Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :M.Elsig
Art. 277 al. 2, 279, 280 al. 2, 285 CC; 4, 452 al. 1 ter CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours et du recours joint interjetés par A.M., à
Gland, défendeur, et B.M., à Gland, demandeur, contre le
jugement rendu le 3 février 2009 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 février 2009, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte a admis partiellement les conclusions du
demandeur B.M.________ (I), dit que le défendeur A.M.________ contribuera
à l'entretien du demandeur par le versement d'une pension mensuelle de
770 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus,
dès le 1
er
novembre 2008 et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle,
pour autant que celle-ci soit achevée dans des délais normaux (II), fixé les
frais de justice du demandeur à 200 fr. (III), alloué à celui-ci des dépens,
par 1'276 fr. (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1.A.M.________ et C.M.________ se sont mariés le [...] 1986. Deux
enfants sont issus de leur union : B.M.________ né le [...] 1988, et
D.M., né le [...] 1990.
Les époux M. ont signée le 3 mai 1996 une convention
sur les effets accessoires du divorce dont le chiffre IV a la teneur
suivante :
« A.M.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses fils
par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance
le premier de chaque mois en mains de C.M.________,
allocations non comprises de :
-
Fr. 600.- (six cents francs) jusqu’à l’âge de 10 ans,
-
Fr. 700.- (sept cents francs) dès cet âge et jusqu’à l’âge de
15 ans,
-
Fr. 800.- (huit cents francs) dès cet âge et jusqu’à l’âge de
18 ans.
L’art. 277 al. 2 CC est réservé. »
Cette convention a été ratifiée pour faire partie intégrante du
jugement de divorce rendu le 27 juin 1996, définitif et exécutoire le 11
juillet 1996.
2.a) Par « demande d’entretien » du 6 novembre 2008,
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3 -
B.M.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes
:
« I.ADMET la présente requête.
II. DIT que Monsieur A.M.________ doit verser en mains de
son fils B.M., à titre de contribution à son entretien,
d’avance le 1
er
de chaque mois, le montant de CHF 935.- (neuf
cent trente cinq francs suisses) depuis le 1
er
septembre 2008
jusqu’à la fin de sa formation d’optométriste HES.
III.REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions. »
Par procédé du 18 décembre 2008, A.M. a conclu avec
dépens au rejet des conclusions prises par le requérant.
b) A l’audience de jugement du 22 janvier 2009, la conciliation,
tentée, n’a pas abouti. Lors de dite audience, le requérant a déclaré qu’il
avait eu l’idée de faire cette formation HES à Olten depuis longtemps,
raison pour laquelle il avait entrepris une « maturité intégrée », et que
cette formation lui permettrait d’ouvrir son propre commerce un jour. Il a
expliqué qu’il avait prévu de travailler pendant les vacances d’été et qu’il
espérait réaliser un revenu de l’ordre de 4'000 francs. Il a encore exposé
que son père versait la somme de 800 fr. à son frère D.M., qui –
actuellement en dernière année de CFC - touche un salaire mensuel
d’environ 1'000 fr., et que pour sa part il recevait 100 fr. par mois. L’intimé
a confirmé qu’il versait ces montants. Le témoin E.M., épouse de
l’intimé, a exposé avoir entendu parler du projet de Matthieu
d’entreprendre la formation HES pour la première fois à Noël 2007,
précisant qu’elle n’en avait pas entendu parler avant, du moins pas en sa
présence. Elle a encore ajouté qu’elle avait proposé un prêt sans intérêts à
B.M.________ pour sa formation, ce qu’il avait refusé. A cet égard, le
requérant a répliqué qu’il pouvait emprunter de l’argent à une banque ou
à une personne de son entourage et qu’un prêt n’était pas ce qu’il
attendait de son père. Enfin, il a précisé qu’il avait annoncé à Noël 2007
non pas qu’il voulait entreprendre une formation HES mais que la
« session pour les francophones » à cette HES débutait en septembre
2008, soit directement à la suite de ses études.
3.a) D’après le budget produit par l’intimé, celui-ci réalise un
salaire mensuel de 6'500 fr. 70, y compris une rémunération de 422 fr.
pour la conciergerie. Son épouse, pour sa part, réalise un revenu mensuel
de 4'310 fr. 75. Dès lors, les charges mensuelles incompressibles de
l’intimé consistent en sa part du loyer (2’000/2 = 1'000 fr.), son minimum
vital avec obligation de soutien (1’550/2 +150 = 925 fr.), son assurance-
maladie (248 fr. 20), la franchise de son assurance-maladie (125 fr.), ses
frais dentaires (125 fr.), ses frais de transport (280 fr.) et ses impôts qu’il a
estimés à 1'300 francs. Le montant total de ses charges mensuelles
s’élève à 4'003 fr. 20, charge fiscale comprise ; il reste un montant
-
4 -
disponible de 2'497 fr. 50 à l’intimé. En outre, ce dernier verse une
contribution d’entretien à D.M.________ qui s’élève à 800 fr. par mois.
b) Après l’obtention d’un CFC d’opticien le 30 juin 2008 et
d’une maturité professionnelle technique le 2 juillet 2008, le requérant a
commencé la [...] à l’institut d’optométrie au mois de septembre 2008 ;
cette formation se déroule à Olten sur une durée de 3 ans.
Le requérant a estimé son budget pour les 3 années d’études
à 67'250 fr. composé par 4'500 fr. d’écolage, 650 fr. d’abonnement de
train, 5'400 fr. d’assurance-maladie, 475 fr. par mois pour le studio à Olten
(17'100 fr. pour 3 ans), 1'100 fr. de minimum vital (39'600 fr. pour 3 ans).
Il demande que son père participe à son entretien en s’acquittant de la
moitié de cette somme, correspondant à 935 fr. par mois, étant précisé
que sa mère, chez qui il vit quand il n’est pas à Olten, lui verse l’autre
moitié."
En droit, le premier juge a considéré que la formation litigieuse
s'inscrivait dans une suite logique et une continuité par rapport aux études
suivies jusque-là, que les conditions d'octroi d'une contribution étaient
réalisées, que le défendeur bénéficiait d'un disponible suffisant et que le
demandeur était en mesure de réaliser un gain de 4'000 fr. par année. Il a
fait débuter l'obligation en cause à partir du mois au cours duquel la
demande avait été déposée.
B.A.M.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il ne doit aucune
contribution d'entretien au demandeur, des dépens de première instance
lui étant alloués, subsidiairement à ce que cette contribution soit fixée à
200 fr. par mois dès le 1
er
novembre 2008, des dépens de première
instance lui étant alloués. Plus subsidiairement, le recourant a conclu à
l'annulation du jugement, des dépens de première instance lui étant
alloués.
Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
-
5 -
L'intimé B.M.________ a conclu, avec dépens, au rejet du
recours dans la mesure où celui-ci était recevable et, par voie de jonction,
à la réforme du jugement en ce sens que la contribution en cause lui est
versée dès le 1
er
septembre 2008.
Le recourant principal s'en est remis à justice sur le recours
joint.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de
tribunal d'arrondissement.
L'art. 466 CPC ouvre la voie de recours joint déposé dans le
délai de mémoire responsif.
2.Le recourant principal conclut à l'annulation du jugement en
faisant grief au premier juge de n'avoir pas retenu un fait dûment allégué
et prouvé, ce en violation de l'art. 4 CPC. Vu le large pouvoir d'examen en
fait conféré par l'art. 452 CPC à la cour de céans dans le cadre du recours
en réforme, une éventuelle informalité sur ce point pourra être corrigée
dans le cadre de ce recours, de sorte que le grief est irrecevable en nullité
(cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 6
ad art. 4 CPC, p. 18 et n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656).
Il convient dès lors d'examiner les recours en réforme.
-
6 -
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement ou par son président, la Chambre
des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2
CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous
réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de
ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article
456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En matière de contribution d'entretien pour un enfant majeur
(art. 277 al. 2 CC; Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), la cour de
céans a considéré que la maxime inquisitoire imposée par l'art. 280 al. 2
CC n'imposait pas à la cour de céans de s'écarter des limites posées par
les art. 452 al. 1 ter et 456a CPC, dite contribution ne nécessitant pas le
même besoin de protection que celle due à l'enfant mineur (JT 2006 III 3 c.
1d).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Le recourant principal en
requiert le complètement sur la base de la pièce n° 102. Il convient de
donner suite à cette requête.
-Cette pièce est un communiqué de presse de l'Ecole [...] dont
la teneur est la suivante :
"(...)
-
7 -
Dès l'automne 2007 pour les germanophones et 2008 pour les francophones, la
formation se fera sous l'égide de la Haute Ecole spécialisée de la région du
Nord-Ouest. Elle durera six semestres de 15 semaines chacun, le dernier étant
dévolu principalement aux stages pratiques et à la réalisation d'un travail de
diplôme. Le programme de cours comprendra 3200 périodes d'enseignement
sera sanctionné du titre de Bachelor of Science en Optométrie. Le nouveau titre
professionnel est <<Optometrist/in FH>>.
(...)"
Il convient en outre de compléter l'état de fait comme il suit :
-Il ressort des pièces requises produites le 13 janvier 2009
notamment que le recourant par voie de jonction a perçu au mois d'août
2008 un salaire mensuel net de 3'497 fr. 60 comme employé d'une société
d'optique à Gland.
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments, ni à une
instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en
réforme.
4.a) Le recourant principal soutient qu'au regard de la durée des
semestres, le recourant par voie de jonction est en mesure de doubler le
revenu retenu par le premier juge, ce qui aboutit à la fixation d'une
contribution de 260 fr. par mois et que, dès lors que la mère du recourant
par voie de jonction bénéficie des allocations de formation et du
coefficient fiscal découlant de son hébergement, cette contribution devrait
être intégralement supprimée.
Le recourant par voie de jonction fait valoir qu'il convient de
tenir compte des périodes d'examen et de la préparation de ceux-ci, de
son droit à bénéficier de congés et de vacances, des difficultés de trouver
un emploi dans sa branche pour de petites périodes. Il déduit de ces
éléments qu'il n'est pas en mesure de réaliser un salaire dépassant 4'000
fr. par année. Il relève que ce gain doit également venir en déduction de
-
8 -
l'entretien assumé par sa mère et qu'il n'a pas inclus dans son budget des
postes tels que le téléphone, internet, loisirs, déplacement locaux, livres et
fournitures scolaires etc., ceux-ci étant couverts par ses gains de 4'000
francs par année.
b) Selon l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à
l'entretien de l'enfant et assumer notamment les frais de sa formation;
l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est
pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires
(art. 276 al. 2 CC). Si, à sa majorité (cf. art. 14 CC), l'enfant n'a pas encore
de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les
circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien
jusqu'à ce qu'il ait acquis cette formation, pour autant qu'elle soit achevée
dans des délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Ils sont déliés de leurs
obligations dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il
subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres
ressources (art. 276 al. 3 CC).
En l'espèce, le recourant principal ne conteste pas, en
deuxième instance, que les conditions posée par l'art. 277 al. 2 CC à
l'octroi de la contribution litigieuse sont réalisées. Les considérations du
premier juge sur ce point, complètes et convaincantes, peuvent être
confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC).
c) La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de
l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte
tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC; ATF 116 II
110, c. 3a, JT 1993 I 162). L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant
qui n'a pas achevé sa formation doit constituer une solution d'équité entre
ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de
l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre
de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son
propre travail ou par d'autres moyens (ATF 111 II 410, c. 2a, résumé in JT
1989 I 159; TF 5C.205/2004 du 8 novembre 2004, c. 6.1, publié in La
Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2005, p. 414; Meier/Stettler,
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Droit de la filiation, 4
ème
éd., 2009, n° 1090, p. 627). Si la demande n'est
dirigée qu'à l'encontre de l'un des parents, il faut veiller à ce que les
facultés du débiteur soient mises à contribution de façon équilibrée par
rapport à celles de l'autre parent (ATF 107 II 406 c. 2c; Hegnauer, Berner
Kommentar, 1997, n. 108 ad art. 277 CC, p. 259; Hegnauer/Meier, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
ème
éd., n° 21.15, p. 139). Suivant les
circonstances, il est possible d'exiger du parent gardien qu'il contribue à
l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des
prestations en argent (ATF 120 II 285, c. 3a/cc, JT 1996 I 213). La fixation
de la quotité de la contribution d'entretien relève du pouvoir
d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4
CC) (ATF 127 III 136 c. 3a).
Selon la jurisprudence, l'enfant majeur peut être tenu,
indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à
ses besoins en travaillant – fût-ce partiellement – pendant sa période de
formation; le cas échéant il peut se voir imputer un revenu hypothétique
(TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 c. 3.2.1; TF 5C.150/2005 du 11
octobre 2005 c. 4.4.1, publié in FamPra.ch 2006, p. 480).
En l'espèce, le programme annuel de formation du recourant
par voie de jonction comprend trente semaines incluant chacune 35,5
périodes d'enseignement, voire davantage dans la mesure où le sixième
semestre est principalement consacré à des stages pratiques et à la
réalisation d'un travail de diplôme, ce qui laisse subsister vingt-deux
semaines par année, soit environ cinq mois et demi pour l'étude, la
préparation des examens et les vacances, mais aussi pour exercer une
activité lucrative. Exiger du recourant par voie de jonction qu'il travaille
environ deux mois par année pour réaliser un revenu de l'ordre de 8'000
fr. par année lui laisse la possibilité de se livrer à d'autres activités
pendant trois à trois mois et demi hors de formation et ne met pas en péril
ses études.
Si l'on prend un budget total de 67'250 fr. pour l'ensemble de
la formation et que l'on déduit de ce montant le revenu propre du
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recourant par voie de jonction, par 24'000 fr., ainsi que les 50 % du
budget pris en charge par sa mère, on aboutit un montant de contribution
total à la charge du recourant principal de 21'625 francs ([67'250 –
24'000] : 2), soit 600 fr. mensuels en chiffres arrondis (21'625 : 36 mois).
On ne saurait suivre le recourant principal, lorsqu'il impute l'entier du
revenu du recourant par voie de jonction pour aboutir à une contribution
mensuelle de 260 francs, car ce mode de calcul est manifestement
inéquitable puisqu'il fait porter l'effet réducteur du revenu de l'enfant
uniquement sur la charge d'entretien du père.
Par ailleurs, il ne se justifie pas de supprimer toute contribution
d'entretien à la charge du recourant principal pour le motif que l'autre
parent bénéficie d'allocations de formation et d'un quotient fiscal
favorable en raison de la présence de l'intimé sous son toit. En effet, la
mère du recourant par voie de jonction, en plus de sa pleine et paritaire
contribution aux frais d'études en cause, lui fournit des prestations en
nature telles que nourriture, logement, blanchissage, téléphone etc.,
lorsqu'elle l'héberge durant les fins de semaine et lorsqu'il ne séjourne pas
à Olten.
d) En définitive, le recours principal doit être admis
partiellement en ce sens que la contribution en cause doit être fixée à 600
fr. par mois.
5.Le recourant par voie de jonction soutient que la contribution
d'entretien doit lui être allouée dès le début de sa formation, soit dès le 1
er
septembre 2008, et non depuis le dépôt de la demande.
Selon l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut agir contre son père et
sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien
pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture d'action. La
jurisprudence a précisé que la rétroactivité introduite par cette disposition
avait pour but de laisser à l'enfant un certain temps pour convenir d'un
accord à l'amiable (ATF 115 II 201, JT 1991 I 537). Cette disposition
-
11 -
s'applique également à l'entretien de l'enfant majeur (Meier/Stettler, op.
cit., n° 1102, p. 634).
En l'espèce, le recourant a ouvert action le 6 novembre 2008
et bénéficiait de la rétroactivité prévue à l'art. 279 al. 1 CC, c'est donc
bien à partir du début de sa formation, soit le 1
er
septembre 2008, que la
contribution doit lui être allouée.
Le recours joint doit en conséquence être admis.
6.L'admission partielle du recours principal et l'admission du
recours joint ne modifient pas de manière importante la mesure dans
laquelle le recourant par voie de jonction a obtenu gain de cause en
première instance. La décision du premier juge sur la question des dépens
de cette instance peut être confirmée.
7.En conclusion, le recours principal doit être admis
partiellement, le recours joint admis et le jugement réformé en ce sens
que le défendeur doit verser au demandeur une contribution d'entretien
de 600 fr. par mois dès le 1
er
septembre 2008.
Les frais de deuxième instance de chacune des parties sont
arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).
Le recourant principal s'étant remis à justice sur les
conclusions du recours joint, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au
recourant par voie de jonction pour l'admission dudit recours joint. Le
recourant principal obtient toutefois partiellement gain de cause sur son
recours, de sorte qu'il convient de lui allouer des dépens réduits de
deuxième instance, fixés à 650 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33,
art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens; RSV 177.11.3).
-
12 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours principal de A.M.________ est partiellement admis.
II. Le recours par voie de jonction de B.M.________ est admis.
III. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre II de son
dispositif :
II.- dit que A.M.________ contribuera à l'entretien de son fils
B.M., né le [...] 1988, par le régulier versement en ses
mains, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension
mensuelle de 600 fr. (six cents francs), éventuelles allocations
familiales non comprises et dues en sus, dès le 1
er
septembre
2008 et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, pour
autant que celle-ci soit achevée dans les délais normaux.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais de deuxième instance du recourant et ceux du
recourant par voie de jonction sont arrêtés à 300 fr. (trois
cents francs) chacun.
V. Le recourant par voie de jonction B.M. doit verser au
recourant A.M.________, la somme de 650 fr. (six cent
cinquante francs), à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
13 -
Le président : Le greffier :
Du 9 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Yves Hoffstetter (pour A.M.),
-Me Gilles Davoine (pour B.M.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse du
recours principal est de 184'800 fr. et celle du recours joint de 1'440
francs..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
14 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le greffier :