806 TRIBUNAL CANTONAL 242/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 30 novembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :M. Perret
Art. 94 al. 1, 305 al. 4, 355 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.D., à Lausanne, défenderesse, contre le prononcé rendu le 11 octobre 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d'avec W., à Tramelan (BE), demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 7 juillet 1998 est née B.D., fille de A.D. et de W., qui a reconnu l'enfant le 4 août 1998. Le 12 août 2010, W. a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) une demande tendant à modifier la contribution d'entretien pour l'enfant B.D.________ fixée dans la convention passée avec A.D.________ les 5 et 9 juin 2006, dont les ch. III à VIII avaient été ratifiés par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 11 août 2006. L'audience d'instruction et de jugement a été fixée au 28 septembre 2010. Le président a cité la défenderesse à y comparaître par avis du 16 août 2010, notifié le lendemain à sa destinataire. A l'audience précitée se sont présentés le demandeur et la défenderesse personnellement, le demandeur étant en outre assisté de son conseil. La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Il résulte du procès-verbal de l'audience notamment ce qui suit : "[...] La défenderesse déclare qu'elle entend consulter un avocat. Il apparaît d'ailleurs qu'elle n'a pas bien compris l'objet de la présente procédure, ni les faits pertinents et ceux qui ne le sont pas. Le demandeur s'oppose au renvoi, en observant qu'il conviendrait de nommer un curateur à l'enfant pour la présente procédure. Le président, statuant sur le siège, renvoie la présente audience aux dépens de la défenderesse, lesquels seront fixés par une décision séparée. Le président attire [note manuscrite complémentaire : l'attention] de la défenderesse que, si elle se présente non assistée à la nouvelle audience, elle sera considérée comme défaillante (art. 305 al. 4 CPC). Les parties reçoivent une copie du présent procès-verbal à l'issue de l'audience, qui sera refixée à la prochaine date. L'audience est levée à 10.20 heures." Par avis du 5 octobre 2010, le président a fixé la reprise de l'audience au 23 novembre 2010.
3 - Par prononcé du 11 octobre 2010, le président a arrêté à 500 fr. les dépens dus au demandeur par la défenderesse. En droit, le premier juge a retenu qu'il était apparu nécessaire de renvoyer les débats afin que la défenderesse puisse consulter un avocat. Il a chargé celle-ci des dépens de l'audience renvoyée, considérant qu'elle avait donné lieu au renvoi dès lors qu'elle n'avait pas pris la peine de consulter un mandataire professionnel alors qu'elle avait amplement eu le temps de le faire avant l'audience, ayant reçu sa citation à comparaître le 17 août 2010. B.Par acte du 15 octobre 2010, A.D.________ a recouru contre ce prononcé, contestant le principe des dépens. La recourante a confirmé ses conclusions par mémoire du 8 novembre 2010. E n d r o i t : 1.L'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre un recours concernant l'allocation des dépens contre toute décision pouvant faire l'objet d'un recours - cantonal ou fédéral - en réforme - et non pas seulement en nullité - ou d'un appel sur le fond (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC et réf., p. 186). Est ainsi irrecevable le recours sur les dépens concernant une décision sur incident, contrairement à celle statuant sur une exception de procédure (JT 1989 III 15).
4 - En l'espèce, la décision attaquée a été rendue en application analogique de l'art. 305 al. 4 CPC à la suite du renvoi de l'audience de jugement afin de permettre à la recourante de consulter avocat dans le cadre d'une action en modification de contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur. La décision de renvoi d'audience n'est en principe pas susceptible d'un recours immédiat. La jurisprudence fait cependant une exception et considère que le recours non contentieux de l'art. 489 CPC est ouvert lorsque la décision attaquée provoque une suspension de l'instance assimilable à un déni de justice (CREC I 6 avril 2005/183). En l'occurrence, le renvoi de l'audience du 28 septembre au 23 novembre 2010 dans une cause en modification de contribution d'entretien n'est pas assimilable à un déni de justice. Le recours en réforme sur les dépens est ainsi irrecevable, aucun recours n'étant ouvert contre la décision de renvoi d'audience. 2.De toute manière, à supposer recevable, le recours devrait être rejeté, pour les motifs indiqués ci-après. Selon l'art. 305 al. 4 CPC, si la partie est incapable de procéder, l'audience est renvoyée à ses dépens. Cette disposition est applicable en matière de procédure sommaire, comme en l'espèce (art. 355 al. 1 CPC). Il résulte du procès-verbal de l'audience du 28 septembre 2010 que la défenderesse a déclaré qu'elle entendait consulter un avocat et qu'il apparaissait qu'elle n'avait pas bien compris l'objet de la présente procédure, ni les faits pertinents et ceux qui ne l'étaient pas. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que la recourante était incapable de procéder et a procédé au renvoi de l'audience à ses dépens. C'est en vain que la recourante fait valoir qu'elle n'a pas eu le temps de consulter un avocat. Ayant reçu le 17 août 2010 la citation à comparaître, elle disposait d'un laps de temps de plus d'un mois pour
5 - consulter, qui était largement suffisant. Elle ne conteste par ailleurs pas qu'elle était incapable de procéder seule. 3.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 465 al. 1 CPC. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 150 francs (art. 232 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de deuxième instance de la recourante A.D.________ sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). III. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du 30 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -A.D., -Me Olivier Constantin (pour W.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :