CREC js10-003867-133ii/2010
CREC js10-003867-133ii/2010Tribunal cantonal (VD) / Chambre des recours civile (VD)7 juil. 2010
809 TRIBUNAL CANTONAL 133/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 7 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :M. d'Eggis
Art. 443 CPC Vu le jugement rendu le 17 juin 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant R., à Orbe, défendeur, d’avec X. X., à Lausanne, demanderesse, rejetant les conclusions prises par ce dernier, vu le recours déposé le 24 juin 2010 par R. contre ce jugement, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que, selon un principe d'application générale, la recevabilité du recours est subordonnée à la condition que le recourant justifie d'un intérêt juridiquement protégé à la modification du dispositif du jugement (JT 2001 III 13 c. 1d; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 4 ad art. 443 CPC, p. 649), qu'en l'espèce, les conclusions prises en première instance contre le recourant ont été rejetées, si bien que celui-ci, qui a obtenu gain de cause, n'a pas d'intérêt à recourir, qu'au surplus, les autres questions soulevées par le recourant ne concernent pas la présente procédure et qu'il ne saurait être entré en matière sur celles-ci, qu'en conséquence, le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire, ainsi que le jugement de première instance. Le président : Le greffier :
3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. R., -Me Fabien Mingard (pour X.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère qu'il s'agit d'une cause non pécuniaire. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :