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TRIBUNAL CANTONAL
JS11.028969-160945
362
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC ; 29 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à
[...], en qualité de conseil d’office, contre la décision rendue le
24 mai 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale
opposant P., à [...], à [...], née [...], à [...], la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 24 mai 2016, notifiée le 26 mai 2016, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé
l’indemnité de l’avocat T., conseil d’office de P. à
6'220 fr. 80, débours et TVA inclus, pour la période du 22 décembre 2011
au 6 avril 2016 (I), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité
du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II) et a dit que le prononcé
était rendu sans frais (III).
En droit, le premier juge a considéré qu'après examen des
opérations invoquées par l'avocat T., le temps annoncé à hauteur
de 42 heures et 40 minutes de travail d’avocat était excessif, au motif que
le temps dédié à la correspondance avec le client était trop largement
compté et devait être réduit en conséquence. Il a retenu dès lors que
l’activité déployée par l’avocat T. devait être rémunérée à
concurrence de 30 heures de travail d’avocat, débours et TVA sur le tout
en sus.
B.Par acte du 2 juin 2016, T.________ a recouru contre la décision
précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que l’indemnité qui lui est allouée soit arrêtée à
8'670 fr. 20, débours et TVA compris, pour la période du 22 décembre
2011 au 6 avril 2016 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de
la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le
sens des considérants, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
Invité à se déterminer dans un délai de dix jours non
prolongeable par courrier du 28 juillet 2016, notifié le 3 août 2016,
P.________ n’a pas déposé de réponse.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par décision du 10 novembre 2011, le bénéfice de l’assistance
judiciaire a été accordé à P., avec effet au 31 octobre 2011,
l’avocat [...] étant désigné comme avocat d’office du prénommé, dans la
cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à [...].
Par décision du 27 décembre 2011, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a relevé l’avocat [...] de sa mission
d’office et a désigné, en remplacement, l’avocat T. comme conseil
d’office de P., dans la cause susmentionnée.
2.Le 2 juin 2016, l’avocat T. a déposé la liste des
opérations qu’il a effectuées du 22 décembre 2011 au 6 avril 2016 dans la
cause opposant P.________ à [...], indiquant un total de 42 heures et
40 minutes pour un total de 114 opérations, TVA et frais en sus, les frais
administratifs s’élevant à 360 francs.
Cette liste des opérations fait état de 52 courriers adressés au
client entre le 22 décembre 2011 et le 31 mars 2016, dont la plupart ont
été comptabilisés à raison de 10 minutes chacun, 6 courriers ayant été
comptabilisés à raison de 20 minutes chacun. Le total du temps lié à
l’envoi de correspondances à son mandant totalise 580 minutes, soit
9 heures et 40 minutes.
E n d r o i t :
1.L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272)
contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let.
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a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de
l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 21 ad art. 122 CPC). En vertu d’une application par analogie de
l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le
tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire (art. 117 à 123 CPC) –,
le délai de recours est de dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC (TF
5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 et réf. cit.).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op.
cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 26 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508).
Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii,
Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ss ad art. 97 LTF ; cf. Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ss ad art. 320 CPC et réf. cit.).
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3.Le recourant critique en substance la motivation insuffisante
de la décision entreprise et son caractère arbitraire en tant qu’il retranche
12 heures et 40 minutes, correspondant à plus de 25 % de l’activité
invoquée durant la période considérée, sans prendre en considération
l’ampleur du travail nécessitée par la cause. En particulier, le premier juge
n’aurait pas tenu compte des nombreux courriers adressés au client et
comptabilisés forfaitairement à raison de 10 minutes par courrier, lesquels
seraient liés aux innombrables et extrêmement longues correspondances
de la partie adverse, aux nombreuses sollicitations du client et à la
présence d’autres intervenants, tel que le Service de protection de la
jeunesse, au cours de cette longue procédure. En relevant que le premier
juge aurait statué alors que l’intervention de ce dernier dans la cause
n’était que récente, le recourant invoque implicitement que le premier
juge aurait méconnu la teneur exacte et l’ampleur du dossier.
4.1Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle
(art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne
l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du
recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a
déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa
décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière
à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011
IV 3 ; ATF 130 lI 530 consid. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer
et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire,
lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 97
consid. 2b).
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Lorsque l'autorité fixe l’indemnité due à un conseil d’office en
statuant sur la base d'une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement,
si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines
prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la
décision à bon escient (TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2 ; TF
5A_39/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.2).
Un vice découlant de la violation du droit d'être entendu ne
peut être réparé devant la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition
que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de
l'arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 4 mars 2015/102 consid. 3b ;
CREC 10 décembre 2014/435 consid. 3b).
4.2En l’espèce, le premier juge a réduit le nombre d’heures
consacrées par le recourant au dossier en exposant qu’après examen de
l’ensemble du dossier et des opérations mentionnées dans la liste
produite, il considérait que le temps dédiés aux « courriers clients » était
trop largement compté et qu’il devait être réduit en conséquence.
Il s’avère que la liste des opérations établie le 2 juin 2016 par
l’avocat T.________ fait état de 52 courriers adressés au client entre le
22 décembre 2011 et le 31 mars 2016, dont la plupart ont été
comptabilisés à raison de 10 minutes chacun, forfaitairement ainsi que
l’expose le recourant, 6 courriers ayant été comptabilisés à raison de
20 minutes chacun. Le total du temps invoqué par l’avocat T.________
comme étant lié à l’envoi de correspondances à son mandant totalise 580
minutes, soit 9 heures et 40 minutes, alors que le temps décompté à ce
titre dans la décision attaquée est de 12 heures et 40 minutes. Outre qu’il
n’est pas envisageable de ne tenir compte d’aucune correspondance dans
le cadre du mandat d’un conseil d’office dans une procédure ayant duré
près de cinq ans, il résulte de ce qui précède que le nombre des courriers
adressés par le recourant à son client d’office ne permet pas de justifier la
réduction opérée, laquelle s’apparente en réalité à une réduction
forfaitaire.
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Quand bien même il apparaît que sur le nombre, certains
courriers correspondent vraisemblablement à des mémos ou cartes de
transmission qui ne constituent pas du travail d’avocat, mais de
secrétariat, et qu’un nombre non négligeable de courriers a été adressé le
jour même ou le lendemain d’un autre contact avec le client sous forme
de conférence ou de téléphone, de sorte que l’on peut douter de leur
nécessité (cf. ATF 141 I 124 consid. 3.1), l’ampleur de la réduction opérée
et son caractère en réalité forfaitaire révèlent une motivation insuffisante
de la décision attaquée.
Ce défaut de motivation constitue une violation du droit d’être
entendu du recourant, qui ne peut être réparée devant l’autorité de
recours, en raison de son pouvoir de cognition restreint. Il est en effet
exclu que la chambre de céans substitue son examen à celui du premier
juge, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer l’indemnité
du défenseur d’office (cf. ATF 141 I 124 consid. 3.1). Alors que le premier
juge dispose d’une bonne connaissance du dossier, la Chambre des
recours ignore la réalité de certains paramètres d’appréciation, tel que le
degré de difficulté et l’ampleur du travail propres au cas d’espèce. Ces
aspects, qui semblent en l’occurrence non négligeables pour le recourant,
doivent être appréciés en premier lieu par le juge en charge du dossier. Il
n’appartient pas à l’autorité de recours de faire le tri parmi l’ensemble des
opérations, en particulier les envois de correspondances, pour confirmer
ou infirmer le nombre d’heures avancées par l’avocat d’office. Le renvoi
de la cause au premier juge permet du reste de préserver la garantie de la
double instance.
5.Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision
entreprise étant annulée et la cause renvoyée au premier juge pour
nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 3 ainsi que 70 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires en
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matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ne sont pas
imputables au recourant, de sorte qu’ils seront laissés à la charge de l’Etat
(art. 107 al. 2 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, puisque l’on ne
saurait ici considérer l’Etat comme une partie adverse (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée, la cause étant renvoyée au Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour nouvel
examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me T.,
-M. P..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :