804 TRIBUNAL CANTONAL 113/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 9 juin 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffière:MmeRossi
Art. 91, 92 et 94 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.P., à Pully, demanderesse, contre le jugement rendu le 26 mars 2010 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.P., à Zurich, défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
septembre 2009 (II), dit que cette pension sera indexée (III), mis les frais de justice, par 200 fr., à la charge de la demanderesse (IV), alloué au défendeur des dépens, par 1'650 fr., TVA en sus (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants: Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 1996, le juge zurichois compétent a notamment autorisé les époux B.P.________ et A.P.________ à vivre séparés. Cette ordonnance a retenu que B.P.________ réalisait alors un revenu mensuel net de 13'199 fr., comprenant le treizième salaire (11'938 fr.), deux tiers des frais forfaitaires (666 fr.) et les revenus des titres, par 595 fr. (7'149 fr. : 12). A cette époque, A.P.________ n'exerçait aucune activité lucrative. Par jugement du 23 octobre 1997, le magistrat précité a notamment prononcé le divorce des époux B.P.-A.P. (1), attribué l'autorité parentale sur l'enfant C.P., née le 17 février 1993, à A.P. (2), fixé les modalités du droit de visite de B.P.________ sur sa fille (3), arrêté la contribution due par celui-ci pour l'entretien de C.P.________ à 1'100 fr. par mois jusqu'en décembre 1998 et à 1'350 fr. par mois dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant, l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) étant réservé,
3 - allocations familiales en sus; une clause d'indexation a en outre été prévue (4). Le 28 août 2009, A.P.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à la modification dudit jugement en ce sens que l'intimé est tenu de contribuer, dès et y compris le 1 er septembre 2009, aux frais d'entretien et d'éducation de sa fille C.P.________ par le service d'une pension mensuelle indexée, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la demanderesse, de 3'500 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé. Dans sa réponse du 26 octobre 2009, le défendeur a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse. Il a produit un lot de pièces et les pièces requises, parmi lesquelles figuraient notamment son décompte de salaire pour le mois d'août 2009, ainsi que sa déclaration d'impôt et son certificat de salaire pour l'année 2008. L'audience de jugement s'est tenue le 4 novembre 2009, en présence de la demanderesse et de son conseil, ainsi que du mandataire du défendeur, ce dernier ayant été dispensé de comparution personnelle. L'avocat du défendeur a offert en procédure de payer une pension de 1'600 fr. par mois, indexée au coût de la vie dès ce jour-là, allocations familiales en sus. La demanderesse a conclu au rejet, sous suite de frais. Elle a en outre réduit ses conclusions en ce sens qu'elle réclame une pension mensuelle indexée, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, de 2'500 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er septembre 2009. Le défendeur a pris acte du désistement partiel, avec suite de frais et dépens, et a conclu au rejet pour le surplus. Le jugement rendu le 26 mars 2010 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois retient que le défendeur verse pour sa fille une contribution d'entretien mensuelle de 1'684 fr.,
4 - allocations familiales comprises. Il a réalisé en 2008 un salaire de 16'343 fr. 40 par mois en moyenne et perçu 7'302 fr. de revenu de titres pour cette année-là. Sur la base du salaire du mois d'août 2009 (14'848 fr. 75, plus 1'000 fr. versés à titre de frais forfaitaires), des deux tiers des frais forfaitaires pris en compte par le juge du divorce (666 fr.) et du treizième salaire (14'848 fr.), le salaire moyen du défendeur a été estimé pour l'année 2009 à 16'752 fr. net par mois, chiffres arrondis. Le produit des titres (608 fr., soit 7'302 fr. : 12) a été ajouté à ce montant, portant à 17'360 fr. net par mois en moyenne le revenu déterminant du défendeur. Le jugement retient également que la demanderesse travaille actuellement à 50%, pour un revenu mensuel moyen net de 2'567 fr., treizième salaire inclus. Depuis l'automne 2007, la fille des parties est malade. Elle doit être suivie médicalement mais poursuit ses études malgré de nombreuses heures d'absence. En droit, le premier juge a considéré que la situation de C.P.________ et l'évolution du revenu du défendeur constituaient des circonstances nouvelles justifiant d'entrer en matière sur la modification de la contribution due par celui-ci pour l'entretien de sa fille. Il a estimé que l'instruction n'avait pas permis d'établir que l'état de santé de C.P.________ engendrait des frais exceptionnels non couverts par l'assurance-maladie, hormis une participation de 50 fr. par mois aux frais médicaux. La contribution mensuelle de 1'350 fr. convenue par les parties dans la convention sur les effets accessoires du divorce représentait 10,22% du revenu mensuel moyen net de 13'199 fr. alors réalisé par le défendeur. Appliquant cette proportion au revenu actuel du débirentier de 17'360 fr., la présidente du tribunal d'arrondissement a fixé la contribution due à l'enfant - dès et y compris le 1 er septembre 2009 - à 1'774 fr., plus la participation mensuelle de 50 fr. aux frais médicaux, soit à 1'824 fr. par mois, allocations familiales en sus. La demanderesse ayant réduit d'environ un tiers ses conclusions et celles-ci n'ayant été que très partiellement admises, le premier juge a alloué au défendeur des dépens légèrement réduits, par 1'650 fr. TVA en sus, savoir 1'500 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil et 150 fr. pour les déboursés de celui-ci.
5 - B.Par acte motivé du 1 er avril 2010, A.P.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres IV et V de son dispositif en ce sens que B.P.________ est son débiteur de la somme de 1'700 fr. à titre de dépens, ainsi que de 100 fr. en remboursement partiel de ses frais de justice. Par lettre remise à la poste le 29 avril 2010, la recourante a indiqué renoncer à déposer un mémoire ampliatif. Dans son mémoire du 28 mai 2010, l'intimé B.P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) L'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (JT 2001 III 2 c. 1; JT 1997 III 77 et 117; JT 1994 III 78; JT 1990 III 16; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 et références). En l'espèce, la décision sur dépens est l'accessoire d'un jugement principal en modification de jugement de divorce rendu par un président de tribunal d'arrondissement statuant comme juge unique,
6 - susceptible d'un recours en réforme conformément à l'art. 451 ch. 3 CPC. Interjeté en temps utile, le recours est ainsi recevable. b) Saisie d'un recours sur l'adjudication des dépens, la Chambre des recours est également compétente pour en revoir le montant (art. 94 al. 3 CPC). Elle revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). 2.a) Selon l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Pour décider de la répartition des dépens, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175). L'art. 92 al. 3 CPC prévoit en outre que lorsqu'une des parties a abusivement prolongé ou compliqué le procès, elle peut être condamnée à une partie des dépens, même en cas de gain du procès. Aux termes de l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b), ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c). b) En l'espèce, la recourante, qui recevait en ses mains une pension mensuelle en faveur de sa fille de 1'484 fr., allocations familiales en sus, a ouvert action en modification du jugement de divorce en concluant à ce que cette contribution d'entretien soit portée à 3’500 fr. par mois. A l’audience de jugement du 4 novembre 2009, après que l’intimé eut produit le 26 octobre 2009 les pièces requises, notamment son décompte de salaire du mois d'août 2009 ainsi que sa déclaration d'impôt et son certificat de salaire pour l'année 2008, elle a réduit le montant de la pension demandée à 2'500 fr., allocations familiales en sus. Le premier juge a fixé à 1'824 fr. la contribution due par l'intimé pour l'entretien de sa
7 - fille, allocations familiales non comprises. La recourante a ainsi obtenu une hausse de la pension de 340 fr. par mois (1'824 fr. - 1'484 fr.), qui correspond à environ 33% de l'augmentation à laquelle elle concluait (340 fr. x 100 : [2'500 fr. - 1'484 fr.]). Elle a ainsi eu gain de cause sur le principe de la modification de la contribution d'entretien, ce qui justifie l'allocation de dépens en sa faveur, contrairement à ce qu'a considéré la présidente du tribunal d'arrondissement. Dès lors que la quotité de la contribution fixée est sensiblement inférieure aux conclusions prises par la recourante, il convient de réduire dits dépens de moitié et de fixer ceux-ci à 1'100 francs. Le recours doit donc être partiellement admis sur ce point. En revanche, la conclusion de la recourante tendant à la réforme du chiffre IV du dispositif du jugement entrepris, qui a trait aux frais de justice, doit être rejetée. En effet, selon l'art. 4 TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), les frais sont dus - sauf disposition contraire - par chaque partie pour les opérations qu'elle requiert ou qui sont ordonnées pour l'examen de sa cause (al. 1), sous réserve de son droit d'en obtenir le remboursement par sa partie adverse au titre de dépens (al. 2). c) C'est à tort que l’intimé soutient que, du fait qu’il a offert à l’audience de jugement d’augmenter la pension dont il est le débiteur au montant de 1'600 fr., il y aurait lieu de considérer que le principe d’une modification du jugement de divorce n’était depuis lors plus litigieux et d'en faire abstraction au moment de déterminer lequel des plaideurs a obtenu gain de cause. En effet, cette offre transactionnelle ou modification de conclusions in extremis de la part de l’intimé ne change rien au fait que la recourante a ouvert une action en modification du jugement de divorce et que l'intimé a conclu à libération, ce qui a nécessité la tenue d’une audience de jugement. Autre est la situation s’agissant de la réduction des conclusions de la recourante également intervenue à cette audience, puisqu’elle pouvait se justifier par la production par l’intimé de pièces déterminantes quelques jours auparavant.
8 - d) L’intimé prétend également que la recourante aurait compliqué inutilement la procédure, justifiant ainsi qu’elle soit condamnée aux dépens en vertu de l’art. 92 al. 3 CPC. C’est cependant une complication abusive qui est visée par cette disposition (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 92 CPC, p. 176). Or, contrairement à ce qu’allègue l’intimé, le fait que la recourante ne soit pas parvenue à démontrer que les besoins de l'enfant avaient augmenté en raison de sa maladie ne constitue pas un abus au sens de cette disposition. 3.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé au chiffre V de son dispositif en ce sens que l'intimé est le débiteur de la recourante d'un montant de 1'100 fr. à titre de dépens. Le jugement est maintenu pour le surplus. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (art. 230 al. 1 et 232 al. 2 TFJC). La recourante obtenant gain de cause sur le principe de la principale question litigieuse et le montant alloué à titre de dépens de première instance n'étant que faiblement inférieur à celui réclamé dans ses conclusions, elle a droit à des dépens de deuxième instance réduits d'un quart, fixés à 450 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre V de son dispositif comme suit :
9 - V. Dit que B.P.________ est le débiteur de A.P.________ de la somme de 1'100 fr. (mille cent francs) à titre de dépens. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'intimé B.P.________ doit verser à la recourante A.P.________ la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean Lob (pour A.P.), -Me Gilles Favre (pour B.P.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 3'450 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :