804 TRIBUNAL CANTONAL 100/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 4 juin 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffi:Mme Cardinaux
Art. 91, 92, 94 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper d recours interjeté par Y., demandeur, à Vevey, contre le jugement rendu le 11 février 2009 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec M., défenderesse, à La Tour-de-Peilz. Délibérant à huis clos, la cour voit :
4 - B.Par acte du 23 février 2009, Y.________ a recouru contre ledit jugement en concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens ce que les frais de justice, par 250 fr., sont mis à la charge d'M.________ et que cette dernière est en outre condamnée à payer à Y.________ la somme de 2'150 fr. à titre de dépens. Dans son mémoire déposé le 23 mars 2009, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Dans son mémoire-réponse du 18 mai 2009, l'intimée a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Le recourant conteste le jugement attaqué en ce qu'il porte sur la répartition des frais de justice (ch. IV du dispositif) et les dépens (ch. IV recte : V). Il estime que les premiers juges auraient dû mettre les frais de justice et les dépens à la charge de l'intimée. a)En vertu de l'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), il y a recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. Selon la jurisprudence de la cour de céans, cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'un recours séparé sur les dépens n'est possible que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité, fût-ce au Tribunal fédéral, ce qui est le cas, en particulier, de tout jugement principal (JT 2001 III 2 c. 1; JT 1997 III 77 et 117; JT 1994 III 18; JT 1990 III 16; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 al. 1 CPC, p.186). Le recours séparé sur les dépens est donc ouvert.
5 - En l'espèce, la décision sur dépens est l'accessoire d'un jugement principal en modification de divorce rendu par une présidente de tribunal d'arrondissement, susceptible d'un recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.; JT 2002 III 161, c. 1). Interjeté en temps utile, par une partie qui y a intérêt, le recours en réforme est matériellement recevable. b)Saisi d'un recours sur l'adjudication des dépens, le Tribunal cantonal est également compétent pour statuer sur le montant de ceux-ci (art. 94 al. 3 CPC). Il revoit la question en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). Conformément à l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c). c)Aux termes de l’art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l’adjudication de ses conclusions (al. 1); lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). La jurisprudence précise que le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas répartir les dépens propor-tionnellement aux montants alloués. Lorsqu'il y a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d'entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l'une des parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens, ou si ceux-ci doivent être compensés. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité (art. 92 al. 1 CPC) ou à une partie des dépens (art. 92 al. 2 CPC), lorsque ses conclusions ont été sensiblement réduites (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175 et réf.). Selon l'art. 92 al. 3 CPC, lorsqu'une des parties a abusivement prolongé ou compliqué le procès, elle peut être condamnée à une partie des dépens, même en cas de gain du procès. Comme exemples d'abus, on peut citer
6 - l'introduction au procès d'allégations étrangères au litige, l'induction des experts en erreur, la complication de leur tâche, le dépôt d'incidents infondés ou l'invocation de moyens dilatoires (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 92 CPC, p. 176). Selon la jurisprudence, ces règles doivent toutefois être nuancées en matière de sort des enfants, car ce domaine est régi par la maxime d’office s’agissant des conclusions et par la maxime inquisitoriale s’agissant des faits et des preuves (cf. ATF 128 III 411); le juge n'est donc pas lié par les conclusions des parties, qui ne maîtrisent pas l'objet du procès, et les conclusions doivent à cet égard être considérées comme de simples propositions (Ch. rec., 28 mars 2006, no 353 et la référence citée).
7 - Dans ces conditions, et même si l’action du demandeur n’a été admise qu’en partie s’agissant de la question de la durée, elle l’a tout de même été sur le principe, pour une durée de dix-huit mois qui n’est pas négligeable. La différence telle que calculée par le recourant entre les pensions avant et après modification s’élèverait à 11'300 fr. (recte : 12'075 fr. si l'on considère que la période du 1 er août 2008 au 31 janvier 2009 comprend 6 mois à 775 fr. et non 5 mois comme l'a admis pas erreur le recourant dans son recours p. 6). L’intimée n’en a pas moins obtenu gain de cause pour sa part en voyant confirmées les pensions prévues par le jugement de divorce pour la période au-delà des dix-huit mois de « grâce » accordés au demandeur. Dès lors, le demandeur a obtenu gain de cause sur le principe et la quotité d’une réduction liée à son changement de statut professionnel. La défenderesse a obtenu le maintien des pensions postérieures. Il en résulte qu’aucune des deux parties ne peut être considérée comme victorieuse et qu’il se justifie de compenser les dépens. Le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens. b)Le recourant estime que les frais de justice doivent être mis à la charge de l'intimée. Selon l’art. 91 let. a CPC, les frais de justice sont mis à la charge de la partie qui a requis les opérations concernées, sous réserve d’un remboursement ordonné dans le cadre de la fixation des dépens (voir aussi art. 4 al. 1 et 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) Dans la mesure où c'est le recourant qui a ouvert action en modification de jugement de divorce, la conclusion de sa demande, qui tend à ce que ses frais de justice soient mis à la charge de son épouse, est dès lors mal fondée et doit être rejetée.
8 - 3.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé au chiffre IV (recte V) de son dispositif en ce sens que les dépens sont compensés. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 250 francs. L'intimée doit payer au recourant, qui obtient gain de cause sur le principe, la somme de 250 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance, compte tenu de la modicité de la valeur litigieuse résiduelle (cf. art. 4 al. 1 dernière phrase TFJC).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit, à son chiffre IV (recte V) : IV (recte V).- compense les dépens. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant Y.________ sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs). IV. M.________ doit payer au recourant la somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du 4 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me José Carlos Coret (pour Y.), Me Eric Stauffacher (pour M.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 3'300 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :