Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffière:MmeMonnard
Art. 277 et 285 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.P., à Le Bouveret,
demandeur, contre le jugement rendu le 1
er
novembre 2010 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec B.P., à Lausanne, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement envoyé le 1
er
novembre 2010 aux parties, le
Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la
requête de B.P.________ en paiement d’une contribution d’entretien (I), dit
que A.P.________ contribuera à l’entretien de son fils majeur B.P.________
par le versement d’une pension mensuelle de 770 fr., allocations familiales
en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains du
bénéficiaire, dès le 1
er
avril 2010 et jusqu’à l’achèvement de la formation
entreprise, soit jusqu’au 30 juin 2011 (II), fixé les frais à 200 fr. pour le
demandeur (III), dit que A.P.________ doit à B.P.________ 1’400 fr. de
dépens, plus TVA sur 1200 fr. (IV) et rejeté toute autre conclusion (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement qui est le suivant:
"1.A.P., défendeur, et Q.P., tous deux de
nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1994 devant l'Officier de l'Etat
civil [...]
De leur union est né B.P., demandeur, le [...] 1992.
2.Par jugement de divorce du 1
er
février 2006, devenu définitif et
exécutoire le 10 février 2006, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a notamment ratifié les chiffres I à IV de la convention sur effets
civils signée par les parties lors de l'audience du 1
er
novembre 2005 et
prévoyant entre autres que l'autorité et la garde sur l'enfant B.P.
seraient confiées à la mère (ch. I) et que le père contribuerait à l'entretien
de son fils par le versement d'une pension de Fr. 1'100.-, jusqu'à ce que
l'enfant ait atteint l'âge de 16 ans révolus, allocations familiales en sus, de
Fr. 1'200.- dès lors et jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière de
l'enfant, pour autant que ce dernier vive avec la mère, allocations
familiales en sus, l'article 277 CC étant réservé (ch. III).
3.Le défendeur a mis fin, unilatéralement, aux versements en
faveur de son fils à partir du 1
er
avril 2010, B.P.________ ayant atteint la
majorité le 13 mars 2010.
4.B.P.________ a ouvert action en aliments à l'encontre de
A.P.________ par dépôt d'une requête en date du 28 avril 2010 devant le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, concluant, sous suite
de frais et dépens, à ce que ce dernier contribue à son entretien par le
régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de
celui-ci, dès et y compris le 1
er
avril 2010, d'une contribution d'entretien
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3 -
mensuelle de Fr. 1'200.-, et ce jusqu'à l'achèvement de sa formation
professionnelle.
Une demande de récusation spontanée du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne en corps a été présentée le 29 avril 2010
par son Premier président.
Par décision du 5 mai 2010, la Cour administrative du Tribunal
cantonal a admis dite demande de récusation et a délégué la cause au
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
5.Lors de l'audience du 5 août 2010, les parties
personnellement, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues. La
conciliation a vainement été tentée.
A cette occasion, le défendeur a conclu au rejet de la requête.
6.Les pièces au dossier et l’instruction de la présente cause ont
permis d’établir ce qui suit :
a) Le demandeur poursuit un apprentissage de mécatronicien
d'automobiles, depuis le 24 août 2007, au sein de l'Ecole [...], formation
qui prendra normalement fin le 30 juin 2011. Les bulletins scolaires du
demandeur attestent du fait que ce dernier est un élève appliqué et
assidu. Pour l'année 2009 – 2010, le demandeur a été promu en obtenant
les notes suivantes :
Culture générale4.8
Langue et communication4.0
Société5.5
Base automobiles étendues4.5
Matières et techniques de production4.5
Informations techniques4.5
Technique automobile étendue4.5
Electricité, électronique4.0
Moteur5.0
Transmission5.0
Châssis4.0
Moyenne branches de théorie CFC4.6
Moyenne formation pratique5.0
Parallèlement à ses études, le demandeur a déclaré effectuer
des "jobs d'étudiant". Selon ses dires, il travaille notamment chez son
oncle ainsi qu' [...] de Lausanne pour un salaire variable, qu'il estime à Fr.
400.- par mois en moyenne.
Le demandeur vit actuellement avec sa mère dans un
appartement à Lausanne, dont le loyer mensuel, charges comprises,
s'élève à Fr. 1'604.-. Ses primes d'assurance-maladie se montent à Fr.
95.60 par mois. Il est titulaire d'un abonnement des transports publics
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4 -
pour la région lausannoise (TL) dont le coût mensuel est de Fr. 41.-. Ses
frais d'écolage annuel s'élèvent à Fr. 720.-, soit Fr. 60.- par mois. Le
contrat de formation de B.P.________ précise que les vêtements de travail,
l'outillage personnel, les fournitures scolaires, les visites, les courses
scolaires, les voyages d'étude et les camps sont à la charge de l'élève. Le
demandeur estime les frais précités à hauteur de Fr. 100.- en moyenne
par mois.
b) Le défendeur, qui s’est remarié en [...] vit avec son épouse
N.________ dans un appartement dont il est propriétaire, sis route du [...] à
[...], à Bouveret. D'après la déclaration d'impôts 2009 du défendeur, la
dette hypothécaire grevant l'immeuble se monte à Fr. 205'000.- au 31
décembre 2009. Les intérêts hypothécaires s'élèvent à Fr. 5'947.- pour
l'année, soit à Fr. 495.60 par mois. Le défendeur a travaillé en qualité [...],
jusqu'au 31 juillet 2009. Il percevait de cette activité un revenu mensuel
net de Fr. 7'846.50, treizième salaire compris, allocations familiales en
sus. Depuis le 1
er
août 2009, il est au bénéfice d'une rente de retraite de la
Caisse [...] de pensions qui se monte à Fr. 4'834.60, allocations pour
enfant par Fr. 425.75 en sus. Il perçoit en outre des Retraites populaires
une rente mensuelle complémentaire de Fr. 553.85. La déclaration
d'impôts 2009 du défendeur fait en outre état d'une fortune à raison de
titres et autres placements d'un montant de Fr. 125'097.-, ainsi que de
revenus de titres à hauteur de Fr. 2'654.-. S'agissant de ses charges, le
défendeur a allégué des frais d'assurance ménage (Fr. 440.70 prime
annuelle), d'assurance des bâtiments (1'025.95 prime annuelle),
d'électricité (Fr. 61.- par mois), de redevance radio-télévision (Fr. 38.50
par mois), d'abonnement de téléréseau (Fr. 26.- par mois), de taxe voiture
(Fr. 285.- annuel) et d'assurance voiture (Fr. 1'132.40 prime annuelle).
A.P.________ a produit une déclaration signée par son épouse et
lui-même, selon laquelle cette dernière ne travaille pas et ne dispose
d'aucun revenu ni fortune. D'après une attestation de la commune de
[...],N.________ n'a en effet jamais travaillé depuis son arrivée dans la
commune, soit le [...]. Jusqu'à son mariage avec le défendeur, cette
dernière était au bénéfice d'une autorisation de séjour "L" avec
l'interdiction de prendre un emploi.
Le défendeur a produit un budget mensuel établi par ses soins,
dont le détail est le suivant :
-
loyer Fr. 1'600.-
-
caisse maladie A.P.________ 357.50
-
caisse maladie épouse288.30
-
assurance ménage (année 440.-)37.-
-
voiture (année 1'132.40) assurance95.-
-
TCS tous (sic) les assurances50.-
-
AVS A.P.________ (année 2'808.-)234.-
-
AVS épouse (année 2'808.-)234.-
-
AVS A.P.________ (60-65 ans) 1'030.-
-
AVS épouse (encore inconnu)
-
charges ménages deux personnes2'000.-
-
réserve pour les dents deux personnes 600.-
-
5 -
-
impôts 670.-
TotalFr. 7'195.80
c) Q.P., mère du demandeur, travaille, pour sa part, en
qualité de secrétaire pour un revenu mensuel net de Fr. 4'717.25, versé
treize fois l'an, soit Fr. 5'110.35 sur douze mois. Elle perçoit en outre une
allocation de formation à hauteur de Fr. 250.- par mois.
d) S'agissant des relations personnelles entre le demandeur et
son père, le jugement de divorce prévoyait que le droit de visite de
A.P. sur son fils s'exercerait dans un premier temps par le biais de
Point Rencontre, selon les modalités de cette institution. Toutefois, le droit
de visite tel que prévu dans la convention de divorce n'a jamais été mis en
place. En effet, le défendeur trouvait dégradant le fait de voir son fils par
l'intermédiaire de Point Rencontre. Les parties ne se sont pas revues
depuis lors. A.P.________ a déclaré avoir tenté de prendre contact à
plusieurs reprises avec son fils, par téléphones et courriers, en vain, ce qui
est contesté par le demandeur. Il est apparu que malgré les années
écoulées, le conflit entre les parents du jeune homme paraît encore très
vif, ce qui semble être à l'origine de la rupture du lien père-fils".
En droit, le premier juge a considéré que le demandeur,
majeur mais en apprentissage, ne bénéficiait pas encore d'une formation
appropriée propre à le rendre économiquement autonome. Il a dès lors
admis le devoir d'entretien de ses parents jusqu'à l'achèvement de sa
formation, soit jusqu'au 30 juin 2011. Le premier juge a retenu que le
minimum nécessaire à la couverture des besoins du demandeur se
chiffrait à 1'948 fr. 60 par mois compte tenu d'un revenu mensuel de 400
fr. réalisé par ce dernier. Le premier juge a considéré qu'il appartenait aux
parents de contribuer chacun pour moitié aux besoins de leur fils, étant
donné que leurs revenus étaient à peu près équivalents. Dans la mesure
où la mère du demandeur assumait sa part de contribution en prenant en
charge le loyer ainsi que tous les frais courants afférents au ménage, le
premier juge a considéré que la contribution due par le père pour
l'entretien de son fils pouvait être fixée à 770 fr. par mois.
B.Par acte du 12 novembre 2010, A.P.________ a recouru contre
ce jugement qui lui a été notifié le 2 novembre 2010, concluant avec suite
de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de toute
-
6 -
contribution à l’entretien de son fils B.P.________. Subsidiairement, il a
conclu à son annulation.
Par mémoire ampliatif du 10 janvier 2011, le recourant a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Par mémoire du 28 janvier 2011, l’intimé a conclu avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après:
CPC, RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois, le
jugement attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de
sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966 (ci-après: CPC-VD, RSV 270.11) qui sont applicables (art.
405 al. 1 CPC).
b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie du
recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus
par un président de tribunal d'arrondissement statuant comme juge
unique.
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le
présent recours, conforme aux exigences prévues aux art. 458 et 461
CPC-VD, est recevable.
-
7 -
2.En nullité, le recourant se plaint du fait que le premier juge
n’aurait pas tenu compte des déclarations (et de l’attitude) des parties lors
de l’audience du 5 août 2010, le recourant y manifestant la volonté de
renouer des liens avec son fils et l’intimé y exprimant celle de ne jamais
entretenir la moindre relation avec son père.
Ce moyen est irrecevable en nullité, voie de droit subsidiaire,
dès lors que la Chambre des recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
en réforme (art. 452 CPC-VD). Par conséquent, ce grief doit être traité
dans le cadre du recours en réforme.
3.a) Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président d'un tribunal d'arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’article 456a
CPC-VD (art. 452 al.1 ter CPC-VD).
Dans les causes touchant au sort des enfants et aux
conséquences pécuniaires de celui-ci, le droit fédéral impose la maxime
d'office et la maxime inquisitoire (ATF 128 III 411 c. 3). Le juge doit
statuer, même en deuxième instance, sur ces questions d’office, sans être
limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes
preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122 III 404
c. 3d). En particulier, en vertu de la maxime d'office, le juge n'est non
seulement pas lié par les conclusions des parties, mais doit statuer même
en l'absence de conclusions (ATF 118 II 93 c. 1a). La maxime d'office
s'applique non seulement en faveur des enfants, mais également en
faveur du débiteur de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 c. 3.2.1).
En matière de contribution d’entretien pour un enfant majeur
(art. 277 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RSV 210]), la
maxime d'office est atténuée. L'instance cantonale de recours peut refuser
-
8 -
d'entrer en matière sur des conclusions nouvelles ou augmentées (JT 2006
III 3; ATF 118 II 93 c. 1 in fine, JT 1995 I 100). L'art. 452 al. 1 CPC-VD est
donc applicable. En outre, la cour de céans a considéré que la maxime
inquisitoire imposée par l’article 280 al. 2 CC ne lui imposait pas de
s’écarter des limites posées par les articles 452 al. 1 ter et 456a CPC-VD,
dite contribution ne nécessitant pas le même besoin de protection que
celle due à l’enfant mineur (JT 2006 III 3 c. 1d).
b) Le recourant fait valoir que le premier juge n'aurait pas
tenu compte des déclarations (et de l'attitude) des parties lors de
l'audience du 5 août 2010.
Les déclarations des parties aux débats n’ont pas été
protocolées, aucune requête n’ayant été présentée en ce sens selon le
procès-verbal d’audience. La procédure civile vaudoise n’inclut d’ailleurs
pas les déclarations des parties dans les modes de preuve (art. 170 CPC-
VD). Si le recourant entend soutenir que, sur ce point la motivation du
jugement serait insuffisante ou que l’instruction d’office sur ces faits (art.
347 al. 1 let. d CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 6 ad. art. 347 al.1 let. d CPC-VD, p. 524) aurait
été lacunaire, il y a lieu de constater que le jugement (p. 6) restitue sa
déclaration selon laquelle il aurait vainement tenté à plusieurs reprises de
prendre contact avec son fils par téléphones ou courrier. Par ailleurs, le
jugement indique que l’intimé a contesté l’existence de ces tentatives et
qu’en définitive l’interruption des contacts personnels tient plus aux
circonstances du divorce et à l’intensité du conflit des parents qu’à la
volonté fautive de l’enfant. De son côté, le recourant a pris l’initiative de la
rupture en refusant à l’époque de voir son enfant par l’intermédiaire du
Point Rencontre. Ces éléments que le recourant ne renverse pas sont
suffisants pour comprendre la décision du premier juge. Au demeurant, ils
reposent sur une instruction pertinente des causes de la rupture pour en
exclure un comportement principalement fautif du demandeur d’entretien.
On ne discerne pour le surplus aucune appréciation critiquable des
preuves.
-
9 -
c) Il n'y a pas lieu de procéder à une instruction
complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
L'état de fait du jugement sera complété en tant que de besoin dans le
cadre de l'examen des moyens de fond.
4.a) Le recourant conteste devoir une contribution à l’entretien
de son fils, invoquant une fausse application de l’art. 277 al. 2 CC dans la
mesure où l’intimé refuserait fautivement de renouer une relation avec lui.
Dans son mémoire (p. 18), le recourant admet que la rupture date de la
séparation du couple en 2003 et que l’intimé, alors âgé de quatorze ans,
l’a douloureusement ressenti. Il reconnaît également que père et fils n’ont
plus cherché à avoir de contact depuis de longues années. Cependant, il
estime que l’intimé adopterait un comportement fautif en exprimant
actuellement son refus de rencontrer son père alors même que celui-ci
aurait récemment exprimé le souhait de rétablir une relation.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’obligation
d’entretien de l’art. 277 al. 2 CC dépend notamment des relations
personnelles entre les parents et l’enfant (ATF 127 I 202 c. 3e ; TF
5A_563/2008 du 4 décembre 2008 c. 5.1). L’inexistence de celles-ci
attribuée au seul comportement du demandeur d’aliments peut ainsi
justifier un refus de la part des parents de toute contribution (ATF 120 II
177 c. 3c et les arrêts cités). La jurisprudence exige toutefois que
l’attitude de l’enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être
appréciée subjectivement (ATF 113 lI 374 c. 2). Ainsi, l’enfant doit avoir
violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l’art. 272 CC
(ATF 111 II 411 c. 2). Dans les cas où les relations personnelles sont
rompues, l'enfant doit avoir provoqué la rupture par son refus injustifié
d’entretenir celles-là, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité
profonde (TF 5A_464/2008 du 25 décembre 2008 c. 3.1). Admettre, dans
de telles circonstances, le droit à l’entretien après la majorité reviendrait
en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n’a
assurément pas voulu le législateur (ATF 113 II 374 c. 2; ATF 120 II 177 c.
3c et les arrêts cités; TF 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 c. 5.1 publié in
-
10 -
: FamPra.ch 2005 p. 414). En ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir
d'appréciation.
Lorsque le refus de contacts personnels est la conséquence
d’une blessure psychologique grave causée par le divorce des parents, le
refus de tout entretien serait choquant (Meier/Stettler, Droit de la filiation,
4
ème
éd., Genève 2009 n° 1097, p. 631).
c) Le jugement (p. 6) retient que le droit de visite prévu par la
convention de divorce n’a jamais été mis en place. En effet, le recourant
estimait dégradant de voir son fils par l’intermédiaire du Point Rencontre
et les parties ne se sont jamais revues depuis lors. Le recourant a indiqué
avoir tenté de renouer le contact, ce que l’intimé conteste. Le conflit des
parents semble encore très vif en dépit de l’écoulement du temps et ce
litige paraît être à l’origine de la rupture père-fils. Dans sa partie droit, le
jugement (p. 8) considère que ces mauvaises relations sont la
conséquence d’un conflit non résolu datant de l’époque du divorce et
qu’on ne peut attribuer à cette situation une faute exclusive de l’intimé.
Ces mauvaises relations filiales sont donc sans incidence sur l’application
de l’art. 277 al. 2 CC.
S'agissant du refus de contact personnel, le jugement de
divorce (pièce 2) se réfère à un rapport du SPJ préconisant un règlement
strict du droit de visite et à un rapport du SUPEA de 2005 préconisant, vu
la volonté de l’enfant de revoir son père, qu’il soit intégré dans la
planification des visites au Point Rencontre. La convention signée
prévoyait ainsi un droit de visite au Point Rencontre de Lausanne, un
dimanche sur deux de 14h à 16h, assorti des modalités suivantes:"il est
aussi convenu que tous les six mois au moins, en cas d’évolution de la
situation impliquant une modification de cet exercice de droit de visite, le
psychologue qui suit B.P.________ adressera aux parents un rapport
comportant ses appréciations sur l’évolution du droit de visite. Ainsi ce
droit évoluera dans l’intérêt de l’enfant, jusqu’à atteindre un droit de visite
qui s’exercera un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir
ainsi que la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et
-
11 -
Nouvel An, Pâques et Pentecôte. Le droit de visite pourra aussi être élargi
sur simple demande de B.P.________".
d) On peut déduire de ce qui précède que l’enfant était
médicalement encadré et qu’il présentait une forme de trouble ou de
fragilité. L'intimé souhaitait renouer avec son père mais le rétablissement
de leurs relations passait par un projet évolutif débutant au Point
Rencontre et supervisé par un psychologue. L’intimé n’est pas responsable
de l’avortement de ce programme, mais bien le recourant qui a refusé de
le mettre en oeuvre, bien qu’il y ait souscrit par convention, sans rien lui
substituer durant des années.
Si le recourant a écrit notamment à son fils le 21 mars 2010
(pièce 5), c’est essentiellement pour lui annoncer l’interruption de tout
soutien économique dès sa majorité en le justifiant par le reproche d’avoir
coupé toute relation.
Au vu de ces éléments, on ne saurait reprocher à l’intimé une
faute exclusive ou principale dans l’interruption des relations. Le premier
juge n’a, par conséquent, pas violé l’art. 277 al. 2 CC en reconnaissant le
droit à l’entretien.
-
12 -
situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et
des revenus de l’enfant (art. 285 al. 1 CC; ATF 116 II 110 c. 3a p. 112; TF
5A_685/2008/frs du 18 décembre 2008). L’obligation de subvenir à
l’entretien de l’enfant qui n’a pas achevé sa formation à sa majorité doit
constituer une solution d’équité entre ce qu’on peut raisonnablement
exiger de ses parents, en fonction de l’ensemble des circonstances, et ce
qu’on peut raisonnablement attendre de l’enfant, en ce sens qu’il pourvoie
à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d’autres moyens
(ATF 111 II 410 c. 2a p. 411 et ss; TF 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 c.
6.1, in FamPra.ch. 2005 p. 414; Meier/Stettler, op. cit., n°1090 p. 627). Si
la demande n’est dirigée qu’à l’encontre de l’un des parents, il faut veiller
à ce que les facultés du débiteur soient mises à contribution de façon
équilibrée par rapport à celles de l’autre parent (ATF 107 II 406 c. 2c p.
410 in fine; Hegnauer, Commentaire bernois, 3
ème
éd., n° 108 ad art. 277
CC; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
ème
éd.,
n°. 21.15, p. 139). Suivant les circonstances, il est possible d’exiger du
parent gardien qu’il contribue à l’entretien de l’enfant, en sus des soins et
de l’éducation, par des prestations en argent (ATF 120 Il 285 c. 3a/cc p.
290). La fixation de la quotité de la contribution d’entretien relève du
pouvoir d’appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de
l’équité (art. 4 CC). Il n’y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé
de son pouvoir d’appréciation en se référant à des critères dénués de
pertinence ou en ne tenant pas compte d’éléments essentiels, ou encore
si, d’après l’expérience de la vie, le montant arrêté est manifestement
inéquitable (TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 c. 3.2; ATF 127 III 136
- 3a, p. 141; ATF 108 II 30 c. 8, p. 32; ATF 107 II 406 c. 2c, p. 410 ).
- La jurisprudence prévoit encore que l'enfant majeur peut
être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de
subvenir à ses besoins en travaillant, - fut-ce partiellement -, pendant sa
formation. Cas échéant, il peut se voir imputer un revenu hypothétique (TF
5A_685/2008 du 18 décembre 2008 c. 3.2). Toutefois, l’autonomie
financière exigible de l’enfant majeur trouve sa limite dans le temps qu’il
doit consacrer en priorité à sa formation, soit dans la mesure du
-
13 -
conciliable avec les études entreprises (Meier/Stettler, op. cit., note. 2357,
p. 628).
En l'espèce, aucun élément du dossier ne rend vraisemblable
que l’intimé pourrait travailler davantage qu’il ne le fait actuellement sans
entamer le temps nécessaire à la fréquentation des cours qu’il suit à
l’Ecole [...], à la préparation et au suivi de ceux-ci, ainsi qu’à la maîtrise
des matières enseignées en vue de réussir les examens finaux.
d) Le recourant estime également que les allocations de
formation totalisant 675 fr. 75 par mois (la mère de l’intimé perçoit une
allocation mensuelle d’apprentissage de 250 fr. selon la pièce 13 et le
recourant a perçu une Kinderrente de 425 fr.75 versée par la Caisse [...]
jusqu’au 1
er
août 2009 selon une pièce requise produite au dossier)
devraient être prises en compte dans la couverture des besoins de
l’intimé.
Le jugement précise à cet égard (p. 11) que les allocations de
formation pour enfant sont dues en sus de la contribution d’entretien et
qu’il appartient au recourant d’entreprendre toutes démarches utiles pour
les percevoir. Ce faisant le premier juge n’a fait que reprendre le principe
de l’art. 285 al. 2 CC selon lequel ce type d’allocations doivent être
versées en plus de la contribution d’entretien. Au demeurant, en l’état, on
ne saurait inclure dans le revenu de l’intimé la Kinderrente qui n’est
apparemment plus versée.
e) Le recourant conteste les postes de son propre minimum
vital qui se chiffre à 4’840 fr. 55, base élargie de 20 % comprise selon le
jugement (p. 10). Il entend y ajouter les postes suivants:
-
400 fr. de charges courantes de logement (électricité, assurance
bâtiment...),
-
37 fr. d’assurance ménage,
-
95 fr. d’assurance voiture,
-
34 fr. différence de charges AVS,
-
14 -
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113 fr. 25 à titre de différence de calcul du supplément de 20% du
minimum vital.
En matière d'obligation d'entretien envers un enfant majeur, la
majoration de 20% ne se fait pas sur le montant de base mais sur le
minimum vital élargi (ATF 118 II 97, JT 1994 I 341; Meier/Stettler, op. cit.,
n° 1093, p. 629). Le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut
exiger d'un parent qu'il subvienne à l'entretien de son enfant majeur que
si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un
revenu dépassant d'environ 20% son minimum vital au sens large (ATF
127 I 202 c. 3e p. 207).
Le jugement (p. 9) inclut déjà dans le montant mensuel de 700
fr. les frais d’électricité, d’assurance du bâtiment, d’impôt foncier et de
charges hypothécaires. Le recourant ne démontrant pas que cette
estimation serait inexacte, il n’y a pas lieu de la corriger. Les frais
d’assurance ménage sont d’ores et déjà compris dans le montant de base
mensuel (jugement p. 9), conformément aux Lignes directrices du 1
er
juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon
l’article 93 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et
la faillite; RS 281.1) qui incorpore les assurances privées dans ce poste. Il
ne se justifie dès lors pas d’ajouter ce montant de 37 francs.
Le jugement (p. 9) admet des frais de voiture à hauteur de 118
fr. par mois, alors même que le recourant n’exerce plus d’activité
lucrative, pour le motif que son domicile est particulièrement difficile
d’accès. Ce poste qui inclut déjà les coûts mensualisés de l’assurance et
des taxes du véhicule n’a pas à être majoré une seconde fois de la même
prime d’assurance.
S'agissant des cotisations AVS, le premier juge n'a admis que
le montant mensuel de 200 fr. pour le recourant et non celui de 34 fr. pour
son épouse, étant donné que l'incapacité de travail de cette dernière n'est
pas établie (jugement p. 9). Aucune incapacité de travail pour raison de
santé n'a en effet été alléguée. Par ailleurs, rien n'empêche, a priori