801 TRIBUNAL CANTONAL 186/II L E P R E S I D E N T D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S
Du 9 octobre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Greffier :M. Elsig
Art. 158 CPC Vu le jugement du 30 juin 2009 rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne rejetant la requête de la demanderesse A.T., à Lausanne, du 13 janvier 2009 contre le défendeur B.T., à Lausanne, tendant à l'instauration d'un avis aux débiteurs (I), vu le recours interjeté le 13 juillet 2009 par A.T.________ contre ce jugement, concluant, principalement à sa réforme en ce sens qu'un avis aux débiteurs est instauré et, subsidiairement, à son annulation,
2 - vu la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles du 21 août 2009, par laquelle la recourante a conclu à ce qu'ordre est donné à E.________ SA de prélever à la fin de chaque mois sur le salaire de B.T.________ la somme de 2'600 fr., dès la fin du mois d'août 2009 et de la verser sur un compte bancaire de la recourante pour valoir paiement des contributions d'entretien pour le mois suivant, vu la décision du juge de céans du 24 août 2009 rejetant la requête de mesures préprovisionnelles, vu la transaction signée les 18 et 22 septembre 2009 par les parties, ainsi que pour accord par C.T., que le conseil de l'intimé a communiqué au juge de céans le 28 septembre 2009, attendu que, selon l'art. 158 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), si les parties mettent fin au procès par une transaction, elles remettent celle-ci au juge, qui l'annexe au procès verbal pour valoir jugement et raye la cause du rôle, que le 28 septembre 2009, le conseil de l'intimé a remis au juge de céans une transaction signée par les parties et C.T., destinée à mettre fin au litige, tant provisionnel qu'au fond, qui divise celles-ci, qu'il y a lieu de prendre acte de cette transaction pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et jugement au fond et de rayer la cause du rôle; attendu que les frais de la procédure provisionnelle et de deuxième instance sont arrêtés à 137 fr. 50 pour la recourante et à 62 fr. 50 pour l'intimé (art. 222, 233 et 239 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5),
3 - qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre VI de la transaction. Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Prend acte pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et jugement au fond de la transaction des 18 et 22 septembre 2009 passée entre B.T., d'une part, et A.T., d'autre part, et signée pour accord par C.T., dans le litige qui divise les parties devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours du Tribunal cantonal et le Président de la Chambre des recours, dont la teneur est la suivante : I.Ordre est donné à E. SA (av. [...], [...] Lausanne) de prélever à la fin de chaque mois sur le salaire de B.T.________ un montant équivalant à la pension due par celui-ci à titre de contribution à l'entretien de ses enfants C.T., née le [...] 1989, D.T., née le [...] 1991, et E.T., née le [...] 1994, en vertu des jugements/arrêts définitifs qui seront rendus dans l'action alimentaire (inversée; [...]) et la cause en modification de jugement de divorce ( [...]) actuellement pendantes, et de verser cette somme à A.T., sur son compte bancaire ouvert au [...], à Lausanne, sous n° [...], d'avance le premier de chaque mois au titre de contribution d'entretien. II.Jusqu'à ce que l'action alimentaire (inversée; [...]) soit tranchée de manière définitive, l'employeur de
4 - B.T.________ prélèvera sur le salaire de son employé une somme de :
CHF 1'000.- (mille francs) au titre de contribution à l'entretien de C.T.. III. Jusqu'à ce que la cause en modification de jugement de divorce ( [...]) soit tranchée de manière définitive, l'employeur de B.T. prélèvera sur le salaire de son employé une somme de :
CHF 800.- (huit cents francs) au titre de contribution à l'entretien d'D.T.________ ; et de
CHF 800.- (huit cents francs) au titre de contribution à l'entretien de E.T.. IV. Chacun des montants mentionnés ci-dessus (ch. II et III) sera adapté par l'employeur de B.T. dès que le jugement/arrêt définitif y relatif lui aura été communiqué. B.T.________ s'engage à remette à son employeur chacun des jugements/arrêts en question dès qu'il sera définitif. V.B.T.________ et A.T.________ sollicitent qu'il plaise au président du Tribunal cantonal : a) ANNEXER la présente convention au procès-verbal pour valoir arrêt sur recours; b) COMMUNIQUER à l'employeur de B.T.________ les chiffres I à IV de la présente convention à titre d'avis au débiteur; c) RAYER la cause du rôle. Le conseil de B.T.________ adressera à la Chambre des recours du Tribunal cantonal un exemplaire original de la présente convention dès signature par les deux parties et contresignature par leur fille C.T.________.
5 - Simultanément, pour permettre déjà le prélèvement sur le salaire du mois de septembre 2009 à titre de contribution pour le mois d'octobre 2009, B.T.________ remettra une copie des chiffres I à IV de la présente convention à son employeur. VI. B.T.________ supportera seul les éventuels frais de ratification de la présente convention. Pour le surplus, et dans le cadre de la présente cause en avis aux débiteurs, chaque partie garde ses frais de justice et d'avocats et renonce à tous dépens, y compris de première instance. VII. La présente convention ne règle que les modalités de paiement des contributions de B.T.________ à l'entretien de ses trois enfants et n'entraîne de sa part aucune reconnaissance des montants desdites contributions. II. Raye la cause provisionnelle et au fond du rôle. III. Arrête les frais de la procédure provisionnelle et au fond d'A.T.________ à 137 fr. 50 (cent trente-sept francs et cinquante centimes). IV. Arrête les frais de la procédure provisionnelle de B.T.________ à 62 francs 50 (soixante-deux francs et cinquante centimes). V. Déclare le présent prononcé, rendus sans dépens, immédiatement exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Robert Lei Ravello (pour A.T.), -Me Jean-Philippe Heim (pour B.T.), -Mme C.T.. Dans son dispositif (chiffre I/I à I/IV) à : -E. SA La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 720'000 francs. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
7 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopie à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Il prend date de ce jour. Le greffier :