804 TRIBUNAL CANTONAL 109/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 16 mars 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM Battistolo et Colombini Greffier :M.Elsig
Art. 15, 16, 83 LDIP; 280 al. 2 CC; 452 al. 1 ter CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par T., à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 19 juin 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec W., à Renton, Etat de Washington (USA), demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 19 juin 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que, dès et y compris le 3 août 2006, le défendeur T.________ doit contribuer à l'entretien de la demanderesse W., née le 6 février 1991, par le versement d'une pension mensuelle de 800 fr., allocations familiales en sus, dite pension étant payable en mains de la mère de l'enfant S. (I), indexé dite contribution dans la mesure où les revenus du défendeur le seraient (II) fixé les frais de justice de la demanderesse à 438 fr. (III), alloué à celle-ci des dépens, par 1'138 fr. (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit : La demanderesse W., née le 6 février 1991, de nationalité américaine, est la fille de S., de nationalité américaine et péruvienne, sa représentante légale. Le défendeur T.________ a reconnu être le père de la demanderesse le 10 mai 1991 devant l'Officier d'état civil de Lausanne. Les parents de la demanderesse se sont séparés peu après la naissance de celle-ci et S.________ est retournée aux Etats-Unis avec la demanderesse en 1992. Excepté les quelques mois qui ont suivi la naissance de la demanderesse, le défendeur n'a jamais contribué à l'entretien de celle-ci. La demanderesse désire entreprendre une formation pré- universitaire ("Running Start") lui permettant de raccourcir par la suite la durée de ses études universitaires. Dans deux ans les frais universitaires auxquels elle devra faire face se monteront à plusieurs milliers de dollars,
3 - montant qu'elle n'arrivera pas à assumer seule étant donné que S.________ peine déjà à couvrir son entretien. S.________ occupe actuellement la fonction d'interprète médicale hispanophone auprès d'un organisme étatique de santé publique pour un salaire mensuel de 4'080 francs. Le défendeur, au bénéfice d'un diplôme de Directeur des travaux du bâtiment, travaille comme indépendant et n'a actuellement pas de mandats. Il bénéficie des prestations du Revenu d'insertion, soit 1'550 fr. par mois. W., représentée par sa mère, a ouvert action le 4 août 2007 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et a conclu, avec dépens, à ce que le défendeur contribue à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr., allocations familiales en sus, dès le 3 août 2006 et par la prise en charge de tout ou partie des frais engendrés par la formation pré-universitaire "Running Start", ainsi que tout ou partie des frais engendrés par les études universitaires de la demanderesse ou par toute autre formation appropriée que celle-ci suivra. Le défendeur a conclu, avec dépens, au rejet du recours. En droit, le premier juge a considéré que le droit suisse s'appliquait au litige et que le défendeur était en mesure de réaliser un revenu mensuel de 6'500 francs. B.T. a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que ses conclusions libératoires de première instance sont admises et, subsidiairement, à son annulation.
4 - Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimée W.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Par courrier du 25 novembre 2008, le président de la Chambre des recours a invité les parties à se déterminer sur la question de l'application du droit américain à la cause. Le 15 décembre 2008, le recourant s'en est remis à justice sur cette question. L'intimée en a fait de même le 19 janvier 2009 en précisant que sa situation financière obérée ne lui permettait pas de recueillir d'un avocat des renseignements sur le droit américain applicable au litige. A l'audience de conciliation du 23 février 2009, les parties sont convenues de l'application du droit suisse à la présente cause, dans la mesure où celui-ci le permet. E n d r o i t : 1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de Tribunal d'arrondissement. 2.Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation du jugement en invoquant une contradiction entre le dispositif et les motifs de celui-ci, ainsi qu'une violation du principe de la maxime inquisitoire. Une éventuelle informalité sur ces points peut être corrigée dans le cadre du recours en réforme (cf. art. 280 al. 2 CC; Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), de sorte que ces moyens sont irrecevables en nullité (cf.
5 - Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656). Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme. 3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Dans le domaine des contributions d'entretien en faveur des enfants, l'art. 280 al. 2 CC impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (ATF 122 III 404, c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229, c. 1c, JT 1996 I 326) et a la même portée que celle instituée à l'art. 145 al. 1 CC (ATF 131 III 91 c. 5.2.1, SJ 2005 I 199, JT 2004 I 244; ATF 128 III 411, c. 3.2.1). Le juge a donc le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuve. Il peut instruire selon son appréciation et, de son propre chef, solliciter des rapports, même si cette manière de faire n'est pas prévue par le droit de procédure cantonal. La maxime inquisitoriale doit profiter également au débiteur de l'entretien (ibidem). En matière de contribution d'entretien pour les enfants mineurs, la Chambre des recours considère qu'elle n'est pas limitée par l'art. 452 al. 1 ter CPC, dès lors que le Tribunal fédéral a déduit de la maxime inquisitoriale des art. 145 al. 1 et 280 al. 2 CC l'obligation, découlant du droit fédéral, pour l'autorité cantonale de recours d'admettre les nova et, partant, de prendre en considération les nouveaux faits pertinents jusqu'à la décision au fond (TF 5P.319/2002 du 25 novembre 2002 c. 2.1; TF 5P.123/1995 du 23 juin 1995 c. 3a in SJ 1996, p. 118). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier.
6 - 4.Le premier juge a appliqué le droit suisse en application de l'art. 15 LDIP (loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS
éd., 2005, n° 493, p. 252). L'élection de droit passée par les parties à l'audience de conciliation du 23 février 2009 est dès lors inopérante. d) Selon l'art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office par le juge. A cet effet la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (art. 16 al. 2 LDIP).
8 - La jurisprudence a précisé que le juge peut appliquer le droit suisse à la place du droit étranger déterminant dans toutes les causes, d'une part lorsqu'il s'avère impossible d'établir le contenu de ce droit, du moins sans difficultés excessives et nonobstant la collaboration éventuelle des parties et, dans les seules causes patrimoniales, d'autre part, lorsque le juge en a imposé la preuve aux parties et que celles-ci ne l'ont pas rapportée. Encore faut-il que la méconnaissance du droit étranger ou les difficultés rencontrées soient réelles (ATF 121 III 436 c. 5a). En l'espèce, l'on ne se trouve pas dans un litige en matière patrimoniale et l'on ne saurait considérer en l'état que le contenu du droit américain applicable au présent différend ne peut être établi au sens de la jurisprudence susmentionnée. Il convient par conséquent, conformément à l'art. 16 al. 1 LDIP, d'établir d'office le droit étranger applicable. Dès lors que l'on ignore quels éléments de fait sont déterminants au regard de ce droit et que l'état de fait du jugement a été attaqué en recours, il convient, afin de préserver le droit des parties à la double instance quant à l'appréciation des faits, d'annuler d'office le jugement et de renvoyer la cause au premier juge pour reprise de l'instruction et nouveau jugement. 5.En conclusion, le jugement doit être annulé d'office et la cause renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour reprise de l'instruction et nouveau jugement. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 226 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judicaires en matière civile; RSV 270.11.5). Aucune des parties n'obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 92 al. 2 CPC).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le jugement est annulé d'office et la cause est renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour reprise de l'instruction et nouveau jugement. II. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. III. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 16 mars 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Fabien Mingard (pour T.), -Me Albert von Braun (pour W.).
10 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 192'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :