further held that a debtors' notice need not state an expiry date and that the appellate court could not supplement the settlement. The appeal was dismissed and costs were imposed on X.________.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 2, 319 let. a, 321 al. 2 et 326 al. 1 CPC; recours contre une décision ratifiant une convention et irrecevabilité des nova: lorsqu’un juge ratifie une convention, celle-ci perd son caractère purement consensuel et la voie du recours est ouverte contre la décision ainsi rendue. En procédure de recours, les nova sont exclus. Un vice du consentement invoqué au moyen de pièces nouvelles irrecevables ne peut être retenu. L’avis aux débiteurs ne doit pas nécessairement mentionner un terme d’extinction de l’obligation d’entretien et le tribunal de recours ne peut compléter une convention ratifiée par l’autorité inférieure (consid. 1 à 3).

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL JS11.037105-112255 14 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 18 janvier 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Winzap Greffier :MmeMichod Pfister


Art. 241 al. 2, 326 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à Lausanne, défendeur, contre le prononcé rendu le 22 novembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec T., à Lausanne, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé rendu le 22 novembre 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ratifié séance tenante la convention conclue par X.________ et T.________ lors de son audience du même jour, et dont la teneur est la suivante : "I.X.________ s'acquittera de l'arriéré des pensions dû en faveur de T.________ sur le compte Postfinance de cette dernière [...], selon les modalités suivantes :
  • Fr. 2'500.-, correspondant aux pensions dues pour les mois d'août à décembre 2011, le 28 novembre 2011;
  • Fr. 1'320.-, correspondant aux pensions dues pour les mois de juin et juillet 2011, le 28 décembre 2011. II. X.________ ne s'oppose pas à ce qu'un avis aux débiteurs soit notifié à son employeur, [...], chemin des [...] à [...], pour la pension mensuelle de Fr. 500.- due en faveur de T.________, dès le mois de décembre 2011, correspondant à la pension due pour le mois de janvier

III.X.________ rembourse séance tenante la moitié des frais judiciaires fixés à Fr. 150.-, soit Fr. 75.-, dont quittance. En droit, le premier juge a implicitement considéré que la convention correspondait à la volonté des parties. B.Par acte du 28 novembre 2011, X.________ a recouru contre cette décision faisant valoir qu'il s'opposait à payer la pension du mois de juin 2011, due à son ex-épouse en vertu du jugement de divorce rendu le 7 juin 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, au motif

  • 3 - que celle-ci aurait été payée le 25 mai 2011, si bien qu'elle ne pouvait être intégrée dans les arriérés de pension réglés par convention du 22 novembre 2011. Il ne remet pas en cause le principe de l'avis au débiteur mais requiert que son employeur soit informé du fait que son obligation d'entretien en faveur de son ex-épouse prendra fin le 31 décembre 2018. Il a produit son bulletin de salaire du mois de mai 2011, censé établir le versement à son ex-épouse de la pension du mois de juin 2011. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : X., né le [...] 1958, de nationalité marocaine, et T., née le [...] 1955, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1998 devant l'officier de l'état civil de Prilly. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par demande unilatérale du 5 octobre 2007, X.________ a ouvert action en divorce. Les parties ont ensuite procédé à un échange d'écriture complet. A l'audience de jugement du 7 avril 2011, les parties ont conclu en commun au divorce et à la ratification d'une convention qui en règle les effets, dictée au procès-verbal et signée séance tenante. Dite convention prévoyait à son chiffre X.________ devrait s'acquitter, à titre de pension après divorce au sens de l'art. 125 CC, d'un montant mensuel de 660 fr., d'avance le premier de chaque mois dès l'entrée en force du jugement à intervenir et ce jusqu'au 31 décembre 2011 au plus tard. Le montant de cette contribution devait être réduit à 500 fr. par mois dès la date à laquelle T.________ toucherait une demi-rente AI et à 330 fr. par

  • 4 - mois si cette dernière venait à toucher une rente complète. Cette contribution devait prendre fin au 31 décembre 2018. Le jugement de divorce, rendu le 7 juin 2011, est devenu définitif et exécutoire le 9 juillet 2011. Par décision du 11 juillet 2011, l'Office de l'assurance-invalidité a accordé une demi-rente à T.. Le 5 octobre 2011, T. a adressé une demande d'avis au débiteurs au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne au motif qu'X.________ ne lui avait pas versé la pension alimentaire due depuis l'entrée en force du jugement de divorce du 7 juin

E n d r o i t : 1.a) Le recours étant dirigé contre un prononcé ratifiant une convention judiciaire passée entre les parties dans le cadre d'une procédure d'avis aux débiteurs, il convient d'examiner en premier lieu si la voie du recours est ouverte. Selon l'art. 241 al. 2 CPC, une transaction (judiciaire) a les effets d'une décision entrée en force. Une fois celle-ci consignée au procès-verbal, le tribunal raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). L'admissibilité dans un tel cadre d'un appel ou d'un recours est controversée, au motif que la convention ne constitue pas une décision (cf. Tappy, op. cit., n. 37 ad art. 241 CPC et les références citées). Seule la voie de la révision au sens de l'art. 328 al. 1 let. c CPC serait ainsi ouverte contre une telle transaction.

  • 5 - Toutefois, par application analogique de l'art. 279 CPC, une convention de mesures protectrices de l'union conjugale peut être ratifiée par le juge (Tappy, op. cit., n. 49 ad art. 273 CPC), qui rend ainsi une décision. Tappy rejette l'idée qu'une convention ratifiée ne serait pas susceptible d'appel ou de recours, mais seulement de révision, à l'instar d'une transaction judiciaire ordinaire. Il estime que si une partie apprend une cause d'invalidité d'une convention, par exemple un vice de la volonté, après la décision de première instance, mais alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire, elle doit faire valoir ce moyen dans le cadre d'un appel ou d'un recours. Une révision selon l'art. 328 al. 1 let. c CPC n'entrerait ainsi en considération que si la cause d'invalidité de la convention se révèle seulement après l'entrée en force de la décision de première instance ratifiant la convention (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 289 CPC; cf. aussi Kobel, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), 2010 [ci-après: ZPO-Komm.], n. 26 ad art. 279 CPC et Fankhauser, in ZPO- Komm., n. 7 ad art. 289 CPC). Cette opinion est convaincante. En effet, lorsque le juge ratifie une convention, celle-ci perd son caractère purement consensuel. La situation est ainsi différente de celle prévue par l'art. 241 al. 2 CPC, où le juge se limite à rayer la cause du rôle. La voie du recours doit donc être ouverte contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiant une convention conclue entre les parties, selon l'art. 319 let. a CPC (JT 2011 III 183). L'art. 271 let. i CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) range l'avis aux débiteurs au nombre des mesures protectrices de l'union conjugale, même lorsqu'il s'agit de contributions dues par un époux à l'ex-épouse après divorce (Tappy, CPC commenté, n. 10 ad art. 271 CPC). Sur le plan matériel, l'avis aux débiteurs ne modifie pas la créance de base qui fonde le rapport de droit (Bastons Bulletti, in Commentaire Romand, Bâle 2010, n. 13 ad art. 291 CC par renvoi de la n. 1 ad art. 132 CC).

  • 6 -

    En l'espèce, le premier juge a ratifié la convention passée par

    les parties à son audience pour valoir jugement. Or, il y a lieu de

    considérer qu'un tel jugement est assimilable à une décision de mesures

    protectrices de l'union conjugale. Ainsi, force est d'admettre qu'un recours

    est ouvert à son encontre, quelle que soit la nature réelle de l'institution

    disputée en doctrine – laquelle faut-il le rappeler lui dénie majoritairement

    le caractère de mesure d'exécution forcée – (cf. Bastons Bulletti, ibidem,

    1. 1802-1803).
    2. Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale

    étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour

    l'introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

    En l'espèce, le prononcé ratifiant la convention passée par les

    parties lors de l'audience du 22 novembre 2011 a été rendu et

    communiqué aux parties le même jour, de sorte que le délai de dix jours a

    commencé à courir le lendemain 23 novembre 2011. Déposé le 28

    novembre suivant par une partie qui y a intérêt et portant sur des

    conclusions patrimoniales, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont

    inférieures à 10'000 fr., le présent recours est recevable.

    2.Les pièces produites en deuxième instance, en tant qu'elles

    sont nouvelles, sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC)

    En l'espèce, la pièce produite par le recourant, qui ne figure

    pas au dossier de première instance, est par conséquent irrecevable.

    3.a) Le recourant invoque un vice du consentement, soit

    l'erreur, afin d'invalider la transaction judiciaire du 22 novembre 2011,

    ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de

    Lausanne, qui intègre le versement de la pension du mois de juin 2011 en

    faveur de son ex-épouse, au motif qu'il s'est acquitté de celle-ci en date

    du 25 mai 2011. Il s'appuie toutefois sur une pièce irrecevable. Ainsi, faute

  • 7 - de pouvoir prouver son paiement, le moyen avancé par le recourant doit être rejeté. b) Au demeurant, X.________ requiert que l'avis aux débiteurs précise que son obligation d'entretien prendra fin le 31 décembre 2018. Or, l'avis aux débiteurs n'a pas à indiquer de terme au-delà duquel il deviendrait caduc. Non seulement le recourant peut, d'ici 2018, changer d'employeur mais il n'appartient pas à la cour de céans de compléter une convention ratifiée par le président du tribunal d'arrondissement pour valoir jugement. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé, en application de l'art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

  • 8 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant X.. III. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 janvier 2012. Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -X. -T.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs.

  • 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

appeal admissibilityjudicial settlementnew evidencemaintenancedebtors' noticeconsent defectcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether an appeal was open against the order ratifying the parties' settlement in the debtors' notice proceedings.

Solution extraite

Yes. A ratified settlement has the effect of a decision, and an appeal is available under the CPC.

Motifs extraits

Once the judge ratifies the agreement, it loses its purely consensual character and is assimilated to a decision; this differs from a mere recording and striking of the case off the roll under Art. 241 CPC.

Question juridique clé

Whether the appellant could rely on a new salary slip to prove payment of the June 2011 maintenance instalment and invalidate the settlement for error.

Solution extraite

No. The salary slip was inadmissible on appeal, so the alleged payment was unproven and the error argument failed.

Motifs extraits

New evidence is inadmissible in appeal proceedings under Art. 326 al. 1 CPC, and without admissible proof the appellant could not establish a vice of consent.

Question juridique clé

Whether the debtors' notice had to state that the maintenance obligation would end on 31 December 2018.

Solution extraite

No. A debtors' notice need not include a terminal date, and the appellate court could not complete the ratified settlement.

Motifs extraits

The notice to the debtor serves to direct payment but does not require an expiry date; the appellant might change employer before 2018, and the court could not supplement the settlement.

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