Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :M. d'Eggis
Art. 276, 277, 285 al. 1 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.P., à La Paz (Mexique),
défendeur, contre le jugement rendu le 1
er
septembre 2009 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant le recourant d’avec F.P., à Pully, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
septembre 2009, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé que le défendeur
A.P.________ doit payer à la demanderesse F.P.________ une pension
mensuelle de 1'150 fr., allocations familiales en sus, jusqu'à l'achèvement
de la formation professionnelle de celle-ci (I), alloué 2'216 fr. de dépens à
la demanderesse (II), fixé les frais de justice à 416 fr. pour la
demanderesse et à 200 fr. pour le défendeur (III) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (IV).
L'état de fait de ce jugement est le suivant :
"1.La demanderesse F.P., née le 22 décembre 1989, est
la fille du défendeur A.P..
Le défendeur a eu trois enfants avec la mère de la
demanderesse, dame P., née [...] le 14 février 1960, à savoir
F1.P., née le 11 août 1984, F.P., et F3.P., née le 7
janvier 1994.
Par jugement du 12 octobre 1998, définitif et exécutoire dès le
6 novembre 1998, le Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le
divorce des parents de la demanderesse (ch. II), attribué la garde et
l'autorité parentale sur les enfants à leur mère (III), et dit que le défendeur
contribuerait à l'entretien de ses enfants par le versement régulier d'une
pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de fr. 850.- par
mois et par enfant jusqu'à l'âge de six ans, fr. 950.- par mois et par enfant
dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans révolus, fr. 1'050.- par mois et par
enfant dès lors et jusqu'à l'âge de quinze ans révolus, fr. 1'150.- par mois
et par enfant dès lors et jusqu'à l'âge de dix-huit ans révolus (V).
Ce jugement a été rendu par défaut du défendeur. A.P.________
a en effet quitté la Suisse le 28 août 1997, sans laisser d'adresse; il a
laissé une lettre datée d'août 1997 à la mère de la demanderesse dans
laquelle il annonce son départ de la Suisse et les raisons pour lesquelles il
a pris cette décision. Il en ressort clairement que c'est notamment dans le
but de se soustraire à ses obligations d'entretien qu'il a pris la fuite et
renoncé au revenu qu'il réalisait avant son départ. Le jugement de divorce
retient en particulier que le défendeur réalisait au mois d'août 1997 un
salaire mensuel net de fr. 7'248.-, allocations familiales non comprises.
Après son départ, le défendeur n'a pas cherché à reprendre
contact avec ses filles, lesquelles d'ailleurs ne connaissaient pas son lieu
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de résidence. Finalement, il a envoyé à F1.P., sœur de la
demanderesse, un email daté du 12 mai 2001, dans lequel il donne enfin
de ses nouvelles et l'informe qu'il habite au Mexique depuis deux ans et
qu'il y a développé une petite école de langues.
2.A.P. n'a jamais satisfait à son obligation d'entretien
envers ses enfants de sorte que la mère de la demanderesse n'a pas eu
d'autre choix que de s'adresser au Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA) afin de percevoir le montant
des pensions fixées par jugement de divorce.
Le 19 octobre 2007, le BRAPA a rendu une nouvelle décision
suite à la fin des études de F1.P.________ à fin septembre 2007 et en a
informé la mère de la demanderesse, en attirant son attention sur le fait
que, dès le 1er janvier 2008, elle n'avait plus droit à l'avance de la pension
alimentaire impayée pour F.P., dès lors que cette dernière avait
atteint l'âge de dix-huit ans révolus.
La demanderesse a alors entrepris dans un premier temps de
reprendre contact directement avec son père en lui adressant le 30 janvier
2008 un courrier électronique. Elle y expose son passé, ses projets et lui
offre l'opportunité de renouer et d'accomplir son devoir de père en
finançant ses études par le paiement de la pension qui avait été mise à sa
charge par le jugement de divorce. Un échange de courriels s'en est suivi
entre le 6 février et le 3 mars 2008; le défendeur a refusé
catégoriquement d'entrer en matière, se bornant à dire à sa fille qu'elle
était la bienvenue au Mexique.
3.F.P. a dès lors ouvert la présente procédure par
demande en fixation d'aliments du 10 juillet 2008, dans laquelle elle a
conclu, avec suite de dépens, à ce que A.P.________ contribue à son
entretien par le versement d'une pension mensuelle indexée, payable
d'avance le premier de chaque mois en ses mains, dès le 1er janvier 2008,
d'un montant de fr. 1'150.-, allocations familiales non comprises et en sus,
jusqu'à ce qu'elle ait achevé sa formation professionnelle au sens de
l'article 277 alinéa 2 CC.
Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
du 10 juillet 2008, F.P.________ a conclu à ce que A.P.________ contribue à
son entretien par le versement d'une pension mensuelle, payable
d'avance le premier de chaque mois en ses mains, dès le 1er janvier 2008,
d'un montant de fr. 1'150.-, allocations familiales non comprises et en sus,
jusqu'à ce qu'elle ait achevé sa formation professionnelle au sens de
l'article 277 al. 2 CC.
Par décision du 15 juillet 2008, le président du tribunal de
céans a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles.
4.L'audience de jugement s'est tenue le 14 juillet 2009 devant le
président du tribunal d'arrondissement de Lausanne en présence de la
demanderesse, assistée de son mandataire, et du conseil du défendeur,
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dispensé de comparution personnelle. L'instruction de fond et des mesures
provisionnelles a été jointe. La conciliation a été vainement tentée.
Lors de cette audience, deux témoins ont été entendus, dame
P., mère de la demanderesse et ex-épouse du défendeur, et
F1.P., sœur de la demanderesse et fille du défendeur.
5.a) La mère de la demanderesse a rappelé que son ex-époux
est parti du jour au lendemain pendant la procédure en divorce,
abandonnant sa famille sans vraiment donner d'explications. Après de
longues années de silence et en dehors d'un courriel adressé en 2001 à
F1.P., le défendeur n'a pas donné de signe de vie à ses enfants.
dame P. qui a cherché d'ailleurs à préserver ses enfants, durement
ébranlés par le départ de leur père et qui ont été suivis longtemps
(d'ailleurs avec elle-même) par un médecin psychiatre, a préféré limiter
les contacts des filles avec leur père. Ce n'est qu'à sa majorité que
F.P., avec l'accord de sa mère, a tenté de renouer avec son père.
Il ressort de l'instruction que la demanderesse vit actuellement
avec sa mère et ses deux autres sœurs. Après avoir terminé son gymnase
et obtenu son baccalauréat, elle a entamé dès l'automne 2008 des études
de lettres à l'Université de Genève, qu'elle poursuit avec succès, et va
entrer en 2ème année. Elle s'est vue octroyer une bourse d'études
s'élevant à fr. 6'000.- pour deux semestres, ce qui représente fr. 500.- par
mois. A côté de ses études, la demanderesse travaille pour la société [...]
SA et a réalisé à ce titre un salaire mensuel moyen s'élevant à fr. 1'580.-,
pour la période de janvier à mai 2009.
La mère de la demanderesse est employée par [...] Gestion SA
et réalise un salaire mensuel net de fr. 3'168.- pour un taux d'activité à 60
%. En dehors de l'avance mensuelle de fr. 1'139.40 qu'elle perçoit du
BRAPA pour la pension de sa fille F3.P. (suite à une nouvelle
décision du 17 mars 2009), elle n'a pas d'autres ressources. Elle déclare
avoir été aidée ponctuellement par sa famille voire par son ami, avec
lequel elle ne fait toutefois pas ménage commun.
F1.P.________ effectue un stage jusqu'en septembre 2009 et
reçoit fr. 1'610.- par mois, stage qui se poursuivra encore une année et
pour lequel elle sera payée fr. 2'300.- par mois pour les 6 premiers mois et
fr. 2'600.- pour les 6 derniers mois. F3.P.________, pour sa part, a terminé
sa scolarité obligatoire et va commencer le gymnase.
Le loyer de l'appartement occupé par la mère de la
demanderesse et ses trois filles s'élève à fr. 2'250.- par mois. Les primes
d'assurance-maladie, partiellement subsidiées, totalisent fr. 587.- pour les
quatre.
Le minimum vital de la demanderesse, selon les nouvelles
lignes directrices pour le minimum d'existence en matière de poursuite du
1er juillet 2009, peut être résumé comme suit:
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base mensuelle (1'700/2)fr.850.—
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5 -
-
loyer (1/4)fr.562.50
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assurance-maladiefr.120.—
-
écolagefr.250.—
-
frais de transport (abonnement train)fr.187.50
Totalfr.1'970.—
b) De son côté, le défendeur A.P.________ est directeur d'une
école de langues à La Paz. Il en serait actionnaire minoritaire mais aurait
tout de même 5 employés sous ses ordres. Selon les déclarations d'impôt
qu'il produit, en particulier celle pour 2007, le défendeur réaliserait un
revenu annuel net de 42'075 pesos, ce qui correspondrait à un montant
annuel de fr. 3'366.- environ, soit un montant de fr. 280.- par mois. Il
toucherait en outre des prestations en nature, essentiellement en bons
d'achat de supermarché pour un montant équivalent à fr. 250.- par mois. Il
déclare de plus n'avoir aucune charge de loyer. Il résulte par ailleurs d'une
attestation établie le 13 juillet 2009 par le Crédit Suisse, à Genève, que
A.P.________, suite au décès de son père le 18 août 2005, a hérité dans
cette succession un montant de fr. 40'289.56, à l'instar de sa sœur [...].
Le minimum vital du défendeur, calculé en Suisse, selon les
mêmes directives de la conférence des préposés aux poursuites et
faillites, peut être estimé de la façon suivante :
-
base mensuelle débiteur seulfr.1'200.—
-
loyer supputéfr.1'500.—
-
assurance-maladiefr.350.—
-
frais de transportfr.260.—
-
pension F3.P.________fr.1'150.—
-
impôtsfr.1'000.—
Totalfr.5'460.—"
B.A.P.________ a recouru contre ce jugement en concluant,
principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions de la demande
déposée le 10 juillet 2008 par F.P.________ sont rejetées, subsidiairement à
l'annulation de ce jugement. Dans son mémoire, il a développé ses
moyens, retiré sa conclusion en nullité et confirmé sa conclusion en
réforme.
L'intimée a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
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6 -
1.L'art. 451 ch. 3 CPC ouvre la voie du recours en réforme contre
un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement
comme juge unique.
En l'espèce, le présent recours en réforme uniquement, après
le retrait de la conclusion en nullité dans le mémoire ampliatif, est ainsi
recevable.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement ou par son président, la Chambre
des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2
CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous
réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de
ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article
456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).
En matière de contribution d'entretien pour un enfant majeur
(art. 277 al. 2 CC; Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), la cour de
céans a considéré que la maxime inquisitoire imposée par l'art. 280 al. 2
CC n'imposait pas de s'écarter des limites posées par les art. 452 al. 1 ter
et 456a CPC, dite contribution ne nécessitant pas le même besoin de
protection que celle due à l'enfant mineur (JT 2006 III 3 c. 1d).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il convient toutefois de le compléter comme il suit :
-Dans une lettre rédigée en août 1997 à l'intention de dame
P.________ et de la famille de celle-ci, A.P.________ a écrit ce qui suit (pièce
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7 -
aux enfants me reviennent et eux, les pauvres ... Pauvres victimes et aussi
pauvres otages !
Ma famille et mes enfants représentaient toute ma vie, mon univers. Tout
a été détruit, anéanti. Mon cœur est brisé toutes les deux semaines, je vis
quatre jours par mois, lorsque enfin je peux partager ma vie avec mes
enfants. Le reste du temps est misérable et sordide, sans buts et sans
joies. J'avais tenté de reconstruire un petit univers pour elles, mes petites,
mais à y voir de plus près ce n'est que de l'illusion. J'ai été condamné à
vivre sans famille et à suer sang et eau pour la faire vivre; de mon côté je
suis dans l'impossibilité de pouvoir reconstruire une vie.
Pourtant j'ai essayé et j'ai été non seulement d'une grande patience, mais
également très, trop, correct. J'ai choisi d'aller travailler à Berne par soucis
responsable (réd.: sic) vis-à-vis de mes enfants. Mais dame P.________ a
confondu le "droit" et le bon sens. Les conseils juridiques c'est bien mais il
faut quand même laisser vivre les autres. dame P.________ a voulu une
séparation mais, son entourage, et surtout moi, devions seuls en faire les
frais; elle n'a personnellement fait aucun effort. C'est un peu facile de jeter
son mari, chômeur, à la rue et de vouloir que celui-ci continue à assumer
son train de vie. J'ai fait de grands sacrifices mais trop c'est trop. Je passe
sur nombres de détails tels que le compte en banque pillé, mes affaires à
la rue, l'entourloupe des impôts, etc ...
Le comble, la goutte d'eau, a été la saisie effectuée par l'Office des
poursuites chez moi, au début juin; pas de quoi être fier que de vouloir
pousser le juridisme jusqu'à ce point. A trop tirer sur une corde elle se
casse ! Ce jour là j'ai finalement compris à qui j'avais à faire; pauvre idiot,
il m'en a fallu du temps pour comprendre. J'ai enfin compris que je n'aurai
jamais de répit; que jusqu'à ma mort je devrais financer le standing d'une
capricieuse et paresseuse. Peu lui importait de savoir que je croule sous
les ennuis de toutes sortes, éloigné de mes enfants pourtant tout proches;
l'essentiel c'est qu'elle soit bien, vivant comme une princesse, travaillant à
mi-temps comme si de rien n'était, la fille au pair s'occupant de toute la
maison; l'essentiel c'est que le "sponsor" paye. Les enfants, une bonne
excuse et, un bon placement source de rentes à vie; et Vive la vie, les
copines, sorties etc ... l'abruti de service a un bon job, même s'il a été
réduit à la pauvreté, aux dettes et aux nombreuses poursuites. Le droit
c'est le droit !
Je ne peux plus continuer à vivre dans ces conditions, à vivre avec le
minimum vital, poursuivi, harcelé, isolé et, comme je n'ai aucune envie de
me suicider, je pars pour recommencer à zéro sur de meilleures bases. Si
dame P.________ le désire, elle peut continuer à s'acharner et user encore
de tous les conseils juridiques de son merveilleux entourage. Je doute de
l'effet. Elle peut aussi enfin revenir à la raison et alors une petite porte
reste ouverte. Pour cela elle connaît le nom de mon avocat.
(...)"
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