Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :M.d'Eggis
Art. 276 al. 1 et 2, 280 al. 2, 285 al. 1, 286 al. 1 et 2 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par I., à La Rippe, défendeur,
contre le jugement rendu le 18 mai 2009 par la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec
Q.X. NÉE Q., à Denens, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 mai 2009, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte a attribué la garde et l'autorité parentale
sur les enfants A.Q.________ et B.Q.________ à la demanderesse
Q.X.________ née Q. (I), accordé un libre et large droit de visite au
défendeur I.________ (II), fixé les contributions mensuelles d'entretien en
faveur de chacun des deux enfants à 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans
révolus, puis 1'600 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus ou au-delà jusqu'à la
fin de leur formation (III), avec indexation (IV), dit que le défendeur doit
contribuer par moitié avec la demanderesse aux frais extraordinaires
relatifs aux enfants, ceci pour autant qu'il y ait eu entente préalable entre
les parties sur le principe de la dépense et son montant (V), arrêté à 200
fr. les frais de justice de la demanderesse et à 1'700 fr. les dépens à la
charge du défendeur (VI et VII) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VIII).
Ce jugement expose notamment les faits suivants :
I.________ et Q.X.________ née Q. sont les parents de deux
enfants nés hors mariage : A.Q., née le 23 mai 1996, et
B.Q., né le 12 octobre 1997.
I.________ s’est engagé à contribuer à leur entretien en signant
trois conventions successives, ratifiées par la Justice de paix de Villars-sur-
Yens, à savoir :
-une convention du 23 novembre 1996 prévoyant une
contribution à l’entretien de A.Q.________ correspondant au 12 à 15 % du
salaire de son père, soit 700 francs jusqu’à 6 ans révolus, 800 fr. jusqu’à
12 ans révolus et 900 fr. depuis lors ;
-une convention du 3 janvier 1998 prévoyant une contribution à
l’entretien de B.Q.________ correspondant au 12 à 15 % du salaire de son
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père, soit 700 francs jusqu’à 6 ans révolus, 800 fr. jusqu’à 12 ans révolus
et 900 fr. depuis lors ;
-une convention du 28 septembre 2001 prévoyant une
contribution à l’entretien de chacun des enfants de 400 fr. jusqu’à 12 ans
révolus, 450 fr. jusqu’à 16 ans révolus et 500 fr. depuis lors jusqu’à la
majorité ou la fin des études, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans.
Les deux premières conventions ont été signées alors que les
parties faisaient vie commune. Les parties se sont séparées en juillet
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revenu annuel était de l’ordre de 120’000 fr. par an, mais aujourd’hui de
170'000 fr. par an (plus de 14'000 francs par mois), et qu’il paie toutes les
6 semaines un montant de 300 fr. pour les cours d’équitation de sa fille
A.Q..
En droit, le premier juge a considéré en bref que, compte tenu
de la situation financière aisée du défendeur alors que celle de la
demanderesse accuse un manco mensuel, il convenait d’allouer ses
conclusions "de loin pas excessives" à la demanderesse.
B.I. a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à libération par voie de réforme, subsidiairement à
sa réforme en ce sens que les contributions mensuelles d'entretien en
faveur de A.Q.________ et de B.Q.________ sont fixées à 900 fr. jusqu'à l'âge
de 14 ans révolus, puis à 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus ou
jusqu'à la fin de leur formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Dans son
mémoire, il a développé ses moyens et modifié ses conclusions principales
en réforme en ce sens que les contributions d'entretien sont fixées à 1'000
fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, puis de 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans
révolus, puis à 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus ou jusqu'à la fin de
leur formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC, subsidiairement à sa réforme
en ce sens que l'intimée doit lui verser la somme de 1'700 fr. à titre de
dépens, enfin à son annulation.
L'intimée a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Sont ouverts le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et le
recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal statuant comme juge unique.
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2.Le recourant n'a développé séparément aucun moyen de
nullité, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le seul recours en
réforme (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd.,
2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
3.a) Dans les procès relatifs à l'obligation d'entretien des
enfants mineurs, la maxime d'office s'applique (art. 280 al. 2 CPC). Les
conclusions des parties ne lient pas le juge (ATF 118 II 93, JT 1995 I 100 c.
1a). Les conclusions prises étant ainsi de simples propositions, le
recourant pouvait modifier les conclusions en réforme de son acte de
recours dans son mémoire ampliatif, en dépit de la prohibition de droit
cantonal (art. 452 al. 1 CPC).
b) Dans les causes touchant au sort des enfants mineurs et
aux conséquences pécuniaires les concernant, le droit fédéral impose la
maxime inquisitoire dans l'établissement des faits. Le juge doit d'office,
même en deuxième instance, examiner les faits sans être limité par les
moyens et conclusions des parties; au besoin, il doit ordonner toutes
preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 131 III 91;
ATF 128 III 411).
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premier jugement, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues
chez les parents ou chez l'enfant (TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008;
TF 5C.216/2003 du 7 janvier 2004 c. 4.1; TF 271/2001, du 19 mars 2002,
reproduit in FamPra 2002, p. 601; ATF 120 II 177 précité c. 3a; ATF 100 II
76 c. 1).
Ainsi, le juge de la modification sera lié par les faits constatés
dans le jugement de divorce – ou dans la convention alimentaire comme
en l'espèce - et devra prendre ces faits comme point de départ de sa
comparaison, même si ceux-ci ne correspondaient pas, à l'époque, à la
réalité (ATF 117 II 359 c. 6, JT 1994 I 322, spéc. p. 330). Il n'est pas
déterminant de savoir si la modification était prévisible ou non, mais bien
d'examiner si la contribution a été fixée en fonction de cette modification
(ATF 131 III 189 c. 2.7.4).
Les circonstances nouvelles comprennent notamment la
détérioration, depuis le jugement de divorce, des relations personnelles
entre le parent et l'enfant majeur (Hegnauer, Berner Kommentar, 4ème
éd., 1997, n. 81 ad art. 286 CC; Breitschmid, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch, 3ème éd., 2006-2007, n. 14 ad art. 286 CC), une maladie
de longue durée ou une invalidité, des besoins en formation particuliers, la
perte d’emploi de l’un ou l’autre parent, l’augmentation de la fortune du
parent débiteur, une modification de la situation familiale, une
modification notable de la prise en charge de l’enfant par le parent non
gardien (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n. 997 p.
583).
Le caractère notable du changement s’apprécie, sous l’angle
du pouvoir d’appréciation du juge tel qu’énoncé à l’art. 4 CC, au vu de
l’ensemble des circonstances, notamment de la durée et du montant de la
contribution. Ainsi, si une contribution est peu élevée, même un
changement relativement mineur pourra déjà justifier une modification
(Meier/Stettler, op. cit., p. 583 n. 996 et note 2169).
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b) En l'espèce, comme l’indique la décision d’approbation de
la convention du 28 septembre 2001, le changement du montant des
contributions est intervenu à l’époque dans la perspective de
l’établissement des deux enfants et de leur mère au Québec;
l’aménagement d’un droit de visite du père comportait 3 séjours annuels
des enfants auprès de lui, soit 6 semaines en été, 15 jours à Noël et 15
jours à Pâques, ainsi qu’un amortissement d’un arriéré de contributions
échues arrêté à 900 francs (trois mensualités de 300 francs).
Implicitement, le premier juge a retenu que le déménagement
des enfants du Canada et leur établissement durable en Suisse constituait
un fait nouveau consacrant un changement notable dans leurs besoins
d’entretien. A ce nouveau cadre de vie s’ajoutent leur nouvelle situation
familiale induite par l’existence de deux demi sœurs, dont l’une vivant
dans leur foyer, l’autre auprès et à la charge de leur père, ainsi que
l’augmentation sensible des revenus de leur père.
Le recourant objecte que la différence du coût de la vie entre
le Québec et le canton de Vaud n’induit pas de changement notable. Selon
une publication de l’UBS de mars 2008 comparant prix et salaires dans le
monde, le niveau des prix avec loyer se traduisait par un indice de 100,0 à
Zurich, alors qu’il était de 81,0 à Montréal. Selon un tableau publié par
l’OCDE en décembre 2008 et présentant les parités de pouvoir d’achat
pour le PIB, cet indice de pouvoir d’achat était, en 2007, de 1,21 pour la
Suisse et de 1,65 pour le Canada, alors que, durant la même année,
l’indice du niveau des prix comparés était de 131 en Suisse contre 107 au
Canada. Le recourant voit dans ces chiffres la démonstration que les
différences de prix et de pouvoir d’achat entre les deux pays ne sont pas
significatives. A l’inverse, l'intimée considère que l’augmentation de
l’indice des prix de 24 points, en passant du Canada à la Suisse, établit
l'existence d'un changement important.
Force est d’admettre que la variation de ces indices est
marquée et que l’installation des enfants en Suisse se traduit
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obligatoirement par un coût d’entretien nettement plus élevé que celui
pris en compte en 2001 lors de la fixation des pensions en vue de leur vie
au Canada. Il faut dès lors admettre que la différence entre les niveaux de
vie en Suisse et au Canada a une incidence sur les montants de base
assurant l'entretien des enfants. Le fait que la convention de 2001
prévoie, paradoxalement, une indexation sur l’évolution du coût de la vie
en Suisse n’apporte pas d’effet correcteur aux coûts d’entretien
supplémentaires engendrés par le retour des enfants en Suisse.
En acceptant, certes à bien plaire, depuis août 2008, soit le
mois du retour de ses enfants en Suisse, de contribuer à leur entretien en
leur versant 1'000 francs à chacun, au lieu de 450 fr. et 400 fr., le cas
échéant plus indexation et contribution aux frais d’équitation de l’enfant
aînée, le recourant a démontré par actes concluants qu’il admettait que la
nouvelle situation des enfants imposait qu'il réponde à leurs besoins
accrus en augmentant la contribution à leur entretien.
Au demeurant, les parties ont lié en 2001 le changement de
continent à une variation des contributions d’entretien, si bien qu'elles
admettaient implicitement que le retour des enfants en Suisse impliquerait
une nouvelle modification de ce régime. La modification des pensions est
donc justifiée dans son principe.
c) Les premières conventions d’entretien précisent que le
recourant travaillait comme gérant d’immeubles, sans toutefois indiquer
son revenu à l'époque. Selon les correspondances entre les pensions
indiquées dans ces conventions de 1996 et 1998 et les pourcentages de
salaire mentionnés, le recourant devait réaliser alors un revenu mensuel
de 4'660 à 5'830 francs. Or, selon son certificat de salaire 2008, la [...] SA
lui a octroyé une rémunération annuelle nette de 303'206 fr., soit de
25’267 fr. par mois. Même si ce revenu, qui inclut des commissions,
s’avère par définition variable d’une année à l’autre, le constat d’une
augmentation importante des revenus du débiteur de l’entretien qui a
perçu un salaire annuel net de 78’076 fr. en 2001 (environ quatre fois
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moins qu’en 2008) est indéniable et relève aussi des circonstances
nouvelles. Le principe d'une modification de la contribution d'entretien en
faveur des enfants mineurs est justifié pour ce motif également.
d) Le retour des enfants en Suisse avec l’augmentation du
coût d’entretien qu’il implique, l’accroissement important des revenus du
débiteur d’entretien et les nouvelles charges de famille des parties
constituent donc des faits nouveaux au sens de l’art. 286 CC. Ces faits
nouveaux ne sauraient se traduire par une restauration des conventions
de 1996 et 1998 qui ont certes été signées dans la perspective d’une vie
en Suisse, mais alors que les parties faisaient vie commune et en
référence à des revenus du débiteur quatre fois inférieurs. De plus, la
décision de ratification de la convention de 2001 met expressément à
néant les accords d’entretien antérieurs. La solution ne serait pas
différente si l'on devait admettre que les revenus du recourant s'élevaient
à 120'000 fr. en 2001, comme il l'a fait valoir, sans toutefois l'établir.
5.Reste à fixer le montant de la contribution d'entretien en
tenant compte des éléments nouveaux depuis la dernière convention
conclue entre les parties au sujet de l'entretien des enfants.
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de
l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est
tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la
participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise
en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent
être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns
sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en
relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution
d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau
de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 c. 3a p.
112). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par
ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en
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argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant
essentiellement en nature (ATF 120 II 285 c. 3a/cc pp. 289/290).
En présence de capacités financières limitées, le minimum
vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être
garanti (ATF 127 III 68 c. 2c p. 70). Lorsque plusieurs enfants ont droit à
une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être
respecté (ATF 127 III 68 c. 2c p. 70; sur tous ces points : TF 5A_178/2008
du 23 avril 2008 et les arrêts cités).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour
arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 c. 3.2.2 p. 414); sa
fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et
de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 c. 3a p. 141). Il n'y a violation du
droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se
référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte
d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le
montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 c. 5.1 p.
183; 130 III 571 c. 4.3 p. 576; 127 III 136 c. 3a p. 141).
La méthode abstraite qui consiste, en présence de revenus
moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage
de ce revenu - 15 à 17 % pour un enfant, 25 à 27 % pour deux enfants, 30
à 35 % pour trois enfants - n'enfreint pas le droit fédéral, pour autant que
la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité
contributive du débiteur (ATF 116 II 110 c. 3a p. 112; arrêt 5A_84/2007 du
18 septembre 2007, c. 5.1; Wullschleger, in FamKommentar Scheidung,
2ème éd., n. 65-67 ad art. 285 CC et la doctrine citée; Bastons-Bulleti,
L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites,
in SJ 2007 II p. 107 s.).
En l'espèce, l’application du taux de 30 % pour trois enfants au
revenu mensuel de 25’267 fr. de leur père donnerait une contribution
d’entretien d’un montant global de 7’580 fr., dont les deux tiers réservés
aux enfants A.Q.________ et B.Q.________, soit 5'053 fr. par mois, ce qui
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apparaît excessif eu égard à leurs besoins concrets. En effet, si l’aisance
économique permet certes un calcul plus généreux, on fixera l’entretien
en s’en tenant à leur niveau de vie (Meier/Stettler, op. cit., p. 575 n. 984 et
la jurisprudence citée). On peut aussi relever que, selon les tabelles
zurichoises, dans un ménage comptant deux enfants, les besoins moyens
d'un enfant entre 7 et 12 ans s'élèvent à 1'700 fr. par mois,
respectivement à 1'870 francs par mois entre 13 et 18 ans (RDT 2009 p.