806 TRIBUNAL CANTONAL 56/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 9 mai 2011
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MM. Creux et Colombini Greffier :MmeLogoz
Art. 111 al. 3, 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD; 405 al. 1 CPC; 277 al. 2, 281 al. 1 CC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.L., à Servion, défendeur, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 mars 2011 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.L., à Mézières, demanderesse, et C.L.________, à Mézières, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
décembre 2010 (I), dit que les frais de la décision suivent le sort de la cause au fond (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). L'indication des voies de droit figurant au pied de cette ordonnance mentionne qu'un appel au sens des art. 30 et suivants CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) peut être formé dans un délai de trente jours. La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit:
Il résulte d’un certificat médical établi le 13 décembre 2010 par la Doctoresse [...], pédopsychiatre FMH, que B.L.________ est suivie depuis le 9 mars 2009 en raison d’un état anxieux lié à une situation familiale conflictuelle. Selon cette spécialiste, le retour de la requérante auprès de son père ou de sa mère paraît irréaliste eu égard aux relations difficiles qu’ils entretiennent. Selon le Docteur [...], qui suit la requérante
Egalement entendue comme témoin, [...], amie d’enfance de B.L., a déclaré qu’avant d’avoir été placée en famille d’accueil à l’époque, celle-ci avait fugué. Elle s’était réfugiée chez elle. Elle était toujours en souffrance lors du retour au domicile familial après son hospitalisation en 2005. Elle est d’ailleurs encore en souffrance à ce jour. Il paraît impensable qu’elle retourne au domicile de son père ou de sa mère. [...] a précisé qu’elle avait été témoin d’une situation de violence en 2009 : la mère de B.L. avait donné un coup de poing sur le nez de B.L.. Elle a encore précisé que la veille de son départ pour Bâle, elle n’osait pas rentrer à la maison car sa mère l’avait contactée sur son téléphone portable et semblait particulièrement furieuse. Elle lui a alors proposé de l’accompagner au domicile de sa mère. Elle a été témoin de violentes disputes verbales à cette occasion. Enfin, elle a précisé que B.L. avait tout mis en œuvre pour être en mesure d’effectuer sa
7 - toute charge d'entretien, ses revenus couvrant tout juste son minimum vital. En revanche, une contribution d'entretien de 600 fr. a été mise à la charge de A.L., compte tenu de ses revenus et de son minimum vital élargi, après prise en compte de la pension versée à C.L. pour son entretien et celui de leur fille mineure. B.Par appel, subsidiairement recours du 14 mars 2011, A.L.________ a conclu, avec suite de fais et dépens, à la réforme de l'ordonnance de mesures provisionnelles en ce sens que les conclusions de la requérante B.L.________ en versement d'une contribution d'entretien mensuelle sont rejetées. Par courrier du 29 mars 2011, le Président de la Cour de céans a indiqué que les voies de droit restaient régies par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) et que la décision attaquée pouvait uniquement faire l'objet d'un recours en nullité au sens de l'art. 444 al. 1 CPC-VD, que, cependant, la détermination de la voie de droit n'étant pas aisée, le recourant ne saurait subir de préjudice en raison de l'indication erronée des voies de droit au pied de la décision attaquée et que le recourant conservait dès lors la possibilité de former une conclusion en annulation dans le cadre du délai qui lui serait imparti pour le dépôt d'un mémoire ampliatif. Par courrier du 29 mars 2011, le greffe de la cour de céans a fixé au recourant un délai au 4 mai 2011 pour produire son mémoire. Par mémoire du 4 mai 2011, le recourant a confirmé les conclusions de son écriture du 14 mars 2011 et conclu subsidiairement à l'annulation. E n d r o i t :
8 - 1.a) Selon l'art. 405 al.1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Cette disposition vise essentiellement les recours contre des décisions clôturant la procédure de première instance (jugements au fond ou décisions de procédure mettant fin à l'instance). Il en va de même des recours contre les mesures provisionnelles rendues dans un procès au fond soumis à l'ancien droit, lorsque celles-ci font l'objet d'une instance séparée au fond. Tel est le cas de mesures provisionnelles de réglementation, par exemple celles rendues dans une procédure de divorce et de manière générale celles qui doivent être qualifiées de décisions finales au sens de l'art. 90 LTF (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure unifiée, JT 2010 III 23 et 33). En revanche, les anciennes voies de droit s'appliquent aux mesures provisionnelles constituant l'accessoire de la procédure, qui ne sont pas assimilables à une décision finale, même lorsque la décision a été rendue en 2011 (Haldy, la nouvelle procédure civile suisse, p. 3 note infrapaginale 7; Tappy, op. cit., JT 2010 III 38, note infrapaginale 69). En l'espèce, les mesures provisionnelles requises en première instance l'ont été dans le cadre d'une action alimentaire de la compétence du président du tribunal d'arrondissement (art. 4 ch. 15 de la loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse; LVCC, RSV 211.01). En ce domaine, les mesures provisionnelles sont prévues par l'art. 281 CC, lequel, bien qu'abrogé au 31 décembre 2010, continue à s'appliquer aux procédures soumises à l'ancien droit (Tappy, op. cit., JT 2010 III 14, en ce qui concerne l'art. 137 CC; cf. désormais art. 303 al.1 CPC, dont la teneur est matériellement semblable lorsque la filiation est établie). La contribution obtenue par le biais de telles mesures constitue une avance, qui peut devoir être remboursée en cas de rejet de l'action au fond (Hegnauer, Droit suisse de la filiation , 4 ème
éd., n. 21.13; Hohl, Procédure civile II, 2 ème éd., n. 1797 p. 329). Ainsi, les mesures de l'art. 281 CC, y compris lorsqu'elles sont prises en faveur d'un enfant majeur, sont des mesures d'exécution anticipée de ce qui est demandé au fond et ne sont pas définitivement acquises, contrairement
9 - aux mesures de réglementation que sont les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Elles constituent dès lors des décisions incidentes au sens de l'art. 93 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) et non des décisions finales au sens de l'art. 90 LTF (ATF 135 III 238 c. 2 et réf.). En l'espèce, l'ordonnance attaquée, fondée sur l'art. 281 CC, n'a pas un caractère de réglementation et ne constitue pas une décision finale. Elle reste dès lors soumise à l'ancien droit, s'agissant des voies de recours. b) L'ordonnance attaquée a été rendue dans le cadre d'une requête en aliments (art. 277 CC) qui sur le fond relève de la compétence du président du tribunal d'arrondissement. Dans le cadre d'un tel procès, l'ordonnance de mesures provisionnelles n'est pas susceptible d'appel (art. 111 al. 3 CPC-VD; JT 1994 III 29 c. 2b; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 1 ad art. 108 CPC-VD). La décision attaquée peut dès lors faire uniquement l'objet d'un recours en nullité au sens de l'art. 444 al. 2 ch. 1 à 3 CPC-VD, à l'exclusion du recours en réforme. Les conclusions en réforme sont dès lors irrecevables. Les conclusions en nullité ont été déposées dans le délai imparti par la cour de céans pour déposer un mémoire ampliatif, conformément à son courrier du 29 mars 2011. Formé par une partie qui y a intérêt, le recours en nullité est dès lors formellement recevable. c) Selon la jurisprudence, le Tribunal n'examine que les moyens de nullité invoqués dans le recours et ne saurait retenir d'office la violation de dispositions de procédure non invoquées par le recourant. Dans ce cadre, il qualifie librement les griefs (Poudret/Haldy/Tappy; op. cit., n. 2 ad. art. 465 CPC).
10 - 2.Le recourant soutient que le premier juge a violé une règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 444 al.1 ch. 3 CPC; il invoque une appréciation arbitraire des preuves sur divers points. a) La cour de céans a admis que le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves pouvait faire l'objet d'un recours en nullité au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, même au stade provisionnel (JT 2007 III 48 c. 3a; JT 2001 III 128; Tappy, note in JT 2000 III 78). Ce grief se distingue de celui de la fausse appréciation des preuves en ce sens qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre apparaît concevable ou même préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 c. 2.1; ATF 127 I 54 c. 2b). Le grief d'appréciation arbitraire des preuves, qui est lié à l'application de règles de procédure, ne doit pas être confondu avec celui de grief d'appréciation arbitraire du droit de fond. Celui-ci n'est en effet pas lié à l'application des règles de procédure et ne relève pas du moyen de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, cette disposition ne sanctionnant que des vices d'ordre procédural (JT 2007 III 48 c. 3a; Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 24; Tappy, Note sur les recours cantonaux en matière de mesures provisionnelles et la nouvelle LTF, JT 2007 III 54, spéc., p. 59 ss; Tappy, Les mesures provisionnelles en matière civile dans le nouveau système de recours au
11 - Tribunal fédéral, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 1/2007, pp. 99 ss, spéc. p. 107). La LTF n'impose pas à la Chambre des recours d'étendre son pouvoir d'examen (art. 111 al. 3 et 130 al. 2 LTF; Tappy, in RSPC 1/2007 précitée, p. 107). Il en découle que, dans le canton de Vaud, l'entrée en vigueur de la LTF n'a pas changé le système de recevabilité du recours cantonal en nullité. En particulier, l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC ne permet pas à la Chambre des recours d'entrer en matière sur un grief tiré de la violation du droit matériel, même sous l'angle de l'arbitraire (JT 2007 III 48, avec note de Tappy, op. cit., pp. 60-61). Bien que le délai d'adaptation prévu par la LTF soit échu en raison de l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC, la règle précitée reste valable aux recours appliquant le CPC-VD en vertu de la règle de l'art. 405 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 45-46; CREC II 17 janvier 2011/14). b/a) Le recourant fait valoir que le premier juge a retenu de manière arbitraire que son salaire net s'élève à 7'733 fr., dès lors qu'il est de 7'200 fr. net depuis le mois de juin 2010. Il n'y a cependant rien d'arbitraire à prendre en compte le salaire net moyen réalisé par le recourant pour l'ensemble de l'année 2010, salaire s'élevant à 97'797 fr., soit 7'773 fr. par mois. A cela s'ajoute que le recourant, unique associé et gérant de l'entreprise qui l'emploie, est en mesure de fixer librement son salaire et que sa situation est assimilable à celle de l'indépendant pour lequel il y a lieu de prendre en compte le revenu réalisé sur une longue période (trois à quatre ans en principe, cf. TF 5 _ A 249/2009 du 22 mars 2010, Fam Pra.ch 2010 p. 678; TF 5P_ 342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a). Ce moyen est en conséquence mal fondé. b/b) Le recourant soutient que le premier juge a retenu de manière arbitraire l'existence d'un besoin urgent de protection.
12 - La notion d'urgence en matière de mesures provisionnelles n'est pas un fait, mais une notion juridique indéterminée. Elle est l'un des éléments matériels des mesures provisionnelles, en ce sens qu'elle détermine si des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées et non un élément procédural, relatif aux modalités de celles-ci. L'examen de son application ne peut dès lors intervenir dans le cadre du recours en nullité (JT 2007 III 42, approuvé par Tappy, Note sur les recours cantonaux en matière de mesures provisionnelles et la nouvelle LTF, JT 2007 III 60-61). Le moyen est dès lors irrecevable. b/c) Le recourant fait valoir que le premier juge a retenu de manière arbitraire que le retour de l'intimée chez son père serait exclu. Le premier juge s'est fondé à cet égard sur les rapports de la Doctoresse Masson et du Docteur Rodondi. La première atteste que l'intimée est suivie depuis le 9 mars 2009 en raison d'un état anxieux lié à une situation familiale conflictuelle et qu'un retour auprès du père ou de la mère paraît irréaliste eu égard aux relations difficiles qu'ils entretiennent. Le second, qui suit l'intimée depuis le mois de juin 2007, relève que celle- ci présente différents symptômes compatibles avec un état anxieux, qui sont atténués durant les périodes où elle ne vivait pas au domicile familial, notamment lorsqu'elle a passé une année à Bâle, ainsi qu'en avril 2009 lorsqu'elle résidait chez son parrain et sa marraine. Le premier juge s'est enfin fondé sur les déclarations de la propre compagne du recourant, qui a déclaré que si elle était disposée à accueillir l'intimée au domicile familial auparavant, tel n'était plus le cas aujourd'hui. Il résulte en outre de l'instruction que les relations entre l'intimée et ses parents sont difficiles depuis plusieurs années. L'appréciation des preuves par le premier juge échappe au grief d'arbitraire. C'est en vain que le recourant tente de remettre en cause les certificats médicaux au seul motif qu'ils auraient été établis après le dépôt de la requête et qu'il oppose sa propre thèse à celle du premier juge de manière appellatoire.
13 - Mal fondé, ce grief doit être rejeté. Au surplus, la question de savoir si l'enfant majeur peut se voir opposer l'offre d'un parent de l'héberger chez lui ressort du droit matériel, de sorte que le moyen est irrecevable en nullité. 3.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et l'ordonnance maintenue. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Les intimées n'ayant pas été interpellées, il ne sera pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance est maintenue. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.L.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
14 - Le président : Le greffier : Du 9 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Nicolas Gillard (pour A.L.), -Me Rodolphe Petit (pour B.L., -Me Alexandre Bernel (pour C.L.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
15 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :