852 TRIBUNAL CANTONAL 190 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 octobre 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Colelough Greffier :M.Corpataux
Art. 122 al. 1 let. a, 319 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me A., à Yverdon-les-Bains, contre le montant de l’indemnité d’office arrêté par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 août 2011 dans la cause divisant sa mandante B. S., intimée, d’avec A. S.________, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 août 2011, notifiée le même jour et reçue le lendemain par l’avocate A., la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment arrêté l’indemnité d’office de celle-ci, conseil de l’intimée B. S., à 637 fr. 20, TVA et débours compris (VII). La présidente a estimé que, compte tenu du fait que l’avocate A.________ n’avait été mandatée par l’intimée que peu de temps avant la tenue de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale et de la durée de celle-ci, on pouvait estimer à trois heures le temps nécessaire à l’accomplissement de son mandat, de sorte que son indemnité d’office devait être fixée à 637 fr. 20, à savoir 540 fr. d’honoraires, 50 fr. de débours et 47 fr. 20 de TVA. B.Par mémoire du 12 septembre 2011, Me A.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son indemnité d’office est fixée à 1'323 fr. 50, dont 63 fr. 50 de débours. Invitée par lettre du 30 septembre 2011 à donner son avis sur le recours, la présidente a fait savoir, par courrier du 3 octobre 2011, qu’elle renonçait à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - Les époux A. S., né en 1963, et B. S., née [...] en 1962, se sont mariés en 1987 à Pully. Trois enfants sont issus de cette union, Enfant 1 et Enfant 2, aujourd’hui majeurs, et Enfant 3, née en 1994. Les parties vivent séparées depuis le 1 er octobre 2009. La situation des parties a alors été réglée par la convention qu’ils ont passée lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 6 novembre 2009 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente). Cette convention prévoit notamment l’attribution du domicile conjugal à B. S.________ (II), l’attribution de la garde sur les enfants Enfant 2 et Enfant 3 à leur mère (III), un libre et large droit de visite du père sur ses enfant (IV) et une contribution d’entretien de 5'300 fr. à la charge de A. S.________ en faveur des siens (V). Par courrier du 17 juillet 2011 adressé à la présidente, A. S.________ a en substance conclu à ce que le régime de mesures protectrices de l’union conjugale prévu par la convention du 6 novembre 2009 soit modifié en ce sens que la garde sur l’enfant mineur lui soit confiée (I), que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée (Il), que le système de pension soit revu, y compris quant au montant et si possible en prévoyant le versement de la part pour les enfants Enfant 3 et Enfant 2 à ces dernières directement (III) et enfin que la dette d’arriérés d’impôts que les époux auraient accumulée soit partagée par moitié entre eux (IV). Par courrier du 30 juillet 2011, B. S.________ s’est déterminée personnellement sur les faits allégués par A. S.________ à l’appui de sa requête. Le 4 août 2011, B. S.________ a consulté Me A.________. Celle-ci a déposé le même jour une demande d’assistance judiciaire au nom de sa mandante pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale en cours.
4 - Par décision de la présidente du 5 août 2011, B. S.________ s’est vue accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure en cours. Le 8 août 2011, Me A.________ a reçu et étudié les 53 pièces déposées par les parties avant son intervention dans la procédure. L’audience de mesures protectrices s’est tenue le 9 août 2009 en présence de A. S., non assisté, et d’B. S., assistée de son conseil ; elle a débuté à 9 heures 05 et a été levée à 10 heures 30. La conciliation y a été vainement tentée. B. S.________ a formellement conclu, par la production de conclusions écrites, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la garde de l’enfant Enfant 3 lui demeure confiée (Il), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui demeure attribuée, à charge pour A. S.________ d’en payer le loyer et les charges (III), à ce qu’ordre soit donné à A. S.________ de remettre toutes les clés du domicile conjugal dans les cinq jours dès notification du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (IV) et à ce que A. S.________ contribue à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4800 fr. au minimum, allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque mois dès le 1 er septembre 2011 sur son compte bancaire (V). Les parties ont été informées que la présidente estimait qu’il était nécessaire qu’elle entende l’enfant mineure Enfant 3. Celle-ci a été entendue dans le cadre d’un entretien à huis clos le 12 août 2011. Ensuite de cet entretien, par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 17 août 2011, la présidente, statuant d’office à huis clos, a attribué à A. S.________ avec effet immédiat la garde de l’enfant Enfant 3 (I), dit qu’B. S.________ pourrait exercer librement et largement son droit de visite à l’égard de sa fille Enfant 3, d’entente avec elle (Il), attribué à A. S.________ la jouissance du domicile
5 - conjugal, à charge pour lui d’en payer intérêts et charges dès l’entrée en possession (III), dit qu’à défaut d’entente contraire entre les parties, un délai au 30 septembre 2011 était fixé à cette dernière pour quitter le domicile conjugal (IV), déclaré l’ordonnance en cause immédiatement exécutoire et enfin dit qu’elle remplaçait les chiffres Il, III et IV de la convention du 6 novembre 2009 et qu’elle resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices (V). Par requête de mesures superprovisionnelles du 18 août 2011 rédigée par son conseil et adressée à la présidente, B. S.________ a conclu à ce que A. S.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 4’300 fr. par mois dès son départ effectif du domicile conjugal. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 19 août 2011, la présidente a rejeté la requête formée par B. S.________ le 18 août 2011, en rappelant que le chiffre V de la convention du 6 novembre 2009 prévoyant le versement d’une pension en sa faveur était toujours exécutoire. Le 30 août 2011 a été rendue l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale attaquée. E n d r o i t : 1.a) L’ordonnance attaquée a été rendue le 30 août 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) La décision de la première juge s’assimile à une décision finale qui, en raison de la valeur litigieuse inférieure à 10’000 fr., ne peut
6 - faire l’objet d’un appel (art. 308 al. 1 et 2 CPC). Le recours est dès lors ouvert en vertu de l’art. 319 let. a CPC. La rémunération du conseil juridique commis d’office est réglée par l’art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Dès lors, le recours s’exerce dans les dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 123 CPC, p. 503). Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions inférieures à 10'000 fr., le présent recours est recevable à la forme. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
7 - 3.a) La recourante fait valoir, décompte de ses opérations à l’appui de son recours, qu’elle a consacré environ sept heures à cette cause. Elle reproche à la présidente de ne pas avoir suivi la pratique habituelle du tribunal consistant à impartir un bref délai à l’avocat d’office pour déposer son décompte d’opérations à l’issue de l’audience. Elle considère qu’en pratiquant de la sorte, la présidente l’a privée de la possibilité de déposer une liste des opérations et, surtout, qu’elle n’a pas suffisamment tenu compte du travail accompli, en particulier postérieurement à l’audience du 9 août 2011. b) aa) Le conseil d’office remplit une tâche étatique, que l’Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu’il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS 935.61] ; Favre, L’assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137 ; BGC du 16 novembre 1981, pp. 176 ss). Lors de sa désignation, il s’établit, entre l’avocat et l’Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l’avocat a contre l’Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables ; il ne s’agit dès lors pas d’examiner à quelle rémunération l’avocat pourrait prétendre dans le cadre d’une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l’avocat peut exiger de l’Etat au titre de l’assistance judiciaire (ATF 111 la 150 c. 5c ; ATF 117 la 22 c. 4a). Le Tribunal fédéral a considéré qu’une indemnisation insuffisante de l’avocat d’office peut, indirectement, entraver l’assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d’assurer à l’avocat d’office une rémunération raisonnable (ATF non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139). bb) Pour déterminer la rémunération de l’avocat d’office, il convient, dans un premier temps, de vérifier la conformité de la décision
8 - entreprise avec les dispositions applicables prévues par la législation, puis, en second lieu, de s’assurer que l’indemnité allouée n’est pas arbitraire. A teneur de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office a droit à une rémunération équitable. L’indemnité revenant au conseil d’office est fixée en fonction d’une appréciation globale du cas, tenant compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée. A condition d’être équitable, la rémunération de l’avocat d’office peut être inférieure à celle du mandataire choisi (JT 2002 III 204 c. 2.1 ; ATF 122 Il c. 3a ; ATF 117 la 22 c. 3a ; ATF 109 la 107 c. 3b et c). L’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. ATF 137 III 185 ; TF 2P.325/2003 du 6 juin 2006 ; cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]). Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997 ; ATF 122 I 1 c. 3a ; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988 précité). Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 109 la 107 précité c. 3b ; ATF 117 la 22 précité c. 3a). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 précité c. 3a ; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à
9 - la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d’une part, revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; Pdt TC 23 juillet 2001/37). En l’absence d’une liste des opérations, l’indemnité d’office est fixée équitablement sur la base d’une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 3 al. 2 RAJ). L’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204 ; ATF 122 I 1 ; ATF 117 la 22 précité c. 4b). c) En l’espèce, il ressort du dossier que l’avocate A.________ a été consultée par B. S.________ le 4 août 2011 et qu’elle a déposé le même jour une demande d’assistance judiciaire. Le 8 août 2011, elle a reçu et étudié 53 pièces déposées par les parties avant son intervention dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Sur cette base, elle a rédigé des conclusions écrites au nom de sa cliente, conclusions déposées le lendemain lors d’une audience à laquelle elle a assisté cette dernière et qui a duré environ une heure et trente minutes. Le 18 août 2011, après réception d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue la veille, la recourante a déposé pour sa mandante une requête de nouvelles mesures superprovisionnelles de deux pages. Au vu des opérations décrites et de la nature de la cause, il apparaît que l’indemnité allouée par la présidente ne prend pas en considération de façon suffisante et adéquate le temps consacré par la
10 - recourante à son mandat d’office. Il appartient ainsi à la cour de céans de substituer son appréciation à celle de la présidente et, en l’absence d’une liste des opérations, de fixer l’indemnité d’office de la recourante équitablement sur la base des éléments mentionnés par celle-ci, qui paraissent corrects au vu de la mission de l’avocat d’office dans cette affaire. Vu ce qui précède, l’indemnité d’office de la recourante doit être arrêtée à 1'220 fr. 40, à savoir des honoraires à hauteur de 1'080 fr. correspondant à six heures de travail au tarif horaire de 180 fr. et à des débours de 50 fr., plus TVA. Bien fondé, le moyen de la recourante doit ainsi être admis. 4.En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que l’indemnité d’office de la recourante est portée à 1'220 fr. 40, TVA et débours compris. L’arrêt est rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est réformée, au chiffre VII de son dispositif, comme il suit : « VII. Arrête l’indemnité d’office de l’avocate A., conseil d’B. S., à 1'220 fr. 40 (mille deux cent
11 - vingt francs et quarante centimes), TVA et débours compris (dossier AJ11.029066). » L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 19 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me A.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 2’000 francs.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :