809 TRIBUNAL CANTONAL 262/II P R E S I D E N T D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S
Ordonnance de mesures provisionnelles du 28 décembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Greffier :MmeBourckholzer
Art. 281 CC; 103b al. 1 CPC Vu l'action en modification de contribution alimentaire ouverte par B.W., à [...], contre sa fille majeure A.W., à [...], devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, vu le jugement prononcé par le Président du tribunal précité le 6 décembre 2010, vu le recours déposé par A.W.________ contre ce jugement,
2 - vu la convention de mesures provisionnelles signée par les parties le 21 décembre 2010, par laquelle elles sont convenues que B.W.________ versera pour l'entretien de sa fille une contribution réduite au montant de 600 fr., prélevée chaque mois de son salaire, jusqu'à droit connu quant à la procédure de recours, vu les pièces au dossier; attendu qu'il y a lieu de ratifier la convention signée par les parties le 21 décembre 2010 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, que les parties renoncent à l'allocation de dépens (ch. V de la convention). Par ces motifs, Le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Ratifie la convention de mesures provisionnelles signée le 21 décembre 2010, dont la teneur est la suivante : "I.L'avis au débiteur est provisoirement maintenu. II.Le montant prélevé mensuellement par tout employeur de B.W.________ pour être reversé à A.W.________ est toutefois ramené à CHF 600.- (six- cents francs suisses). III.Le prélèvement provisoire du montant de CHF 600.- mentionné sous chiffre II ci-dessus n'entame en rien les droits des parties quant à la procédure de recours pendante, B.W.________ ne se reconnaissant pas débiteur d'une contribution mensuelle de CHF 600.-.
3 - IV.Afin d'englober le salaire du mois de décembre 2010 dans la présente convention, parties invitent le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal à informer sans délai l'employeur actuel de B.W., soit P. S.A, [...], [...], de ce qui précède. V.Chaque partie garde ses frais relatifs à la conclusion du présent accord et renonce à l'allocation de dépens. VI.La présente convention est soumise à la ratification du Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles." II.Déclare la présente ordonnance de mesures provisionnelles, rendue sans frais ni dépens, exécutoire. Le président : La greffière : Du L'ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Jean-Jacques Schwab (pour A.W.), -Me Dominique Alvarez (pour B.W.),. communiquée à :
P.________ SA. Elle prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
4 - La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cette ordonnance est communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :