854 TRIBUNAL CANTONAL JS11.023126-112081 161 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 avril 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough Greffière:MmeVuagniaux
Art. 334 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C., à Pully, requérante, contre la décision rendue le 27 octobre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec B.C., à Lausanne, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par lettre du 27 octobre 2011, communiquée aux parties sous pli simple et reçue par celles-ci le 28 octobre 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rendu une décision d'interprétation du dispositif (chiffre IV) de son prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 août 2011, indiquant, au sujet de l'exercice du droit de visite d'B.C.________ sur sa fille C.C., qu'il fallait comprendre qu'à défaut d'entente entre les parties, le père pourrait exercer un droit de visite chaque semaine, du mercredi à la fin de l'école, au vendredi matin à la reprise des classes, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures jusqu'au dimanche soir à 18 heures. Le premier juge a précisé que cela signifiait que lorsque le père exercerait son droit de visite durant le week-end, la mère pourrait avoir sa fille auprès d'elle le vendredi dès la sortie des classes jusqu'à 18 heures. B.Par acte du 3 novembre 2011, A.C. a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi du dossier au premier juge pour nouvelle décision, subsidiairement à la réforme du chiffre IV du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 août 2011 en ce sens qu'B.C.________ jouira d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente avec elle, et qu’à défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener, une semaine sur deux, du mercredi dès la fin de l’école au vendredi matin à la reprise des classes, et l’autre semaine, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte et à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. A.C.________ a assorti son recours d'une requête d'effet suspensif et d'une demande d'assistance judiciaire. Par courrier du 10 novembre 2011, l’intimé s’est spontanément déterminé sur le recours en concluant au rejet de la
3 - requête d’effet suspensif et en émettant toutes réserves quant à la recevabilité du recours, subsidiairement quant à son bien-fondé. Par décision du 11 novembre 2011, le juge délégué de la Cour d'appel civile a refusé l’effet suspensif requis. Par arrêt du 10 janvier 2012, la Présidente de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.C.________ contre la décision refusant l’effet suspensif. Par décision du 24 novembre 2011, le juge délégué de la Cour d'appel civile a accordé l’assistance judiciaire à la recourante, avec effet au 3 novembre 2011, l’astreignant au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1 er décembre 2011. C.La Cour d'appel civile retient les faits nécessaires suivants : 1.B.C., né le [...] 1971, et A.C., née [...] le [...] 1968, se sont mariés le [...] 2006 à Lausanne. Un enfant est issu de cette union : C.C.________, née le [...]
2.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 août 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment rendu les dispositifs suivants : « II.confie la garde de l'enfant C.C., née le [...] 2006, à la requérante A.C.; IV.dit que l'intimé B.C.________ jouira d'un libre et large droit de visite à fixer d'entente avec la requérante; A défaut d'entente il pourra avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d'aller la chercher où elle se trouve et de l'y ramener :
4 - -chaque semaine du mercredi à la fin de l'école jusqu'à la reprise des classes le vendredi matin, la semaine au cours de laquelle il n'a pas le droit de visite le week-end; -un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures : -alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte et à l'Ascension ou au Jeûne fédéral; -durant la moitié des vacances scolaires. » La motivation du chiffre IV du dispositif était la suivante : « 7.Dans la mesure où la garde de C.C.________ est confiée à la requérante, et dans l'attente du rapport du SPJ, il est opportun de prévoir un libre et large droit de visite en faveur de l'intimé, à exercer d'entente avec la requérante, afin de lui permettre de maintenir au mieux pendant la séparation les liens qui l'unissent à l'enfant. A défaut d'entente, l'intimé pourra avoir sa fille auprès de lui chaque semaine du mercredi à la fin de l'école jusqu'à la reprise des classes le vendredi matin et un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures. Il pourra également avoir sa fille alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, l'Ascension ou au Jeûne fédéral et durant la moitié des vacances scolaires. Il appartiendra à l'intimé d'aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l'y ramener. » 3.Le 25 octobre 2011, relevant une ambiguïté entre le chiffre IV du dispositif et le considérant 7 du prononcé, B.C.________ a demandé au Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne de lui confirmer qu'il aurait sa fille une semaine sur deux du mercredi à la sortie de l'école au vendredi matin à la rentrée de l'école, ainsi qu'une semaine sur deux du mercredi à la sortie de l'école au dimanche à 18 heures. Par lettre du 26 octobre 2011, A.C.________ a considéré que le dispositif primait les considérants et que celui-ci prévoyait donc que le
5 - recourant aurait sa fille une semaine sur deux du mercredi dès la fin de l'école au vendredi matin à la reprise des classes, ainsi que l'autre semaine du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures. 4.Par arrêt du 8 novembre 2011, la Cour d'appel civile a partiellement admis l'appel formé le 29 août 2011 par A.C.________ contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 août 2011, en ce sens qu'B.C.________ doit contribuer à l'entretien des siens par le versement, notamment, d'une pension mensuelle de 5'800 fr. au lieu de 3'300 fr. (chiffre VII du dispositif). E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 334 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), la décision d’interprétation ou de rectification peut faire l’objet d’un recours. La voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est donc ouverte. Le recours est limité au droit (HohI, Procédure civile, tome lI, 2010, n. 2543, p. 457). Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 et 271 let. a CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess- ordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
6 - Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3.a) La recourante expose qu’à réception du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 août 2011, elle a considéré que le chiffre IV du dispositif du prononcé était parfaitement clair, raison pour laquelle elle n’a pas remis en cause ce point dans sa requête d’appel du 29 août 2011, dont l’unique objet était la quotité de la contribution d’entretien à charge de son époux. Elle considère que l’interprétation faite par le premier juge du chiffre IV du dispositif va non seulement à l’encontre de la lettre de celui-ci, mais est de plus incompatible avec le chiffre Il du dispositif. En effet, elle estime que l'interprétation faite revient à constater que l'intimé bénéficie d'un droit de visite aussi large que si la garde de l'enfant était partagée et que les exigences jurisprudentielles pour admettre une telle garde ne sont pas réalisées dans son cas. b) En l’espèce, il faut admettre avec les parties qu’une ambiguïté existe entre la formulation du chiffre IV du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 août 2011 et
7 - le considérant 7 du prononcé. D'une part, la formulation du chiffre IV du dispositif est antinomique et inapplicable, puisqu’elle prévoit que le droit de visite s’exercera « chaque semaine du mercredi à la fin de l'école jusqu'à la reprise des classes le vendredi matin », et précise aussitôt après qu’il s’agit de « la semaine au cours de laquelle [l'intimé] n’a pas le droit de visite le week-end ». D'autre part, le chiffre IV est en contradiction avec la motivation du prononcé selon laquelle le premier juge précise qu’à défaut d’entente, l’intimé pourra avoir sa fille auprès de lui « chaque semaine du mercredi à la fin de l’école jusqu’à la reprise des classes le vendredi matin et un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ». La décision d’interprétation du 27 octobre 2011 lève ainsi toute ambiguïté, dès lors qu'elle indique clairement que la volonté du premier juge est exprimée dans la motivation de sa décision et que cette volonté était d’accorder un droit de visite à l’intimé chaque semaine du mercredi au vendredi et, en plus, un week-end sur deux. Cette décision d’interprétation n’est ni arbitraire ni contraire au droit. Elle se fonde sur l’appréciation souveraine faite par le premier juge de la situation familiale des parties, qu’il s’agisse de l’attribution de la garde de l’enfant à la mère (cf. prononcé, c. 5, pp. 11 à 14) comme des modalités d’exercice du droit de visite du père (cf. prononcé, c. 6 et 7, p. 14). c) Les autres moyens soulevés par la recourante relèvent non pas de la décision sur interprétation, mais du fond de la décision interprétée; ils ne sont pas recevables dans le cadre du présent recours (art. 334 al. 3 CPC), mais peuvent faire l’objet du recours ouvert contre la décision initiale (art. 334 al. 4 CPC; HohI, op. cit., n. 2543, p. 457). 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision d'interprétation confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5], sont laissés à la charge de l'Etat.
8 - Le recours étant manifestement infondé, il n’y avait pas lieu d’interpeller l’intimé pour qu’il se détermine par écrit sur le recours (art. 322 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, ad art. 322 CPC n. 2). Il l’a fait spontanément, ce qui ne justifie pas l’allocation de dépens. 5.Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil de la recourante doit être arrêtée à 819 fr., plus TVA (taux 8 %) à hauteur de 65 fr. 50, et celle des débours à 46 fr. 50, TVA comprise, soit un total de 931 francs. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision d'interprétation rendue le 27 octobre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Isabelle Jaques est arrêtée à 931 fr. (neuf cent trente et un francs), débours et TVA compris.
9 - V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Isabelle Jaques (pour A.C.) -Me Marc-Olivier Buffat (pour B.C.) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
10 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :