Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffier :M.Corpataux
Art. 122 al. 1 let. a, 319 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me A.,
à Yverdon-les-Bains, contre le montant de l’indemnité d’office arrêté par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 30 août 2011 dans la cause divisant sa mandante B. S.,
intimée, d’avec A. S.________, requérant, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 30 août 2011, notifiée le même jour et reçue le lendemain par
l’avocate A., la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois a notamment arrêté l’indemnité d’office de
celle-ci, conseil de l’intimée B. S., à 637 fr. 20, TVA et débours
compris (VII).
La présidente a estimé que, compte tenu du fait que l’avocate
A.________ n’avait été mandatée par l’intimée que peu de temps avant la
tenue de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale et de la
durée de celle-ci, on pouvait estimer à trois heures le temps nécessaire à
l’accomplissement de son mandat, de sorte que son indemnité d’office
devait être fixée à 637 fr. 20, à savoir 540 fr. d’honoraires, 50 fr. de
débours et 47 fr. 20 de TVA.
B.Par mémoire du 12 septembre 2011, Me A.________ a recouru
contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que son indemnité d’office est fixée à 1'323 fr. 50,
dont 63 fr. 50 de débours.
Invitée par lettre du 30 septembre 2011 à donner son avis sur
le recours, la présidente a fait savoir, par courrier du 3 octobre 2011,
qu’elle renonçait à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
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Les époux A. S., né en 1963, et B. S., née [...]
en 1962, se sont mariés en 1987 à Pully. Trois enfants sont issus de cette
union, Enfant 1 et Enfant 2, aujourd’hui majeurs, et Enfant 3, née en 1994.
Les parties vivent séparées depuis le 1
er
octobre 2009.
La situation des parties a alors été réglée par la convention
qu’ils ont passée lors d’une audience de mesures protectrices de l’union
conjugale tenue le 6 novembre 2009 devant la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la
présidente). Cette convention prévoit notamment l’attribution du domicile
conjugal à B. S.________ (II), l’attribution de la garde sur les enfants Enfant
2 et Enfant 3 à leur mère (III), un libre et large droit de visite du père sur
ses enfant (IV) et une contribution d’entretien de 5'300 fr. à la charge de
A. S.________ en faveur des siens (V).
Par courrier du 17 juillet 2011 adressé à la présidente, A.
S.________ a en substance conclu à ce que le régime de mesures
protectrices de l’union conjugale prévu par la convention du 6 novembre
2009 soit modifié en ce sens que la garde sur l’enfant mineur lui soit
confiée (I), que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée (Il), que
le système de pension soit revu, y compris quant au montant et si possible
en prévoyant le versement de la part pour les enfants Enfant 3 et Enfant 2
à ces dernières directement (III) et enfin que la dette d’arriérés d’impôts
que les époux auraient accumulée soit partagée par moitié entre eux (IV).
Par courrier du 30 juillet 2011, B. S.________ s’est déterminée
personnellement sur les faits allégués par A. S.________ à l’appui de sa
requête.
Le 4 août 2011, B. S.________ a consulté Me A.________. Celle-ci
a déposé le même jour une demande d’assistance judiciaire au nom de sa
mandante pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale
en cours.
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Par décision de la présidente du 5 août 2011, B. S.________
s’est vue accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure
en cours.
Le 8 août 2011, Me A.________ a reçu et étudié les 53 pièces
déposées par les parties avant son intervention dans la procédure.
L’audience de mesures protectrices s’est tenue le 9 août 2009
en présence de A. S., non assisté, et d’B. S., assistée de
son conseil ; elle a débuté à 9 heures 05 et a été levée à 10 heures 30. La
conciliation y a été vainement tentée.
B. S.________ a formellement conclu, par la production de
conclusions écrites, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés
pour une durée indéterminée (I), à ce que la garde de l’enfant Enfant 3 lui
demeure confiée (Il), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui
demeure attribuée, à charge pour A. S.________ d’en payer le loyer et les
charges (III), à ce qu’ordre soit donné à A. S.________ de remettre toutes
les clés du domicile conjugal dans les cinq jours dès notification du
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (IV) et à ce que A.
S.________ contribue à l’entretien des siens par le régulier versement d’une
pension mensuelle de 4800 fr. au minimum, allocations familiales en plus,
payable d’avance le premier de chaque mois dès le 1
er
septembre 2011
sur son compte bancaire (V).
Les parties ont été informées que la présidente estimait qu’il
était nécessaire qu’elle entende l’enfant mineure Enfant 3. Celle-ci a été
entendue dans le cadre d’un entretien à huis clos le 12 août 2011.
Ensuite de cet entretien, par ordonnance de mesures
superprovisionnelles de l’union conjugale du 17 août 2011, la présidente,
statuant d’office à huis clos, a attribué à A. S.________ avec effet immédiat
la garde de l’enfant Enfant 3 (I), dit qu’B. S.________ pourrait exercer
librement et largement son droit de visite à l’égard de sa fille Enfant 3,
d’entente avec elle (Il), attribué à A. S.________ la jouissance du domicile
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conjugal, à charge pour lui d’en payer intérêts et charges dès l’entrée en
possession (III), dit qu’à défaut d’entente contraire entre les parties, un
délai au 30 septembre 2011 était fixé à cette dernière pour quitter le
domicile conjugal (IV), déclaré l’ordonnance en cause immédiatement
exécutoire et enfin dit qu’elle remplaçait les chiffres Il, III et IV de la
convention du 6 novembre 2009 et qu’elle resterait en vigueur jusqu’à
droit connu sur la requête de mesures protectrices (V).
Par requête de mesures superprovisionnelles du 18 août 2011
rédigée par son conseil et adressée à la présidente, B. S.________ a conclu
à ce que A. S.________ contribue à son entretien par le versement d’une
pension mensuelle de 4’300 fr. par mois dès son départ effectif du
domicile conjugal.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union
conjugale du 19 août 2011, la présidente a rejeté la requête formée par B.
S.________ le 18 août 2011, en rappelant que le chiffre V de la convention
du 6 novembre 2009 prévoyant le versement d’une pension en sa faveur
était toujours exécutoire.
Le 30 août 2011 a été rendue l’ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale attaquée.
E n d r o i t :
1.a) L’ordonnance attaquée a été rendue le 30 août 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) La décision de la première juge s’assimile à une décision
finale qui, en raison de la valeur litigieuse inférieure à 10’000 fr., ne peut
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faire l’objet d’un appel (art. 308 al. 1 et 2 CPC). Le recours est dès lors
ouvert en vertu de l’art. 319 let. a CPC.
La rémunération du conseil juridique commis d’office est
réglée par l’art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l’assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que
dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l’indemnité du conseil d’office. Dès lors, le recours s’exerce dans les dix
jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, in
CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 123 CPC, p. 503).
Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions inférieures à 10'000 fr., le présent recours est
recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art.
319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement
inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une
erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation
arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009,
n. 19 ad art. 97 LTF).
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3.a) La recourante fait valoir, décompte de ses opérations à
l’appui de son recours, qu’elle a consacré environ sept heures à cette
cause. Elle reproche à la présidente de ne pas avoir suivi la pratique
habituelle du tribunal consistant à impartir un bref délai à l’avocat d’office
pour déposer son décompte d’opérations à l’issue de l’audience. Elle
considère qu’en pratiquant de la sorte, la présidente l’a privée de la
possibilité de déposer une liste des opérations et, surtout, qu’elle n’a pas
suffisamment tenu compte du travail accompli, en particulier
postérieurement à l’audience du 9 août 2011.
b) aa) Le conseil d’office remplit une tâche étatique, que l’Etat
impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu’il
leur garantit (art. 12 let. g LLCA [Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats, RS 935.61] ; Favre, L’assistance judiciaire gratuite
en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137 ; BGC du 16 novembre
1981, pp. 176 ss). Lors de sa désignation, il s’établit, entre l’avocat et
l’Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l’avocat a contre l’Etat
une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des
prescriptions cantonales applicables ; il ne s’agit dès lors pas d’examiner à
quelle rémunération l’avocat pourrait prétendre dans le cadre d’une
activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce
que l’avocat peut exiger de l’Etat au titre de l’assistance judiciaire (ATF
111 la 150 c. 5c ; ATF 117 la 22 c. 4a).
Le Tribunal fédéral a considéré qu’une indemnisation
insuffisante de l’avocat d’office peut, indirectement, entraver l’assistance
judiciaire qui est garantie au citoyen par l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale
du 18 avril 1999, RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons
d’assurer à l’avocat d’office une rémunération raisonnable (ATF non publié
C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139).
bb) Pour déterminer la rémunération de l’avocat d’office, il
convient, dans un premier temps, de vérifier la conformité de la décision
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entreprise avec les dispositions applicables prévues par la législation, puis,
en second lieu, de s’assurer que l’indemnité allouée n’est pas arbitraire.
A teneur de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d’office a droit à une rémunération équitable. L’indemnité
revenant au conseil d’office est fixée en fonction d’une appréciation
globale du cas, tenant compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
temps que le conseil d’office y a consacré et de la qualité de son travail,
du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris
part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée. A
condition d’être équitable, la rémunération de l’avocat d’office peut être
inférieure à celle du mandataire choisi (JT 2002 III 204 c. 2.1 ; ATF 122 Il c.
3a ; ATF 117 la 22 c. 3a ; ATF 109 la 107 c. 3b et c). L’indemnité horaire de
l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et
celle de l’avocat stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. ATF
137 III 185 ; TF 2P.325/2003 du 6 juin 2006 ; cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement
sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
211.02.3]).
Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit
s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat
(arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997 ; ATF 122 I 1 c. 3a ; arrêt du TF
non publié C. du 9 novembre 1988 précité). Elle doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut
présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la
qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a
assumée (ATF 109 la 107 précité c. 3b ; ATF 117 la 22 précité c. 3a). En
matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le
cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les
tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la
partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations
doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 précité c. 3a ; ATF
117 la 22 précité c. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à
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la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en
considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d’une part, revoir le
travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des
caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne
s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la
tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser
le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat
d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas
nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un
soutien moral (TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; Pdt TC 23 juillet
2001/37). En l’absence d’une liste des opérations, l’indemnité d’office est
fixée équitablement sur la base d’une estimation des opérations
nécessaires pour la conduite du procès (art. 3 al. 2 RAJ).
L’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas
seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le
remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent
pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204 ; ATF
122 I 1 ; ATF 117 la 22 précité c. 4b).
c) En l’espèce, il ressort du dossier que l’avocate A.________ a
été consultée par B. S.________ le 4 août 2011 et qu’elle a déposé le même
jour une demande d’assistance judiciaire. Le 8 août 2011, elle a reçu et
étudié 53 pièces déposées par les parties avant son intervention dans la
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Sur cette base,
elle a rédigé des conclusions écrites au nom de sa cliente, conclusions
déposées le lendemain lors d’une audience à laquelle elle a assisté cette
dernière et qui a duré environ une heure et trente minutes. Le 18 août
2011, après réception d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles
rendue la veille, la recourante a déposé pour sa mandante une requête de
nouvelles mesures superprovisionnelles de deux pages.
Au vu des opérations décrites et de la nature de la cause, il
apparaît que l’indemnité allouée par la présidente ne prend pas en
considération de façon suffisante et adéquate le temps consacré par la
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recourante à son mandat d’office. Il appartient ainsi à la cour de céans de
substituer son appréciation à celle de la présidente et, en l’absence d’une
liste des opérations, de fixer l’indemnité d’office de la recourante
équitablement sur la base des éléments mentionnés par celle-ci, qui
paraissent corrects au vu de la mission de l’avocat d’office dans cette
affaire.
Vu ce qui précède, l’indemnité d’office de la recourante doit
être arrêtée à 1'220 fr. 40, à savoir des honoraires à hauteur de 1'080 fr.
correspondant à six heures de travail au tarif horaire de 180 fr. et à des
débours de 50 fr., plus TVA.
Bien fondé, le moyen de la recourante doit ainsi être admis.
4.En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance
attaquée réformée en ce sens que l’indemnité d’office de la recourante est
portée à 1'220 fr. 40, TVA et débours compris.
L’arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance est réformée, au chiffre VII de son dispositif,
comme il suit :
« VII. Arrête l’indemnité d’office de l’avocate A.,
conseil d’B. S., à 1'220 fr. 40 (mille deux cent
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vingt francs et quarante centimes), TVA et débours
compris (dossier AJ11.029066). »
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 19 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me A.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 2’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :