Appeal inadmissible for lack of legally protected interest

CREC js10-003867-133ii/2010Tribunal cantonal / Chambre des recours civile7 juil. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal appellate court dismissed R.'s appeal as inadmissible. The court held that, under Art. 443 CPC, an appeal requires a legally protected interest in modifying the dispositive part of the judgment. Since the first-instance court had rejected the claims brought against R., he had obtained the desired result and therefore lacked standing to appeal. The court also refused to examine other issues raised, as they were irrelevant to the present proceedings. The appeal was decided without costs.

Regeste Omnilex

Art. 443 CPC; admissibility of the appeal requires a legally protected interest in the modification of the dispositive part of the judgment. A party who obtained full success in first instance lacks such an interest and is therefore not entitled to appeal. Arguments unrelated to the admissibility of the pending remedy need not be examined. Where the remedy is inadmissible, the appellate court may decide without costs (consid. 1).

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 133/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 7 juillet 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :M. d'Eggis


Art. 443 CPC Vu le jugement rendu le 17 juin 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant R., à Orbe, défendeur, d’avec X. X., à Lausanne, demanderesse, rejetant les conclusions prises par ce dernier, vu le recours déposé le 24 juin 2010 par R. contre ce jugement, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que, selon un principe d'application générale, la recevabilité du recours est subordonnée à la condition que le recourant justifie d'un intérêt juridiquement protégé à la modification du dispositif du jugement (JT 2001 III 13 c. 1d; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 4 ad art. 443 CPC, p. 649), qu'en l'espèce, les conclusions prises en première instance contre le recourant ont été rejetées, si bien que celui-ci, qui a obtenu gain de cause, n'a pas d'intérêt à recourir, qu'au surplus, les autres questions soulevées par le recourant ne concernent pas la présente procédure et qu'il ne saurait être entré en matière sur celles-ci, qu'en conséquence, le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire, ainsi que le jugement de première instance. Le président : Le greffier :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. R., -Me Fabien Mingard (pour X.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère qu'il s'agit d'une cause non pécuniaire. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

appeal admissibilitylegal intereststandingcivil procedurecostsinadmissibility

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant had standing to appeal under Art. 443 CPC

Solution extraite

A remedy is admissible only if the appellant shows a legally protected interest in changing the dispositive part; because the first-instance claims against him were dismissed, he had no interest in appealing.

Motifs extraits

The appellant had obtained the outcome he sought in first instance, so he could not demonstrate a protected interest in modifying the judgment. Other arguments raised did not concern this procedure.

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