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TRIBUNAL CANTONAL
JS11.018796-141828
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. WINZAP, président
Juges :M. Pellet et Mme Courbat
Greffier :Mme Logoz
Art. 106 al. 1, 242, 319 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté
par B.H., à Lausanne, contre le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de Lausanne dans le cadre de la requête en exécution
forcée déposée contre A.H., née [...], à Prangins, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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biens pouvait faire l’objet d’une requête d’exécution de jugement au sens
des art. 335 à 346 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008,
RS 272), et n’était ainsi pas pertinente sous l’angle d’un déni de justice.
Le 26 septembre 2013, après droit connu sur la récusation,
B.H.________ a à nouveau écrit au Président du Tribunal d’arrondissement
pour le prier de rendre une décision dans les meilleurs délais sur sa
requête d’exécution forcée. N’ayant pas reçu de réponse, il est revenu,
par courrier du 4 octobre 2013, sur cette requête. Le 12 mars 2014, il a
relancé une nouvelle fois ce magistrat.
Le 19 mars 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement a
imparti un délai à A.H.________ pour se déterminer sur la requête
d’exécution forcée, notamment eu égard au courrier du 27 septembre
2012 de B.H., ce qu’elle a fait le 17 avril 2014. Le 25 avril 2014, le
prénommé s’est déterminé à son tour sur ce courrier.
Le 11 juin 2014, B.H. a rappelé au Président du
Tribunal d’arrondissement qu’il attendait une décision sur sa requête
d’exécution forcée. Le 17 juillet 2014, il a encore écrit à ce magistrat pour
le prier d’y donner suite.
Par courrier du 31 juillet 2014, le Président du Tribunal
d’arrondissement a répondu qu’il considérait que la convention du 19
mars 2012, bien qu’exécutoire, n’était pas susceptible d’exécution forcée
et a imparti au prénommé un délai au 25 août 2014 pour déposer ses
éventuelles observations.
Le 15 août 2014, B.H.________ a pris acte de ce courrier, tout
en déplorant qu’il ait fallu deux ans et demi pour que le Tribunal prenne
position sur la requête d’exécution forcée, et a requis qu’une décision soit
formellement rendue dans les meilleurs délais.
2.Par acte du 26 septembre 2014, B.H.________ a adressé à la
Chambre des recours civile un recours pour déni de justice, concluant en
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substance à ce qu’un délai de sept jours soit fixé au Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne pour statuer sur la requête d’exécution
forcée du 24 avril 2012 et à ce que l’Etat de Vaud soit condamné à verser
à B.H.________ un montant de 2'000 fr. à titre d’indemnité.
Dans ses déterminations du 14 novembre 2014, le Président
du Tribunal d’arrondissement de Lausanne s’est borné à préciser qu’à une
audience du 3 septembre 2014, il avait annoncé aux parties la décision
attendue pour la mi-septembre, que des contretemps l’en avaient
empêché et qu’il avait finalement été statué le 17 octobre 2014 sur la
requête d’exécution forcée.
3.Le recours interjeté le 26 septembre 2014 par B.H.________ est
dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la
cause du rôle (art. 242 CPC).
4.Cela étant, le temps écoulé entre le courrier du 26 septembre
2013 du recourant invitant le Président du Tribunal à statuer sur la
requête d’exécution forcée, au terme de la procédure de récusation, et le
courrier du 19 mars 2014 par lequel ce magistrat a imparti un délai à
l’intimée pour se déterminer sur cette requête, soit six mois, sans fournir
aucun motif admissible, ni aucune réponse aux courriers du recourant,
s’avère excessif et constitutif d’un retard injustifié au sens de l’art. 319 let.
c CPC (cf. CREC 25 juin 2014/219 c. 3). En outre, il s’est encore écoulé plus
de trois mois entre le moment où l’intimée a déposé ses déterminations le
17 avril 2014 et où le Président a répondu le 31 juillet 2014 qu’il
considérait que la convention, bien qu’exécutoire, n’était pas susceptible
d’exécution forcée. A la date du recours, le 26 septembre 2014, aucune
décision n’avait encore été rendue.
Dès lors que le déni de justice est constitué et que le recours
aurait dû être admis s’il n’avait perdu son objet, le recourant a droit en
application de l’art. 106 al. 1 CPC à des dépens de deuxième instance à la
charge de l’Etat de Vaud, à défaut d’une disposition en exonérant celui-ci
(art. 116 al. 1 CPC, ATF 139 III 471). Compte tenu de la faible difficulté de
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la cause, de la rédaction d’un bref acte de recours, de la confection d’un
bordereau, ainsi que d’une lettre d’envoi standard, communications avec
le client comprises, ces dépens peuvent être fixés à 800 fr. (art. 8 TDC
[tarif des dépens en matière civile]; RSV 270.11.6).
5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’Etat de Vaud doit verser 800 fr. (huit cents francs) à
B.H.________ à titre de dépens de deuxième instance.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Bernard de Chedid (pour B.H.),
-Me Jérôme Bénédict (pour A.H.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :