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TRIBUNAL CANTONAL
JS11.026550-130371
195
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffier :M.Elsig
Art. 29 al. 2 Cst. ; 53 al. 1, 184 al. 3, 320 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à
Féchy, contre la décision rendue le 6 février 2013 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
A.D., à Villeneuve, d’avec et B.D.________, à Villeneuve, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
Il ne ressort pas du procès-verbal des opérations ni du dossier
que les déterminations des intimés auraient été communiquées au
recourant, avant que la décision attaquée ne soit prise.
Dans son mémoire de recours, le recourant a expliqué que les
équipements de l’immeuble (électricité, ventilation et sanitaires) étaient
compris dans le prix du m
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retenu, la machine étant évaluée séparément,
que ledit volume était issu de la police d’assurance ECA pour l’ensemble
du bâtiment et repris en pour mille pour le lot et qu’il avait eu des
contacts avec les courtiers de la région et l’administration communale, les
objets similaires vendus n’étant pas équivalents à l’immeuble en cause,
qui est très mal situé sur le plan de la visualité commerciale, qui est
vétuste et dont l’accès est étriqué. Quant aux critiques de l’intimé, le
recourant a expliqué que le temps nécessaire à la visite d’un local de 190
m
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sur un niveau avec des sanitaires et un bureau sommaire ne
nécessitait pas plus de trente minutes, ce d’autant plus qu’il avait tous les
documents nécessaires pour l’expertise, que le jour de la visite il n’y avait
pas de transports publics en activité et qu’une installation électrique
surdimensionnée, ainsi que des canalisations d’écoulement spécifiques à
une activité précise n’étaient pas nécessairement une plus-value pour un
autre propriétaire, ajoutant qu’en raison de l’inactivité dans les lieux et la
vétusté des installations, la valeur actuelle de ces équipements était
moindre. En ce qui concerne le montant de 400 fr. pour les contacts avec
l’entreprise ayant construit la machine sise dans l’immeuble, il a précisé
que le courriel fixant la valeur actuelle de celle-ci avait été précédé de
divers contacts téléphoniques avec le responsable de l’entreprise qui
l’avait fabriquée et qu’il avait distingué la valeur d’achat de la machine
convertie en francs suisses et le montant d’acquisition résultant du
leasing.
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E n d r o i t :
1.Le droit à la rémunération de l’expert est consacré à l’art. 184
al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qui
prévoit expressément que le recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est
ouvert contre la décision sur cette rémunération (Weber, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd, 2013 [ci-après : ZPO
Kommentar], n. 10 ad art. 184 CPC, pp. 1236-1237 et références ; CREC 8
août 2011/124 c. 1b).
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.
319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, op. cit. n° 2508, p. 452). Comme pour
l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110),
le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que
de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941).
Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables. L'art. 326 al.
2 CPC réserve toutefois les dispositions spéciales de la loi, savoir en
matière de poursuite pour dettes et de faillite, les recours contre les
jugements de faillite, les décisions sur opposition à séquestre et les
jugements sur révocation du sursis extraordinaire (cf. Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 4 ad art. 326 CPC, p. 1285).
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En l’espèce, les pièces produites par les parties sont
irrecevables, vu l’art. 326 al. 1 CPC dans la mesure où elles ne figurent pas
déjà au dossier de première instance.
b) Dans trois arrêts (CREC 24 janvier 2013/23 ; CREC 17 juillet
2012/254 ; CREC 2 février 2012/48) la cour de céans a considéré qu’elle
devait examiner avec retenue la fixation des honoraires de l’expert telle
qu’effectuée par les premiers juges, savoir sous l’angle d’un éventuel abus
du pouvoir d’appréciation. Ces arrêts se réfèrent à l’arrêt CREC 16 janvier
2012/11 c. 4d, dans lequel la Chambre des recours civile a exposé l’état
de la jurisprudence en matière d’honoraires de l’expert relative à l’art. 242
al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) et a
relevé que, dans le cadre de la procédure civile vaudoise, le juge était
libre de choisir le moment où il fixait les honoraires de l’expert, ce qui
impliquait un examen avec retenue de cette question de la part de
l’autorité de recours.
3.Le recourant soutient qu’il a droit à une rémunération de 2'500
francs.
a) Selon l’art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d’être
entendues. Cette disposition reprend la garantie constitutionnelle de l’art.
29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), qui garantit
à toute personne qui est partie à une procédure le droit d’être informée et
entendue avant qu’une décision soit prise à son détriment. Ce droit
comprend différents aspects, parmi lesquels on trouve le droit de
s’exprimer sur tous les points pertinents de la procédure, c'est-à-dire de
prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit
qui peuvent l’influencer. Ce droit n’implique pas nécessairement le droit
d’être entendu oralement par l’autorité ; en général, la possibilité de
s’exprimer par écrit suffit (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n. 5 et 6 ad art. 29
Cst., pp. 267-268; Haldy, CPC commenté nn. 3 ss ad art. 53 CPC, pp. 144-
145). En particulier, le droit d’être entendu comprend celui de recevoir les
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différentes prises de positions exprimées dans la procédure, qu’elles
émanent des autres parties ou le cas échéant de l’autorité intimée (Haldy,
op. cit., n. 3 ad art. 53 CPC, p. 144), ainsi que celui de répliquer, soit de
s’exprimer sur les nouveaux éléments produits par les autres parties ou
par l’autorité (Haldy, op. cit., n. 7 ad art. 53 CPC, p. 144-145). Toutefois en
matière de fixation des honoraires d'avocat, le Tribunal fédéral considère
que le juge n'a pas à entendre préalablement les parties lorsqu'il réduit
ceux-ci, sauf s'il se fonde sur un motif qui n'a jamais été discuté en
procédure et dont les parties ne pouvaient prévoir l'application (ATF 134 I
159 c. 2.1 et références; TF 1P.564/2000 du 11 décembre 2000, c. 3b et
références). Le Tribunal fédéral a laissé ouvert le point de savoir si cette
jurisprudence devait s’appliquer à la note d’honoraires de l’expert
judiciaire, étant en mesure de corriger lui-même l’éventuelle violation du
droit d’être entendu de l’expert (ATF 134 I 159 précité)
En l’espèce, il ne ressort pas du procès-verbal ni du dossier
que les déterminations des intimés auraient été communiquées au
recourant avant que la décision attaquée ne soit rendue. Dans la mesure
où le premier juge entendait réduire de 20 % la note d’honoraires du
recourant sur la base des critiques formulées par les intimés, il lui
appartenait de lui communiquer ces déterminations et de lui impartir un
délai de réplique. Au vu du sort du recours, il n’y a cependant pas lieu de
sanctionner une éventuelle violation du droit d’être entendu.
b) Selon l’art. 184 al. 3 CPC, l’expert a droit à une
rémunération. Celle-ci peut être fixée selon des critères de droit cantonal
(Dolge, Basler Kommentar, 2010, n. 9 ad art. 284 CPC, p. 855 ; Schmid,
ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 5 ad art. 184 CPC, p. 709). A défaut, le
montant de la rémunération de l’expert est fixé conventionnellement
entre le juge et l’expert, de manière forfaitaire ou en fonction d’un salaire
horaire et, en l’absence de convention, selon l’usage (art. 394 al. 3 CO
[Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; Dolge, op. cit., n. 10 ad
art. 184 CPC, p. 855 ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC, p. 709). Le
travail de l’expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être
rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC, p. 855).
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Le droit vaudois prévoit à l’art. 91 al. 1 TFJC (tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5) que le juge
arrête le montant des honoraires et frais d’experts, en appliquant, le cas
échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n’existe pas en droit vaudois. Selon
la jurisprudence cantonale, rendue sous l’empire du CPC-VD, pour fixer le
montant des honoraires de l’expert en vertu de l’art. 242 al. 1 CPC-VD et
envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires
réclamés, le juge devait d’abord vérifier si ceux-ci avaient été calculés
correctement et correspondaient à la mission confiée à l’expert et aux
opérations qu’elle impliquait (CREC 26 janvier 2012/11 précité c. 4d et
références). La qualité du travail de l’expert n’entrait en considération que
si le rapport était inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si
l’expert n’avait pas répondu aux questions qui lui avaient été posées ou
s’il ne l’avait fait que très incomplètement, ou s’il n’avait pas motivé ses
réponses, ou s’il avait présenté son rapport de manière incompréhensible,
ou encore s’il s’était borné à formuler de simples appréciations ou
affirmations (ibidem). Le CPC laissant un espace à des critères de droit
cantonal pour la fixation de la rémunération de l’expert, ceux développés
sous l’empire du CPC-VD peuvent être repris.
En l’espèce, la note d’honoraires en cause correspond à la
mission confiée au recourant et aux opérations qu’elle impliquait. Au
surplus, le recourant a répondu de manière convaincante aux griefs
formulés par les intimés en première et en deuxième instance, de sorte
que l’on ne saurait considérer que le rapport d’expertise serait inutilisable
totalement ou partiellement. Il n’y a pas lieu d’examiner le point de savoir
si le dépassement de 112 fr. dans sa note finale du montant de 2'500 fr.
annoncé par le recourant avant l’expertise doit être admis, dès lors que le
recourant limite ses conclusions à l’allocation de ce dernier montant, qui
lui sera alloué, TVA incluse.
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4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
réformée en ce sens que la note d’honoraires du recourant est fixée à
2'500 francs.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), doivent être mis à la charge
des intimés qui succombent dans leurs conclusions en rejet du recours
(art. 106 al. 1 CPC). Les intimés verseront ainsi au recourant la somme de
100 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par ce dernier (art.
111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que les honoraires dus à
l’expert T.________ dans la cause en mesures protectrices de
l’union conjugale B.D.________ c/ A.D.________ sont arrêtés à
2'500 fr. (deux mille cinq cents francs).
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des intimés B.D.________ et
A.D., solidairement entre eux.
IV. B.D. et A.D., solidairement entre eux, doivent
verser à T. la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 11 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.,
-M. A.D.,
-Mme B.D.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :