Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 26.19.071 ch. 5 let a et 6 RCW (Revised Code of Washington);
280 al. 2 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.X., à Lausanne,
défendeur, contre le jugement rendu le 5 octobre 2010 par le Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d’avec K., à Renton Wa (Etats-Unis), demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 octobre 2010, notifié aux parties le
lendemain, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
astreint le défendeur A.X.________ à contribuer aux frais d'entretien et
d'éducation de la demanderesse K., née le 6 février 1991, par le
versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable
d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de la mère de l'enfant,
Z., dès et y compris le 3 août 2002, de 1'070 fr. jusqu'à ce
qu'K.________ ait achevé sa formation pré-universitaire, ce, dans un délai
raisonnable, et de 900 fr. pendant sa formation universitaire, en tout cas,
au plus tard jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 23 ans (I), statué sur les
frais et dépens (II et III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(IV).
La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement
qui est le suivant :
"1.a)La demanderesse K., née le 6 février 1991, de
nationalité américaine, est la fille de Z., de nationalité péruvienne
et américaine, et du défendeur A.X., de nationalité suisse.
2.Z., a rencontré A.X.________ en 1987. Ils ont entretenu
une relation amoureuse jusqu'en 1991. De cette relation est issue la
demanderesse, K., née le 6 février 1991 à Lausanne. Bien que ne
s'étant jamais marié avec Z., A.X.________ a reconnu K.________ le
10 mai 1991 devant l'officier d'état civil de Lausanne.
La relation entre A.X.________ et Z.________ s'est dégradée
lorsque celle-ci est tombée enceinte, ce qui les a, en fin de compte,
conduits à se séparer.
Son autorisation de séjour étant échue, Z.________ est
retournée aux Etats-Unis d'Amérique avec sa fille en 1992.
Aux dires de la demanderesse, elle est sa mère seraient
revenues quelques semaines en Suisse durant les vacances d'été 1991,
1992, 1994, 2005 et 2007. Il ressort du dossier qu'elles se sont rendues en
Suisse pendant les deux mois d'été en 1994, ainsi qu'en 2005 et 2007.
Durant l'été 2005, le père de la demanderesse lui aurait fait la promesse
de l'aider financièrement dans ses études.
3.a)La demanderesse est maintenant dans sa dix-neuvième
année. Elle est inscrite au "[...] Collège" où elle suit la formation pré-
universitaire "[...]" qui s'achèvera en 2011, ce qui lui permet de raccourcir
-
3 -
la durée de ses études universitaires. Une fois ce programme terminé, elle
désire aller à l'Université de Washington afin d'obtenir un bachelor en
psychologie. L'entier des charges de sa scolarité est actuellement
supporté par sa mère. Les coûts d'inscription d'un étudiant résidant à
l'Université de Washington s'élèvent à 20'445.- dollars par année, soit CHF
21'510.- en chiffres arrondis.
Z.________ occupe actuellement la fonction d'interprète
médicale hispanophone auprès d'un organisme étatique de santé publique
([...]) et réalise ainsi un salaire mensuel net d'environ quelque CHF 3'500.-.
Aujourd'hui divorcée, elle ne perçoit aucune contribution d'entretien de la
part de son ex-mari et vit seule avec sa fille.
Z.________ et sa fille occupent un appartement de quatre
pièces dont le loyer s'élève à environ CHF 1'680.- par mois. Leurs primes
d'assurances maladie se montent à approximativement CHF 456.-. Ses
frais de transports se situent aux alentours de CHF 300.-.
Le minimum vital de Z.________ et de sa fille se
présente dès lors comme suit :
-
montant de base mensuel CHF 1'100.-
-
montant pour l'entretien de sa fille 500.-
-
loyer et charges 1'680.-
-
prime d'assurance-maladie 456.-
-
frais de transports 300.-
Total CHF
4'036.-
b.Le défendeur quant à lui dispose d'un diplôme de Directeur
des travaux du bâtiment. Il a admis avoir travaillé ponctuellement pendant
les mois de septembre et octobre 2009. Indépendant, il est actuellement
sans emploi faute de mandats. Il est toutefois bon de relever à cet égard
qu'il pourrait réaliser un salaire mensuel de l'ordre de CHF 6'000.- à CHF
8'000.-, s'il renonçait à exercer son activité en qualité d'indépendant et
devenait employé pour une société de construction. En effet, lorsque le
défendeur travaillait encore à plein temps, il réalisait un salaire mensuel
net d'environ CHF 7'500.-. Il est également à relever qu'en 2006, le
défendeur a été taxé d'office sur un revenu annuel de CHF 78'100.-, soit
CHF 6'500.- net par mois.
Le défendeur a suivi des cours du soir de géotechnicien en
bâtiment à l'Ecole d'ingénieurs d'Yverdon pendant deux semestres en
2008, formation qu'il devait achever en deux années mais qu'il a
cependant interrompue au début de l'année 2009.
A l'heure actuelle, il émarge à l'assistance sociale qui lui verse
le RI, soit CHF 1'550.- comprenant son loyer à hauteur de CHF 700.-. Ses
primes d'assurance-maladie sont entièrement subsidiées. Il a également
des poursuites en cours pour quelque CHF 80'000.-.
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4 -
Il est enfin à relever que, selon l'extrait de compte de la
Raiffeisen, le défendeur a encore perçu des honoraires à tout le moins
jusqu'en juillet 2007.
Le défendeur vit aujourd'hui en couple avec sa compagne.
4.a)Le 4 août 2007, Z., a ouvert action alimentaire au nom
de sa fille K. contre A.X..
Z., et sa fille K.________ ont conclu, avec suite de frais
et dépens, à ce que le défendeur contribue à l'entretien de sa fille
K.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le
1
er
de chaque mois, d'un montant de CHF 1'500.-, allocations familiales en
sus, dès le 3 août 2006 et à ce que le défendeur contribue en outre à
l'entretien de sa fille K.________ en assumant tout ou partie des frais
engendrés par la formation pré-universitaire "[...]" suivie par l'enfant, ainsi
que tout ou partie des frais engendrés par les études universitaires que
l'enfant K.________ suivra à l'Université de Washington, ou par toute autre
formation appropriée que l'enfant K.________ suivra.
Par acte du 4 avril 2008, le défendeur a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse dans
sa demande du 4 août 2007.
b) Par jugement du 19 juin 2008, le président du tribunal de
céans a dit que, dès et y compris le 3 août 2006, le défendeur A.X.________
doit contribuer aux frais d'entretien et d'éducation de sa fille K.,
née le 6 février 1991, par le versement d'une pension mensuelle d'un
montant de CHF 800.-, allocations familiales en sus, dites pensions étant
paxables d'avance, le premier de chaque mois, en mains de la mère de
l'enfant, Z. (I), indexé dite contribution dans la mesure où les
revenus du défendeur le seraient (II), fixé les frais de justice de la
demanderesse à CHF 438.- (III), alloué à celle-ci des dépens, par CHF
1'138.- (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
c)Saisie d'un recours en réforme déposé par le défendeur, la
Chambre des recours du Tribunal cantonal a annulé d'office le jugement
du 19 juin 2008 et renvoyé la cause au président du tribunal de céans
pour reprise de l'instruction et nouveau jugement, par arrêt du 16 mars
-
5 -
demanderesse a modifié la conclusion I de sa demande en (sic) sens que
la contribution réclamée l'est à compter du 3 août 2002; elle a confirmé
ses conclusions pour le surplus."
En droit, le premier juge s'est estimé compétent pour
connaître de l'action alimentaire ouverte par l'enfant K.________, observant
que, si l'intéressée était domiciliée chez sa mère, dans l'Etat de
Washington, aux Etats-Unis d'Amérique, et n'avait pas de résidence en
Suisse, son père habitait en Suisse, à Lausanne (l'art. 79 LDIP [loi du 18
décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291]). En revanche, il a
fait application du droit américain, plus exactement de celui de l'Etat de
Washington, observant que les art. 3 et 4 de la Convention de la Haye du
2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS
0.211.213.01) à laquelle renvoie l'art. 83 al. 1 LDIP, désignaient à cet
égard la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments et
que ni l'art. 15 al. 1 LDIP, compte tenu des liens étroits que la
demanderesse avait avec son lieu de domicile, ni la convention d'élection
du droit suisse, passée par les parties à l'audience de conciliation du 23
février 2009, qui est inopérante en matière de contributions d'entretien
pour un enfant, n'étaient propres à désigner une autre loi. Se fondant sur
les dispositions du "Revised Code of Washington" (ci-après : RCW), qui fixe
les critères d'allocation et de détermination de la contribution d'entretien
due à l'enfant par le parent redevable d'un devoir d'assistance envers
celui-ci, le premier juge a par conséquent estimé que le défendeur devait
participer financièrement à l'entretien de sa fille. Il a retenu que, titulaire
d'un diplôme de directeur des travaux du bâtiment, profession qu'il avait
exercée pendant longtemps en tant qu'indépendant, le défendeur avait
suivi des cours de géotechnicien en bâtiment à l'Ecole d'ingénieurs
d'Yverdon, en 2008, et qu'il était donc en mesure de trouver un emploi à
la hauteur de ses qualifications plutôt que de se contenter de son statut
d'indépendant qui, faute, actuellement, de mandats, ne lui procurait plus
de revenus et l'obligeait à recourir à l'aide sociale. Compte tenu des
revenus effectifs réalisés par le défendeur jusqu'en 2006, il a par
conséquent imputé à celui-ci un revenu hypothétique de 6'000 fr. net par
mois. Sur la base de la tabelle d'assistance financière insérée dans le code
précité, plus précisément en se fondant sur le coût total de l'année
-
6 -
universitaire d'un étudiant résidant à l'Université de Washington, qui est
de 1'792 fr. 50 par mois, il a astreint le défendeur à contribuer à
l'entretien de sa fille par le versement d'une pension correspondant à la
moitié de ce montant. Au surplus, observant que la loi applicable prévoit la
rétroactivité du paiement de la contribution d'entretien à partir de la
cinquième année précédant la date d'ouverture d'action et que le
paiement de la pension doit se poursuivre jusqu'à l'achèvement des
études universitaires du créancier d'aliments, au plus tard, jusqu'à ce qu'il
ait atteint l'âge de 23 ans, le premier juge a alloué la pension à la
demanderesse à partir du 3 août 2002 – l'ouverture de l'action datant du 6
août 2007 -, jusqu'à la date de son 23
ème
anniversaire, le 6 février 2014,
au plus tard.
B.Par acte du 18 octobre 2010, A.X.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce
sens qu’il est libéré du paiement de toute contribution à l’entretien
d'K., subsidiairement à sa nullité.
Par mémoire du 10 décembre 2010, il a développé ses moyens
et confirmé ses conclusions.
Par mémoire du 23 décembre 2010, l’intimée K. a
conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-
après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Selon l'art.
405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de
la communication de la décision aux parties. En l'espèce, le jugement
attaqué a été notifié aux parties le 6 octobre 2010. Les voies de droit sont
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7 -
ainsi régies par le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966
(ci-après : CPC-VD; RSV 270.11.5).
2.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie des
recours en nullité et en réforme contre les jugement principaux rendus par
un président de tribunal d'arrondissement.
En nullité, le recourant soutient que l'instruction menée par le
premier juge doit être complétée à propos de la charge fiscale qu'il doit
supporter, laquelle doit être prise en compte dans le calcul du revenu
hypothétique qui lui est imputé, pour déterminer correctement le montant
de la contribution d'entretien qui dépend de celui-ci. En application des
art. 452 al. 2 et 456a CPC-VD, la cour de céans dispose d'un large pouvoir
d'examen dans le cadre du recours en réforme. Elle peut, dans certaines
limites, combler, s'il y a lieu, une lacune de l'instruction. Le vice invoqué
pourra donc, le cas échéant, être corrigé dans le cadre de l'examen du
recours en réforme dont est saisie la cour de céans. Le moyen invoqué par
le recourant est par conséquent irrecevable en nullité, voie de droit
subsidiaire.
Il convient d'examiner le recours en réforme.
3.Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme interjeté contre
le jugement principal d'un président de tribunal d'arrondissement ayant
statué en procédure sommaire sur une action alimentaire (art. 20 ch. 3
LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910; RSV 211.01]), la Chambre des recours revoit librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Elle développe son
raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du
jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé
ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). Les parties ne peuvent
pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du
dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une
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8 -
instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-
VD; JT 2003 III 3 précité).
Toutefois, dans les causes touchant au sort des enfants et aux
conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose
la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 280 al. 2 CC [Code civil
du 10 décembre 1907; RS 210], le juge doit d'office, même en deuxième
instance, statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et
conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à
l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 131 III 91; ATF 128 III 411).
Si, pour l'entretien d'un enfant mineur, le juge doit examiner
les faits d'office et apprécier librement les preuves (art. 280 al. 2 CC), la
cour de céans a cependant considéré que, pour l'entretien d’un enfant
majeur (art. 277 al. 2 CC), la maxime inquisitoire de l'art. 280 al. 2 CC
n'imposait pas de s'écarter des limites posées par les art. 452 al. 1 ter et
456a CPC-VD, l'entretien d'un enfant majeur ne nécessitant pas le même
besoin de protection que celui dû à un enfant mineur (JT 2006 III 3 c. 1d).
Dans le cas particulier, la contribution d’entretien litigieuse concerne aussi
bien la minorité de la bénéficiaire, qui correspond à la période du 3 août
2002 jusqu'au 5 février 2009, que sa majorité, qui a débuté le 6 février
L'état de fait du jugement est conforme aux preuves
administrées. Il sera complété ci-dessous par l’ajout d’éléments tirés des
pièces du dossier. La cour de céans étant à même de statuer en réforme, il
n'y a donc pas lieu de procéder à d'autres compléments ou autres
mesures d'instruction.
4.1.A juste titre, les parties ne remettent pas en question
l’application du droit de l’Etat de Washington aux faits de la cause. Cette
question a du reste été réglée par l'arrêt de la Chambre des recours du 16
mars 2009 (109/II), entré en force depuis lors. Il n'est donc pas nécessaire
de réexaminer ce point.
-
9 -
4.2.Le recourant reproche au premier juge de lui avoir imputé un
revenu hypothétique. Il fait valoir qu'étant âgé de 59 ans et compte tenu
du contexte économique peu favorable qui prévaut dans le domaine de la
construction depuis plusieurs années, ses chances de retrouver un emploi,
en tant que salarié, sont extrêmement minces. Il estime qu'on ne saurait
donc lui faire le reproche de n'avoir pas fait tous les efforts nécessaires
pour retrouver un emploi lui permettant d'avoir une meilleure situation
financière et de vouloir conserver son statut d'indépendant.
Le premier juge s'est déterminé sur la question du revenu
hypothétique imputable au recourant, en vertu, notamment, du chiffre 6
de l'art. 26.19.071 RCW (cf. pièce 10 p. 2 in fine). Ce chiffre a la teneur
suivante :
« Imputation of income. The court shall impute income to a parent
when the parent is voluntarily unemployed or underunemployed. The court
shall determine whether the parent is voluntarily underunderemployed or
voluntarily unemployed based upon that parent’s work history, education,
health, and age, or any other relevant factors. A court shall not impute
income to a parent who is gainfully employed on a full-time basis, unless
the court finds the parent is voluntarily underemployed and finds that the
parent is purposely underemployed to reduce the parent's child support
obligation. Income shall not be imputed for an unemployable parent.
Income shall not be imputed to a parent to the extent the parent is
unemployed or significantly underemployed due to the parent’s effort to
comply with court-ordered reunification efforts under chapter 13.34 RCW
or under a voluntary placement agreement with an agency supervising the
child. In the absence of records of a parent’actual earnings, the court shall
impute a parent’s income in the following order of priority :
(a)Full-time earnings at the current rate of pay ;
(b)Full-time earnings at the historical rate of pay based on
reliable information, such as employement security department data ;
(c)Full-time earnings at a past rate of pay where
information is incomplete or sporadic ;
(d)Full-time earnings at minimum wage in the jurisdiction
where the parent resides if the parent has a recent history of minimum
wage earnings, is recently coming off public assistance, general
assistance-unemployable, supplemental security income, or disability, has
recently been released from incarceration, or is a high schoool student ;
(e)Median net monthly income of year-round full-time
workers as derived from the United States bureau of census, current
-
10 -
population reports, or such replacement report as published by the bureau
of census ».
Conformément à cette norme, la période à prendre en
considération pour décider de l’imputation d’un revenu hypothétique au
recourant débute le 3 août 2002 et s’achève à la date de l’audience de
jugement, le 6 juillet 2010, respectivement au terme de l’échange des
écritures des parties en deuxième instance.
Pour déterminer le revenu hypothétique du débiteur d'aliments
doivent être pris en compte son historique professionnel, son niveau de
formation, son état de santé, son âge, ainsi que tout autre facteur
pertinent.
Né le 6 mars 1951 (pièce 5), le recourant atteindra ses soixante
ans au mois de mars 2011. Il est titulaire d’un diplôme fédéral de directeur
des travaux du bâtiment depuis le 26 octobre 2000 et se dit "ingénieur
ETS" (cf. déclaration du 18 mars 2008 jointe à la pièce 51). D’août 2005 à
mai 2006, il a été inscrit en raison individuelle sous le nom de A.X.________
au Registre du commerce du Bas-Valais. Selon une étude sur les salaires
publiée dans le magazine l'Hebdo du mois de novembre 2006, le salaire
mensuel brut minimal d’un contremaître dans la construction, doté d'une
solide expérience, était de 7’650 fr., en Suisse. Un document de l’Union
Syndicale Suisse, fondé sur une enquête sur la structure des salaires en
2004, indique que le salaire mensuel brut standardisé pour une activité de
supervision, dans la construction, atteignait des seuils de 6'440 fr., 6'770
fr. et de 7'010 fr. dans l’Arc lémanique. Depuis lors, ces montants ont
augmenté. Pour l’année 2006, le recourant a été taxé d’office sur un
revenu imposable de 78'100 francs. Il a été mis au bénéfice de deux
décisions d'octroi du revenu d'insertion les 16 mai 2006 et 13 décembre
-
11 -
lémanique. Même âgé de plus de 50 ans, un directeur de travaux de son
expérience, détenteur d'un diplôme fédéral, ingénieur ETS, apparemment
en bonne santé, ayant longtemps œuvré comme indépendant dans le
bâtiment, de surcroît au bénéfice d’un début de formation récente comme
géotechnicien, devrait pouvoir travailler comme salarié et réaliser un
revenu net minimal de 6'000 fr. par mois. Au demeurant, le recourant n’a
produit aucune recherche négative d'un travail fixe ou temporaire. Il n’a
pas non plus exposé les motifs qui l'auraient conduit à abandonner, à mi-
parcours, sa formation complémentaire de géotechnicien. Le fait qu'il
n'exerce pas une activité dépendante résulte donc bien plutôt d'un choix
de sa part, plutôt que d’une impossibilité qui serait liée à une situation de
chômage dans le secteur de la construction. Conformément aux critères
posés par le RCW, le recourant doit par conséquent être considéré comme
« voluntarily unemployed or underunemployed », et le grief invoqué,
rejeté.
4.2.Le recourant se prévaut aussi d'une fausse application du
chiffre 5, lettre a de l’article précité, dont le libellé est le suivant :
« Determination of net income. The following expenses shall be disclosed
and deducted from gross monthly income to calculate net monthly income
:
(a)Federal and state income taxes ».
Le recourant fait valoir que, contrairement à cette disposition, le
premier juge n'a pas déduit du revenu mensuel hypothétique qui lui a été
imputé, avant d'appliquer la tabelle d'assistance financière prévue par le
RCW, le paiement des impôts fédéraux, cantonaux et communaux auquel
il est astreint en tant que résidant suisse.
Comme le relève l’intimée avec pertinence, l'interprétation
systématique du texte légal américain conduit à admettre que la
déduction des impôts ne s'applique pas au revenu hypothétique, tel qu'il
est prévu au chiffre 6 du code, mais au revenu effectif net, tel que le
définit le chiffre 3 de ce même code. Le grief invoqué par le recourant à
cet égard est par conséquent également infondé.
-
12 -
5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300
fr. (art. 233 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à un montant de 1'000 fr. (art. 92 al. 1 CPC-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. Le recourant A.X.________ doit verser à l'intimée K.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
13 -
Du 12 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Fabien Mingard (pour A.X.),
-Me Albert von Braun (pour K.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
14 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :