853 TRIBUNAL CANTONAL 71 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 mai 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier :M. Perret
Art. 334 al. 3, 405 al. 1 CPC; 420 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la COPROPRIÉTÉ M.________, à Bière, contre la décision rendue le 13 avril 2011 par le Juge de paix du district de Morges, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par requête adressée le 25 novembre 2010 au Juge de paix du district de Morges (ci-après : le juge de paix), les propriétaires des parcelles [...], [...] et [...] du Registre foncier de la Commune de Bière ont déposé une demande collective de mise à ban desdites parcelles. La parcelle [...] est propriété de la société B.________ SA, dont l'administrateur est X.. La parcelle [...] est propriété de Z.. La parcelle [...] est constituée en copropriété, la Copropriété M., administrée par X., dont les copropriétaires sont la société B.________ SA, pour les lots n os 1, 3 et 4, R., pour le lot n° 2, et la société C. SA, dont l'administrateur est X., pour le lot n° 5. La requête de mise à ban, expressément déposée par la Copropriété M., B.________ SA et Z., était signée par ce dernier en son nom propre et par X. pour la copropriété et la société précitées. A cette requête étaient jointes notamment les procurations respectives établies par B.________ SA, R., Z. et C.________ SA, donnant pouvoir à X.________ de les représenter dans le cadre de la demande collective de mise à ban. Par ordonnance du 10 février 2011, le juge de paix a fait droit à la requête "déposée par B.________ SA, Z.________ et R.", en application des art. 420 et suivants CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Par lettre du 14 février 2011, X., pour la Copropriété M.________, a sollicité le juge de paix de rectifier l'ordonnance précitée s'agissant des deux points suivants :
le nom de X.________, erronément dénommé [...] dans l'ordonnance;
l'ajout de la société C.________ SA parmi les propriétaires au bénéfice de la défense publique portant sur les parcelles susmentionnées.
3 - Par ordonnance du 17 février 2011, le juge de paix a procédé à la rectification du nom de X.. Il n'a en revanche pas fait mention de la société C. SA. Dans le courrier du même jour accompagnant l'ordonnance, il a précisé que cette société n'apparaissait pas dans la requête du 25 novembre 2010. Par lettres des 18 février, 18 mars et 4 avril 2011, la Copropriété M., représentée par X., a réitéré sa demande de rectification s'agissant de la société C.________ SA. Par décision du 13 avril 2011, notifiée le même jour à la Copropriété M., le juge de paix a refusé de rectifier l'ordonnance de mise à ban du 10 février 2011 et son rectificatif du 17 février suivant, en précisant qu'il appartenait à la société requérante C. SA de déposer une nouvelle requête de mise à ban. B.Par acte motivé du 20 avril 2011, X., pour la Copropriété M., a recouru contre cette décision, prenant les conclusions suivantes : "1. La propriétaire de l'étage [...]-5, soit C.________ SA, est en droit [de] figurer dans la liste des propriétaires bénéficiant d'une ordonnance de mise à ban telle que demandée collectivement le 25 novembre 2010. 2.La demande de mise à ban pour C.________ SA est équivalente à celle produite pour R.________ et doit conférer les mêmes droits à chacun des deux propriétaires. 3.La Communauté des copropriétaires " Copropriété M." n'est pas tenue de présenter une nouvelle demande à la Justice de Paix du District de Morges. 4.La Communauté des copropriétaires " Copropriété M." n'est pas tenue de payer une nouvelle avance de frais et [sic] ni de produire à nouveau des pièces justificatives. 5.La Justice de Paix du District de Morges rend une ordonnance conforme à la demande faite le 25 novembre 2010 ou une ordonnance rectificative."
4 - E n d r o i t : 1.a) Les deux ordonnances dont la rectification est requise ont été rendues les 10 et 17 février 2011 et la décision de refus de rectification le 13 avril suivant, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur au 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) Le recours est ouvert contre la décision de rectification, respectivement de refus de rectification, en vertu de l'art. 334 al. 3 CPC. Interjeté en temps utile et d'emblée motivé, le recours est recevable. 2.C'est à tort que le premier juge a refusé la rectification requise. En effet, X., administrateur de la Copropriété M., a déposé le 25 novembre 2010 une requête de mise à ban indiquant agir collectivement pour les propriétaires des parcelles [...], [...] et [...] de la Commune de Bière. En annexe figuraient les extraits des bien-fonds et des unités de copropriété pour la parcelle [...] lots n os 1 à 5, ainsi que toutes les procurations signées des propriétaires de fonds ou des copropriétaires d'unités de copropriété. Certes, la désignation de la société C.________ SA n'apparaissait pas sur la requête, mais bien l'indication de la Copropriété M., l'administrateur spécifiant agir collectivement pour les propriétaires des parcelles. Cela est manifestement suffisant pour le contenu formel de la requête, d'autant que la désignation exacte des requérants ressortait aisément des extraits du Registre foncier produits, de même que du contenu des procurations toutes établies en faveur de X.. Sur cette base, le premier juge a d'ailleurs admis que R.________ était bien représenté, alors même que son nom ne figurait pas expressément sur la requête du 25 novembre 2010, tandis qu'il a refusé, sans raison, le même droit à la société C.________ SA.
5 - Il en résulte que le premier juge a fait preuve de formalisme excessif en exigeant le dépôt d'une nouvelle requête, entravant par là de manière injustifiée l'accès au juge (cf. ATF 132 I 249 c. 5; ATF 125 I 166 c. 3a). 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Il y a lieu de renvoyer la cause au premier juge pour qu'il rende une nouvelle ordonnance rectifiant celle du 10 février 2011 dans sa teneur du 17 février 2011 en incluant la société requérante C.________ SA dans les propriétaires au bénéfice de la défense publique au sens de l'art. 420 CPC-VD. Il n'appartient en effet pas à la cour de céans de rectifier elle- même une ordonnance émanant d'une autorité judiciaire de première instance. L'arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision attaquée est annulée. III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Morges pour qu'il rende une nouvelle ordonnance rectifiant celle du 10 février 2011 dans sa teneur du 17 février 2011 dans le sens des considérants.
6 - IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -X.________ (pour la Copropriété M., C. SA, B.________ SA, Z.________ et R.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :