Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffière:MmeRossi
Art. 276 al. 1 et 2, 280 al. 2 et 285 al. 1 CC; 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B., à Payerne, intimé,
contre le jugement rendu le 11 décembre 2009 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec A.E., à Payerne, requérant,
représenté par son curateur U.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 11 décembre 2009, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 14 décembre 2009, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a partiellement admis
l'action d'A.E.________ (I), constaté que l'autorité parentale et la garde sur
l'enfant A.E., né le 9 août 2007, sont attribuées à sa mère
B.E. (II), rappelé la convention passée par les parties le 30 [recte:
20] mars 2009, dont les chiffres I et III prévoient que l'intimé B.________
exercera un libre et large droit de visite sur son fils A.E.________ à exercer
d'entente avec B.E., dit droit s'exerçant à défaut d'entente un
week-end sur deux du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures, à
charge pour l'intimé d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de le
ramener ensuite à sa mère (I) et que B. prendra contact avec son
fils, par téléphone, en principe le mercredi soir uniquement, entre 18
heures et 19 heures, et que, pour le surplus, l'intimé s'engage à ne plus
prendre contact avec B.E.________ et réciproquement (III) (III), astreint
B.________ à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une
pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d'avance le
premier de chaque mois en mains de B.E., dès le 1
er
décembre
2008, de 480 fr. jusqu'à l'âge de neuf ans révolus, de 530 fr. dès lors et
jusqu'à quatorze ans révolus et de 580 fr. jusqu'à la majorité ou
l'achèvement de la formation professionnelle (IV), indexé les pensions
fixées sous chiffre IV, la première fois le 1
er
janvier 2011 (V), alloué à
A.E. des dépens, par 1'620 fr. 75 (VI), mis les frais de justice par
300 fr. à la charge du requérant et par 100 fr. à celle de l'intimé (VII) et
rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VIII).
La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve
de la rectification et des compléments figurant au considérant 2b) ci-
dessous, l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant:
«1. Le requérant A.E., originaire de Fribourg (FR) et
Granges-Paccot (FR), est né le 9 août 2007 à Payerne. Il a été inscrit dans
les registres de l’état civil comme étant le fils de B.E., née le 22
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octobre 1980, de nationalité algérienne, et de B., né le 22
novembre 1964, originaire de Fribourg (FR) et Granges-Paccot (FR).
B. et B.E.________ se sont mariés le 22 juillet 2004 à
Batna en Algérie. Dite union n’a toutefois pas été reconnue en Suisse.
janvier 2010 (III).
Le 24 novembre 2008 également, A.E.________ a pris les
mêmes conclusions par voie de mesures provisionnelles.
3. Par procédé écrit du 19 mars 2009, B.________ s’en est remis à
l’appréciation du tribunal en ce qui concerne la conclusion I de la requête
de mesures provisionnelles précitée et a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet des conclusions Il et III.
4. Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 20
mars 2009, en présence de Me U., curateur du requérant ainsi que
de l’intimé personnellement, assisté de son conseil.
Le curateur de l’enfant requérant a dicté les conclusions
complémentaires suivantes :
IV. B. pourra exercer sur son fils A.E., né le 9
août 2007, un droit de visite libre et large, à fixer d’entente avec la mère.
A défaut d’entente, celui-ci s’exercera un week-end sur deux
du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, à charge pour lui
d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de le ramener ensuite à sa
mère.
V. Interdiction est faite à B., sous la menace des peines
d’amende fixées à l’article 292 CP, de prendre contact avec B.E.,
hormis pour toutes les questions liées à l’enfant A.E..
L’intimé s’en est remis à l’appréciation du tribunal s’agissant
de la conclusion IV et a conclu à l’irrecevabilité de la conclusion V.
Le curateur du requérant a précisé sa conclusion Il en ce sens
que la contribution d’entretien pour l’enfant serait versée dès le 1
er
décembre 2008. lI a également produit une copie de la demande de
permis de séjour de B.E.________, datée du 27 août 2008, tendant à
52 du bordereau de l'intimé);
-Il ressort de la statistique sur le salaire mensuel brut selon le
domaine d'activité, le niveau des qualifications requises pour le poste de
travail et le sexe (Annuaire statistique de la Suisse 2009, p. 107) que le
salaire moyen, toutes branches confondues, s'élevait en 2006, pour des
activités simples et répétitives, à 4'798 fr. pour les hommes.
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à des
mesures d'instruction complémentaires, la cour de céans étant à même de
statuer en réforme.
3.a) Le recourant ne critique pas le principe d'une contribution
d'entretien en faveur de l'intimé mais conteste qu'un revenu hypothétique
de 4'000 fr. puisse être pris en compte pour calculer cette contribution. Il
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met en avant le fait qu'il n'a pas de diplôme de monteur en ascenseurs,
son manque de réussite à deux reprises dans l'exploitation d'un commerce
de voitures et l'absence de mauvaise volonté dans le fait qu'il bénéficie de
l'aide sociale. Le montant de la contribution tel que fixé dans le jugement
entrepris entamerait en outre, le cas échéant, son minimum vital, dès lors
qu'il s'ajoute à une pension due pour un premier enfant.
b/aa) L'art. 276 al. 1 CC impose aux père et mère de pourvoir
à l'entretien de l'enfant et d'assumer par conséquent les frais de son
éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est
pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al.
2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant,
ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu
compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la
participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise
en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent
être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns
sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en
relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution
d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau
de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110, JT 1993 I
162 c. 3a).
En présence de capacités financières limitées, le minimum
vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être
garanti (ATF 127 III 68, JT 2001 I 562 c. 2c). Lorsque plusieurs enfants ont
droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement
doit être respecté (ATF 127 III 68 précité c. 2c; sur tous ces points: TF
5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.2).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour
arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 c. 3.2.2); sa fixation
relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de
l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 c. 3a).
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La méthode abstraite qui consiste, en présence de revenus
moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage
de ce revenu - 15 à 17 % pour un enfant, 25 à 27 % pour deux enfants, 30
à 35 % pour trois enfants - n'enfreint pas le droit fédéral, pour autant que
la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité
contributive du débiteur (ATF 116 II 110 précité c. 3a; TF 5A_178/2008
précité c. 3.3; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1).
bb) Pour fixer les contributions d'entretien, le juge se fonde,
en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter
et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une
augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et
qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30
mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4, JT 2002 I 294 c. 4, et les réf. citées). La prise
en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il
s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même
de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut
attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations; les critères
permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la
qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du
marché du travail (ATF 128 III 4 précité c. 4a; TF 5C.40/2003 du 6 juin
2003 c. 2.1.1 partiellement paru aux ATF 129 III 577; TF 5A_685/2007 du
26 février 2008 c. 2.3; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1). Savoir si
l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son
revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu une
personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF
128 III 4 précité c. 4c/bb; 126 III 10, JT 2000 I 121 c. 2b; TF 5A_685/2007
précité c. 2.3; TF 5A_170/2007 précité c. 3.1; TF 5C.40/2003 précité c.
2.1.1).
c/aa) Il convient tout d'abord d'examiner si l'on peut
raisonnablement exiger du recourant l'exercice d'une activité lucrative et,
partant, une augmentation de ses revenus. Le recourant, né le 22
novembre 1964 en Algérie et naturalisé suisse, aura quarante-six ans
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révolus en novembre 2010. Il est apparemment en bonne santé, aucune
diminution de sa capacité de travail relevant d’une atteinte à la santé
n’ayant en tous les cas été évoquée en procédure ou dans le dossier. Bien
que dépourvu de diplôme professionnel, il est au bénéfice d’une pratique
de quatre ans du métier de monteur en ascenseurs - qu'il a exercé auprès
de l’entreprise [...] de 1989 à 1993 - et a été commerçant indépendant en
voitures d’occasion de 1995 à 2008. Dans son procédé écrit sur requête
de mesures provisionnelles du 19 mars 2009, le recourant a admis être
titulaire d'un permis de conduire suisse (cf. ad all. 20-21, p. 2). Selon les
déclarations de la mère de l'intimé, son ancienne activité indépendante
comprenait non seulement la vente, mais aussi la réparation de véhicules
qu’il faisait expertiser, ainsi que des prestations de chauffeur (cf. jgt, p. 12
in fine). Le recourant s’est quant à lui borné à soutenir, sans toutefois en
rapporter la preuve, qu'il avait fait faillite par deux fois dans ses entreprise
de commerce de voitures. De plus, il n’a pas rendu vraisemblable qu’il ait
cherché du travail ni même qu’il ait fait des efforts pour ne plus devoir
être bénéficiaire des prestations de l'aide sociale.
Au vu de ces éléments, on peut raisonnablement exiger du
recourant l'exercice d’une activité lucrative. Il est en effet en mesure soit
d'occuper un emploi non qualifié - notamment dans les domaines de la
construction, du transport, de l’industrie, de l’agriculture, du commerce,
des nettoyages, de l’hôtellerie ou de la restauration -, soit de mettre à
profit ses connaissances professionnelles, quitte à les compléter ou à les
remettre à jour, dans les domaines des ascenseurs ou des voitures en
travaillant par exemple dans un garage, dans la vente de véhicules ou
d’accessoires automobiles ou comme chauffeur de taxi. Le montant du
revenu hypothétique net de 4'000 fr. par mois, treizième salaire inclus,
retenu par le premier juge ne prête quant à lui pas le flanc à la critique,
compte tenu de l’expérience générale de la vie et des données fournies
par l'Annuaire statistique de la Suisse 2009 quant à l’indice des places
vacantes par régions et divisions économiques (p. 105) et quant au salaire
mensuel brut selon le domaine d’activité, le niveau des qualifications
requises pour le poste de travail et le sexe (p. 107), qui s'est élevé en
2006, toutes branches confondues pour des activités simples et
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répétitives, à
4'798 fr. en moyenne pour les hommes.
bb) Le recourant évoque une atteinte à son minimum vital. En
l'espèce, ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 3’713 fr.,
soit le montant de base de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, sa
prime d’assurance-maladie par 318 fr., sa franchise d’assurance de 25 fr.,
sa pension - non versée - pour un premier enfant de 500 fr. et son loyer
par 1'520 fr. (cf. jgt, p. 13 et pièces n
os
52 et 53 du bordereau de l'intimé).
Après déduction de ce montant de son revenu hypothétique mensuel de
4'000 fr. net, le recourant disposerait chaque mois d’un solde de
287 francs. Le premier palier de la contribution d'entretien fixé à 480 fr.
par la présidente du tribunal d'arrondissement entamerait ainsi son
minimum vital de
193 francs.
Toutefois, le poste relatif aux frais de loyer apparaît
disproportionné. En effet, alors que les premières écritures des parties
mentionnaient que le recourant était domicilié au camping de Payerne, il
ressort de la copie partielle du contrat de bail du recourant qu'il s'acquitte
d'un loyer de 1'520 fr. pour un appartement de 4,5 pièces dont il est
locataire depuis le 15 mars 2009, composé d'un séjour et de trois
chambres, ainsi qu'une place de parc extérieure et un garage. Selon les
lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites
émises le 1
er
juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et
faillites de Suisse, un loyer disproportionné par rapport à la situation
économique et personnelle du débiteur doit être ramené à un niveau
normal selon l’usage local après expiration du prochain terme de
résiliation du bail. En droit de la famille, relèvent du minimum vital les frais
de logement effectifs ou raisonnables (Bastons Bulletti, L'entretien après
divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II pp. 77
ss, spéc. p. 85). Selon la jurisprudence, il est admissible d’estimer qu’un
loyer pour une personne seule ne devrait guère dépasser 1'000 fr. par
mois (ATF 130 III 537, JT 2005 I 111 c. 2.4). Même si l’on tient compte
d’une limite légèrement supérieure, eu égard à la hausse des prix du
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marché locatif durant les six dernières années, les frais de logement du
recourant sont excessifs au regard de sa situation d’homme seul n’ayant
pas besoin d’un appartement comportant autant de pièces, ainsi qu’une
place de parc en sus d’un garage. Par ailleurs, il serait choquant qu’il
consacre
1'520 fr. pour son logement et qu’il cherche simultanément à diminuer les
frais relatifs à l’entretien de son fils pour ramener sa contribution à 200 fr.
par mois. Il convient dès lors d’opérer une réduction des charges telles
que calculées précédemment - du chef des frais de logement - d'au moins
200 francs. Partant, le minimum vital du recourant n’est pas entamé et le
jugement entrepris peut être confirmé en ce qui concerne la fixation de la
contribution d'entretien et les paliers de celle-ci.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
4.La présidente du tribunal d'arrondissement a alloué à l'intimé
des dépens de première instance réduits d'un quart pour un total de 1'620
fr. 70, soit 1'331 fr. 25 à titre de participation aux honoraires de son
conseil, 64 fr. 50 TVA comprise pour ses débours et 225 fr. en
remboursement des trois quarts de ses frais de justice (cf. jgt, p. 17).
En relation avec sa conclusion en modification de la
contribution d'entretien mise à sa charge, le recourant a conclu à la
réforme du chiffre VI du dispositif du jugement entrepris en ce sens que
des dépens de première instance réduits de trois quarts sont octroyés au
requérant. C'est à juste titre qu'il n'a demandé qu'une réduction des
dépens alloués, sans remettre en cause le principe de l'allocation de
dépens comprenant une participation aux honoraires du conseil de
l'intimé, qui est également le curateur de celui-ci. En effet, le fait que le
curateur ait droit pour l'exécution de son mandat à une rémunération fixée
par l'autorité tutélaire (cf. art. 417 al. 2 CC) ne saurait avoir pour
conséquence de priver de dépens la partie assistée d'un mandataire
professionnel qui a obtenu gain de cause dans le cadre de l'action
alimentaire ouverte devant le président du tribunal d'arrondissement (cf.
art. 91 let. c CPC).
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Le recours ayant été rejeté quant à la modification de la
contribution d'entretien, les dépens de première instance doivent être
confirmés.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (art. 233 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 800 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. Le recourant B.________ doit verser à l'intimé A.E.________ la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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15 -
Le président : La greffière :
Du 5 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Gilliard (pour B.),
-Me U. (pour A.E.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :