Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :M.Elsig
Art. 280 al. 2, 286 al. 2 CC; 452 al. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.B., à Yverdon-les-Bains,
défenderesse, contre le jugement rendu le 13 juillet 2009 par le Président
du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la
recourante d’avec A.W., à Rances, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 juillet 2009, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis l'action du
demandeur A.W.________ (I), modifié la convention d'entretien signée par
le demandeur et B.B., ratifiée le 6 mai 1999 par la Justice de paix
du cercle de Baulmes, en ce sens que le demandeur contribuera à
l'entretien de sa fille, la défenderesse A.B., née le [...] 1998, par le
versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr. par mois, allocations
familiales en sus, dès le 1
er
février 2009 jusqu'à la majorité de l'enfant et,
au-delà, jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle (II), indexé
dite pension dans la mesure où les revenus du demandeur le seraient (III),
alloué au demandeur des dépens, par 3'718 fr. (IV) fixé les frais de justice
du demandeur à 275 fr. (V) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V; recte : VI).
La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve
des points développés au considérant 3 ci-dessous, l'état de fait du
jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1.Le requérant A.W.________ est né le [...] 1955. Il a épousé
B.W.________ en 1985. De cette union sont issus C.W.________ et
D.W., toutes deux nées le [...] 1989, E.W., née le [...] 1992,
et F.W., née le [...] 1996. Son divorce d'avec B.W. a été
prononcé par jugement du Président du tribunal civil du district de
Lausanne du 15 juin 1999. Le jugement de divorce prévoyait des pensions
en faveur des ses quatre filles d'un montant de 1'950 fr. par enfant (ch. III,
1
er
paragraphe).
Le requérant a ensuite vécu en concubinage avec B.B.________
(B.B.), avec laquelle il a eu une fille, A.B., née à Lausanne
le [...] 1998, intimée dans la présente procédure. Les concubins se sont
séparés au courant du printemps 2007.
2.A une date illisible, A.W.________ et B.B.________ ont signé une
convention d'entretien que la Justice de paix du cercle de Baulmes a
ratifiée le 6 mai 1999. Cette convention prévoyait que l'autorité parentale
s'exercerait conjointement selon le nouveau droit de la famille, la garde
étant attribuée à la mère. En outre, à son chiffre III, cette convention
stipulait notamment que :
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3 -
" A.W.________ contribuera à l'entretien de l'enfant A.B.________ par le
versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.B., d'une
pension mensuelle de :
fr. 1'600.- jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de six ans révolus;
fr. 1'800.- dès lors et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de
douze ans révolus;
fr. 2'100.- dès lors et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de seize
ans révolus;
fr. 2'300.- dès lors et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de seize
ans révolus.
L'article 277 alinéa 2 CC demeure réservé.
Les allocations familiales sont payables en sus.
Les pensions fixées ci-dessus sont indexées sur la base de l'indice
officiel suisse des prix à la consommation et réadaptées le 1
er
janvier de chaque
année sur la base de l'indice au 30 novembre précédent. L'indice de base est
celui du mois durant lequel la présente convention est signée."
En 1999, à la date de la signature de la convention, le revenu
imposable du requérant s'élevait à 366'923 francs.
3.Une convention conclue entre A.W. et B.B.,
prévoyant notamment le principe d'un abaissement de la pension fixée
dans la convention ratifiée par la Justice de paix du cercle de Baulmes le 6
mai 1999 ainsi que les modalités de la séparation, a été signée par
A.W. le 9 mars 2007. Un autre exemplaire de cette même
convention a été signé par B.B.________ à la même date. Toutefois, aucun
de ces documents n'a réuni la signature des deux parties, si bien que cette
convention n'a pas été ratifiée par Justice de paix.
Les 7 juillet et 1
er
août 2007, le requérant et son ex-épouse
B.W.________ ont signé une convention qui prévoyait notamment, dès le 1
er
juin 2007, un abaissement des pensions dues pour ses quatre filles
C.W., D.W., E.W.________ et F.W., à 1'500 fr. par
enfant, indépendamment de leur âge et sans palier.
A la majorité de C.W. et D.W., il a été convenu,
avec elles, de ramener les pensions à 1'200 fr. pour C.W. et 1'300
fr. pour D.W..
4.a) Par requête du 20 janvier 2009, A.W. a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que la convention alimentaire signée le 29
mars 1999 avec B.B.________ soit modifiée à son chiffre III en ce sens qu'il
contribuerait à l'entretien de l'enfant A.B.________ par le versement,
d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.B., d'une
pension mensuelle de 1'500 francs, payable jusqu'à ce que A.B. ait
atteint l'âge de 18 ans révolus, allocations familiales en plus, l'article 277
alinéa 2 CC étant réservé, et à ce que la pension soit indexée au coût de la
vie, l'indice de base étant celui de décembre 2008.
Dans son procédé écrit du 1
er
mai 2009, A.B.,
représentée par sa mère B.B., a conclu au rejet de la conclusion
prise par le requérant. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que
A.W.________ soit condamné au paiement de la somme de 3'874 fr. avec
intérêts légaux à compter du jour du dépôt du procédé.
-
4 -
b) L'audience de jugement s'est tenue le 5 mai 2009. La
conciliation a été vainement tentée. Le requérant, assisté de son conseil,
ainsi que la mère de l'intimée, également assistée de son conseil, ont été
entendus. Après avoir été libéré du secret professionnel, le témoin
Q., expert comptable, a été entendu. Il a déclaré travailler au sein
de la P. SA et être notamment mandaté, depuis 2007, par le
requérant afin d'établir la déclaration d'impôts privée de celui-ci. Le
témoin dit aussi avoir révisé les comptes de la L.________ SA. A ce titre, il a
souligné notamment que des pertes importantes étaient venues grever les
comptes de la régie. Pour le surplus, il a confirmé les informations
relatives à la situation financière du requérant, telles qu'elles ont été
alléguées par ce dernier. Il a encore exposé que A.W.________ avait eu, en
2007, un revenu net imposable de 56'000 fr., une fortune de 297'000 fr.,
mais également des dettes avoisinant, au 31 décembre 2007, les
7'300'000 francs. Enfin, le témoin a exposé que les revenus pour l'année
2008 de A.W.________ ne variaient guère de ceux de 2007.
c) A.W.________ fait valoir que ses revenus s'étaient, depuis ces
dernières années, détériorés de telle sorte qu'il se justifiait de diminuer le
montant de la pension qu'il sert actuellement à sa fille A.B.. Il
soutient en outre que dès lors que les contributions d'entretien en faveur
de ses quatre autres filles ont également été ramenées à des montants
inférieurs, il se justifie, en équité, d'en faire de même avec celle destinée à
A.B..
L'intimée, par sa mère, soutient, bien au contraire, qu'il n'y a
pas lieu de diminuer la pension de A.B., les revenus de
A.W. n'ayant pas à tel point diminué, même s'ils étaient fluctuants
et tributaires des cycles de l'économie. Par ailleurs, il conviendrait
d'imputer au requérant un revenu hypothétique de l'ordre de 25'000 fr. à
30'000 francs. Enfin, la représentante de l'intimée a soutenu que ses
revenus étaient considérablement inférieurs à ceux que perçoit
B.W., mère de C.W., D.W., E.W. et
F.W..
Concernant sa conclusion reconventionnelle, A.B. fait
valoir que A.W.________ n'aurait pas réglé les montants issus de
l'indexation courue sur la contribution d'entretien de sa fille A.B..
Ce montant ascenderait à 3'874 francs.
5.a) Le requérant possède actuellement quatre sources de
revenus. Il perçoit tout d'abord des revenus locatifs de l'immeuble dont il
est propriétaire à l'avenue [...] à hauteur d'un montant qui oscille entre
6'000 et 7'000 fr. par mois. La L. SA lui verse en outre un salaire
mensuel net de 1'270 francs. Ses activités au sein de différents conseils
d'administration lui apportent des revenus moyens net de 516 fr. par mois.
Enfin, la régie lui rembourse, quand elle peut, des amortissements d'une
créance postposée pour un montant de 5'000 et 5'500 fr. par mois.
Aucune autre source de rémunération n'a pu être mise en lumière par
l'instruction.
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5 -
Au total, le requérant perçoit, selon les mois, un montant entre
12'786 fr. et 14'286 francs, les 5'000 à 5'500 fr. versés par la régie n'étant
pas à proprement parler un revenu.
Le minimum vital de A.W.________ peut être arrêté à 11'875
francs, soit :
-
demi-base mensuelle de couple775.-
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exercice du droit de visite 300.-
-
coût de la maison de Rances5'000.-
-
pensions versées5'500.-
-
assurance-maladie 300.-
Total11'875.-
Le montant de 775 fr. correspond à la moitié de la base
mensuelle retenue par la Conférence des préposés aux poursuites et
faillites de Suisse pour deux adultes formant une communauté domestique
durable (1'550 francs). En effet, A.W.________ vit durablement avec sa
nouvelle compagne, avec laquelle il partage une maison à Rances. On
comptera 300 fr. pour l'exercice du droit de visite sur ses filles mineurs
E.W.________ et F.W.________ (2 x 150 francs). Le requérant est propriétaire
de sa villa de [...] à Rances. Il estime le coût de cette propriété à 5'000 fr.
par mois au moins, mais n'exclut pas qu'il avoisine en réalité plutôt les
8'000 francs. L'on retiendra en l'espèce le premier montant, d'une part
pour tenir compte du fait qu'il est en soi déjà très élevé pour deux
personnes et, d'autre part, pour tenir compte du fait que,
proportionnellement à ses revenus, la concubine de A.W.________ doit
participer aux frais liés au logement. A ce titre, le requérant indique que
son amie travaille actuellement pour la L.________ SA. Au dire du
requérant, un salaire lui est versé lorsque ceci est financièrement possible.
Les primes d'assurance-maladie de A.W.________ se montent à 300 fr. par
mois, toujours selon ses déclarations. Il dit ne pas épuiser sa franchise. Les
frais relatifs aux trajets qu'il doit parcourir pour l'acquisition de ses
revenus sont déjà décomptés à hauteur de 500 fr. par mois du salaire de
1'270 fr. que lui verse la L.________ SA. Ses frais de repas pris à l'extérieur
sont compris dans ces 500 francs. Enfin, A.W.________ dit ne pas payer
d'impôts en l'état.
Il est vrai que le coût de la maison de Rances est extrêmement
élevé. Aux débats, A.W.________ a été invité à s'expliquer sur les mesures
qu'il pouvait prendre pour réduire ce poste. Il a déclaré que la maison, qui
s'apparente plutôt à un château, était en vente depuis plusieurs mois,
mais qu'elle ne trouvait pas acquéreur. Quant à une location, elle se
révélait illusoire dans la mesure où il s'agit d'un objet immobilier tout à fait
particulier, pour lequel les amateurs susceptibles de payer un loyer de
plusieurs milliers de francs ont des exigences très élevées, que l'état
actuel de la maison ne permettrait pas de satisfaire sans frais de
rénovation importants. L'immeuble présente l'inconvénient d'être situé
dans le Nord vaudois, région dans laquelle la demande en résidences de
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luxe est très faible. Il en irait différemment s'il était situé sur la Côte ou la
Riviera.
Au vu des chiffres qui précèdent, A.W.________ a un disponible
de 911 fr. les mois où les revenus locatifs atteignent 6'000 fr. et le
remboursement de la créance postposée 5'000 fr. (12'786 - 11'875). Il est
de 2'411 fr. les mois où les revenus locatifs lui procurent 7'000 fr. et où le
remboursement de sa créance postposée atteint 5'500 fr. par mois
(14'286 - 11'875). En moyenne, dans l'hypothèse où les deux cas de figure
décrits ci-dessus sont de fréquences comparables, le disponible du
requérant est de 1'661 francs. Il saute d'ores et déjà aux yeux que la
pension actuellement servie à l'intimée, soit 1'800 fr. par mois, est
supérieure à ce montant.
6.La mère de l'intimée, B.B., exploitait, jusqu'en 2007,
un institut de formation pour adultes, se procurant ainsi un revenu
mensuel net de 6'062 francs. En 2008, sortant d'une faillite personnelle,
elle avait tout d'abord un revenu mensuel net de 1'250 francs, puis a
émargé au cours de cette même année à l'aide sociale. Présentement, elle
travaille pour la société D. SA et a perçu, pour le mois de janvier à
mai 2009, un revenu mensuel net d'environ 4'200 francs. Depuis juin
2009, son nouveau contrat avec D.________ SA prévoit une rémunération
fixe de 5'000 fr. pour un taux d'activité à 80 %. A cela s'ajoute un montant
variable représentant 65 % des mandats contractés. Ses revenus sont dès
lors à l’heure actuelle difficile à déterminer. Cela n’a que peu
d’importance, dès lors que les revenus de la crédirentière ne sont en soi
pas un élément déterminant pour la fixation de la pension dans le présent
cas.
B.B.________ est également la mère de deux autres enfants,
tous deux majeurs : C.B., né le [...] 1989, étudiant à l'EPFL, et
D.B., née le [...] 1991, qui suit les cours du baccalauréat artistique
à Lausanne. Tout comme l'intimée A.B., C.B. et
D.B.________ vivent avec leur mère à Yverdon. Le loyer mensuel de leur
demeure à la rue [...] dans dite localité, est de 2'500 francs.
Il n'y a pas lieu de calculer exactement le minimum vital de
B.B., celui-ci n'étant, comme on l’a vu, pas déterminant pour la
fixation de la pension due à sa fille par le père. L'on retiendra que ses
revenus, dans la mesure où son contrat avec D. SA sera pérennisé,
ne sont pas négligeables puisqu’ils seront d’au moins 5'000 fr. par mois,
pour un taux d'activité de 80 %."
En droit, le premier juge a retenu que les revenus du
demandeur avaient passé de 366'923 fr. par année, soit 30'000 fr. environ
par mois, à un montant oscillant entre 12'786 fr. et 14'286 fr., soit une
baisse de plus de 50 % constituant un changement notable dans sa
situation. Il a considéré que le demandeur devait consacrer les 50 % de
son revenu à l'entretien de ses cinq filles, soit 10 % pour chacune d'elles,
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7 -
ce qui représentait pour la défenderesse un montant de 1'354 fr. ([12'786
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8 -
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de
tribunal d'arrondissement.
2.La recourante conclut subsidiairement à l'annulation du
jugement et invoque les griefs d'appréciation arbitraire des preuves et de
violation de l'art. 280 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210).
Vu le pouvoir d'examen conféré à la Chambre des recours en matière de
contribution d'entretien pour enfants mineurs par les art. 452 CPC et 280
al. 2 CC dans le cadre du recours en réforme, celle-ci est en mesure de
corriger des éventuels vices à cet égard en examinant ce recours, de sorte
que ces griefs sont irrecevables en nullité, voie subsidiaire (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 14 ad
art. 444 CPC, pp. 655-656).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement rendu
par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
Dans le domaine des contributions d'entretien en faveur des
enfants, l'art. 280 al. 2 CC impose la maxime d'office et la maxime
inquisitoire (ATF 122 III 404, c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229, c. 1c, JT
1996 I 326) et a la même portée que celle instituée à l'art. 145 al. 1 CC
(ATF 128 III 411, c. 3.2.1). Le juge a donc le devoir d'éclaircir les faits et de
prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être
importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant,
même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits
déterminants et les offres de preuve. Il peut instruire selon son
appréciation et, de son propre chef, solliciter des rapports, même si cette
manière de faire n'est pas prévue par le droit de procédure cantonal. La
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maxime inquisitoriale doit profiter également au débiteur de l'entretien
(ibidem).
Pour les contributions d'entretien en faveurs des enfants
mineurs, la jurisprudence de la cour de céans a déduit de la jurisprudence
fédérale imposant à l'autorité cantonale de recours d'admettre les nova et,
partant, de prendre en considération les nouveaux faits pertinents jusqu'à
la décision au fond (TF 5P.319/2002 du 25 novembre 2002. c. 2.1; TF
5P.123/1995 du 23 juin 1995 c. 3a, publié in SJ 1996, p. 118) que l'art. 280
al. 2 CC avait pour effet de permettre à la Chambre des recours de
s'écarter des limites posées par l'art. 452 al. 1 ter CPC prohibant
l'articulation de fait nouveaux, sous réserve des faits résultant du dossier
et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une
instruction complémentaire (CREC II du 6 août 2004 n° 765 c. 3).
b) L'art. 286 al. 2 CC permet au père, à la mère ou à l'enfant
de saisir le juge afin d'obtenir la modification ou la suppression de la
contribution de l'enfant, fixée dans le cadre d'une convention alimentaire
ratifiée par l'autorité tutélaire, dans le cadre d'une précédente action en
modification ou dans le cadre d'un jugement de divorce. Cette
modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant
prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement
notable et, en principe, durable; elle doit a fortiori n'être envisagée que
dans la perspective du bien de l'enfant (Breitschmid, Basler Kommentar,
3
ème
éd., 2006, n. 3 ad art. 134 CC, pp. 864-865; ATF 120 II 177 c. 3a) et
peut intervenir sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les faits nouveaux
invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour de la
convention ou du premier jugement (TF 5C.53/2004 du 2 décembre 2004;
TF 5C.214/2004 du 16 mars 2005). La procédure de modification ne doit
pas viser à réexaminer ou corriger la convention ou le précédent
jugement, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez
les parents ou chez l'enfant (ATF 120 II 177 précité). Ainsi, le juge de la
modification sera lié par les faits constatés à l'époque et devra prendre
ces faits comme point de départ de sa comparaison, même si ceux-ci ne
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correspondaient pas, au moment de la convention ou du précédent
jugement, à la réalité (ATF 117 II 359, JT 1994 I 330).
c) La recourante conteste que les revenus de l'intimé aient
baissé depuis la signature de la convention alimentaire. Elle fait valoir que
le revenu imposable de l'intimé s'élevait à 26'800 fr. en 1999 et à 56'000
fr. en 2007.
Le jugement attaqué retient qu'au moment de la signature de
la convention du 6 mai 1999, le revenu imposable de l'intimé s'élevait à
366'923 francs. Ce chiffre ressort de la déclaration d'impôt 2001-2002
(pièce n° 3 du bordereau du demandeur du 14 janvier 2009) et comprendt
un revenu net provenant d'une activité dépendante, par 86'859 fr., un
revenu net provenant d'une activité lucrative indépendante de 3'589 fr.,
268'873 fr. de loyers et fermages et 7'602 fr. de revenu de titres et
d'autres placements de capitaux.
Pour l'année 2007, le jugement retient en page 11 un revenu
locatif oscillant entre 6'000 et 7'000 fr. par mois (soit entre 72'000 et
84'000 fr. par année), un salaire découlant d'une activité dépendante de
1'720 fr. net par mois (soit 20'640 francs par année) et un revenu
découlant de la participation à des conseils d'administration, par 516 fr.
par mois (soit 6'192 fr. par année). Il ajoute à ces revenus le
remboursement par la L.________ SA d'une créance de l'intimée postposée
pour un montant de 5'000 à 5'500 fr. par mois et aboutit à un revenu
mensuel oscillant entre 12'786 fr. et 14'286 fr. (soit entre 153'432 fr. et
171'432 fr. par an).
Le premier juge a déduit de ces éléments une baisse de 50 %
des revenus de l'intimé et considéré en conséquence que la condition
d'une modification notable de la situation posée par l'art. 286 al. 2 CC était
réalisée. On ne saurait toutefois le suivre dans ce raisonnement. En effet,
si le remboursement d'une créance par l'employeur ne peut en principe
être qualifiée de salaire, il y a lieu de relever que l'intimé est
l'administrateur unique de la L.________ SA qui l'emploie et que, de ce fait,
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il est en mesure d'influer sur le salaire qu'il se verse, respectivement sur la
part à attribuer audit salaire et au remboursement de la créance
susmentionnée. En tenant compte de ce remboursement, on aboutit à une
rémunération globale pour activité dépendante située entre 6'720 fr. et
7'220 fr. (soit entre 80'640 fr. et 86'640 francs par années), de peu
inférieure à celle réalisée en 1999.
En outre, les chiffres de 1999 pris en compte par le premier
juge comprennent un revenu locatif brut, alors que celui retenu en 2007
semble avoir trait à un revenu locatif net; d'ailleurs l'annexe à la
déclaration d'impôt de 2007 (pièce n° 7 du bordereau du demandeur du
14 janvier 2009, p. 5 et annexe "récapitulation des immeubles") fait état
de revenus locatifs bruts pour un total de 381'106 fr., soit pour un montant
plus élevé qu'en 1999. Dès lors que le revenu déterminant pour le calcul
de la contribution d'entretien en cause consiste dans le gain réalisé par
l'intimé (cf. Haussheer/Spycher/Kocher/Brunner, Handbuch des
Unterhaltsrechts, 1997, n° 01.33, p. 42), on ne saurait se contenter des
revenus locatifs bruts tels qu'il ressortent des déclarations d'impôt pour
déterminer si la situation de l'intimé s'est péjorée entre 1999 et 2007. A
défaut de comptes au dossier permettant de déterminer les gains réalisés
par l'intimé sur les revenus locatifs en 1999 et 2007, le cas échéant sur les
dernières années d'activité pour calculer une moyenne, et afin de
préserver la garantie de la double instance quant à l'appréciation des faits,
il y a lieu d'annuler d'office le jugement et de renvoyer la cause au
premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement, étant précisé
qu'il conviendra de revoir la question du coût de la maison de l'intimé de
Rances dans les charges admissibles, les 5'000 fr. retenus paraissant
prima facie clairement excessifs.
Par souci d'économie de la procédure, la cause doit être
renvoyée au premier juge.
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4.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement annulé
d'office, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction
et nouveau jugement.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
800 fr. (art. 233 al. 2 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 2'500 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33,
art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens; RSV 177.11.3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé d'office et la cause est renvoyée au
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois pour nouvelle instruction dans le sens des
considérants et nouveau jugement.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
800 fr. (huit cents francs).
IV. L'intimé A.W.________ doit verser à la recourante A.B.________ la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
13 -
Le président : Le greffier :
Du 6 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Colette Chable (pour A.B.),
-Me Christine Marti (pour A.W.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 226'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
14 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
Le greffier :