Présidence de M. DENYS, président
Juges MM. Giroud et Colelough
Greffier :M. d'Eggis
Art. 29 al. 1 Cst.; 124 al. 1, 133 let. d, 271, 319 al. 1 let. a, 404 al.
1 CPC; 137 aCC
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend
séance pour s’occuper du recours interjeté par M., à Commugny,
requérant, contre la décision rendue le 12 janvier 2011 par la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le
recourant d’avec F., à Commugny, intimée.
Délibérant à huis clos, la Chambre des recours civile voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 19 mai 2009, dont la motivation a été expédiée le 28 mai 2009
pour notification, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte (ci-après : le Président) a notamment autorisé les époux M.________ et
F.________, à vivre séparés, confié la garde de leur enfant mineur à la
mère, attribué à celle-ci le logement conjugal, réglé les modalités du droit
de visite du père sur l'enfant et arrêté la contribution d'entretien à la
charge du père. Par arrêt d'appel sur mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 30 juillet 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte (ci-après : le Tribunal) a rejeté l'appel interjeté par le père contre
ce prononcé. Par arrêt du 1er décembre 2009 (no 5A_561/2009), le
Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par le père contre l'arrêt
d'appel.
Le Président a rendu diverses décisions d'urgence dans le
cadre de la procédure divisant les parties, avant et après le prononcé du
19 mai 2009.
Dans un prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 6 août 2010, le Président a autorisé les époux à vivre
séparés pour une année, ratifié la convention partielle signée à l'audience
du 9 juillet 2010 relative au droit de visite du père sur l'enfant, confié la
garde de l'enfant à la mère, réglé les modalités du droit de visite du père,
attribué la jouissance du domicile conjugal à la mère et arrêté la
contribution du père à l'entretien des siens. Par prononcé rendu le 22
décembre 2010, le Tribunal a rejeté l'appel interjeté par le père contre ce
prononcé. Le père a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre
ce dernier arrêt d'appel.
Par décision du 12 janvier 2011, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures protectrices
de l’union conjugale d’extrême urgence formée le 11 janvier 2011 par
-
3 -
M.________ et indiqué que la requête serait traitée lors d’une audience
fixée au 25 mars 2011.
B.Par mémoire motivé du 24 janvier 2011, M.________ a recouru
contre cette décision en concluant en substance à ce que l’audience de
mesures protectrices soit fixée à une date plus rapprochée,
subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal
d'arrondissement pour qu’il procède à une telle fixation.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée ayant été communiquée après l’entrée en
vigueur du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272),
le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC).
-
6 -
cours, il convient non pas de se référer à la notion de litispendance selon
le droit cantonal concerné, mais à la notion uniforme d'ouverture d'action
dégagée par la jurisprudence fédérale (Tappy, Le droit transitoire
applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in
JT 2010 III 11 ss, sp. pp. 19/20).
Les mesures protectrices de l'union conjugale ont une portée
semblable à celle des mesures provisionnelles fondées sur l'art. 137 CC
(abrogé par le ch. II 3 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19
décembre 2008, avec effet au 1er janvier 2011 [RO 2010 1739; FF 2006
6841]) – dorénavant sur l'art. 276 CPC - et ordonnées pour la durée de la
procédure (ATF 133 III 393, JT 2007 I 622). Il s'agit de mesures de
réglementation qui sont définitivement acquises pour la période où elles
s'appliquent (ATF 135 III 238 c. 2; ATF 130 I 347 c. 3.2; ATF 128 III 121 c.
3c/bb). Une procédure de première instance n'est pas en cours, au sens de
l'art. 404 al. 1 CPC, lorsque seule une requête de mesures provisionnelles,
respectivement de mesures protectrices de l'union conjugale, a été
présentée avant l'ouverture de l'action au fond (cf. Tappy, Le droit
transitoire déjà cité, p. 21).
En l'espèce, même si les rapports entre parties ont déjà fait
l'objet de nombreuses décisions provisoires, aucune action n'a encore été
introduite au fond. Le recourant a déposé le 11 janvier 2011 sa nouvelle
requête de mesures protectrices de l’union conjugale d’extrême urgence,
si bien que le nouveau droit de procédure s'applique à l'instruction et au
jugement de celle-ci.
c) Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit,
dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de
justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon
incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la
justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se
refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (TF
-
7 -
2C_601/2010 du 21 décembre 2010 c. 2; TF 5A 578/2010 du 19 novembre
2010; TF 5A_279/2010 du 24 juin 2010 c. 3.3 et les arrêts cités).
Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en
d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer (TF 1A_73/2005 du 11
août 2005). Le délai qui peut encore être considéré comme "raisonnable"
varie en fonction de la complexité de la procédure, du temps qu'exige son
instruction, du comportement de l'intéressé et des autorités, ainsi que de
l'urgence de l'affaire (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, n. 4 pp. 265/266). Il
faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le
Tribunal fédéral, Commentaire, n. 3416 p. 1269). S'agissant de l'autorité,
on ne saurait lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables
dans une procédure; celle-ci ne saurait en revanche exciper d'une
organisation judiciaire déficiente ou d'une surcharge structurelle (TF
1B_32/2007 du 18 juin 2007; Donzallaz, ibidem, p. 1270).
d) S’il est vrai que la rapidité est inhérente à la procédure
sommaire (art. 252 ss CPC, applicable aux mesures protectrices de l'union
conjugale par le renvoi de l'art. 271 CPC; cf. aussi art. 248 let. d CPC), on
ne saurait, au moment d’apprécier le caractère adéquat d’un délai fixé ou
de la date d’une audience, faire abstraction des procédés antérieurs et de
l’enjeu du procès. Or, en l’espèce, ce n’est qu’après que la cause du
recourant, relative notamment au droit de visite à l’égard de son fils, a été
traitée à deux reprises par une ordonnance de mesures protectrices puis
un jugement d’appel qu’une nouvelle requête de mesures protectrices a
été formée. Dans ces circonstances, la nécessité de statuer au sujet de
celle-ci avec une rapidité particulière ne s’imposerait que si le recourant
pouvait se prévaloir d’éléments nouveaux importants qui le
commanderaient. Or, il se borne à invoquer l’avis d’un pédopsychiatre du
10 janvier 2011 (pièce 9), selon lequel, en substance, l’enfant est pris
dans un conflit de loyauté et manifeste des signes d’anxiété, ce qui n’a
rien que de très normal dans le cadre d’un conflit conjugal. Lorsque le
même médecin indique au surplus que l’enfant a fait part à son père de sa
déception à la suite du règlement judiciaire de la garde et du droit de
-
8 -
visite, on ne saurait y voir un élément commandant de statuer d’urgence,
ce d’autant moins que le recourant dispose d’un droit de visite du
mercredi, respectivement du jeudi jusqu’au dimanche soir nettement plus
large que ce qui est prévu ordinairement. Dans ces circonstances, rien
n’imposait au premier juge de fixer une audience d’urgence et la décision
entreprise échappe à la critique. On ne se trouve au surplus pas dans le
cas où l’octroi de mesures superprovisionnelles sans audition de la partie
adverse (art. 265 al. 1 CPC) appellerait la fixation immédiate d’une
audience, puisque c’est le recourant lui-même qui est l’auteur de la
requête.