Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :M. Elsig
Art. 107 al. 2 LTF; 92 al. 2 CPC
Vu le jugement rendu le 8 août 2008 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
A.T., à Crissier, demandeur, d’avec B.T., à Belmont-sur-
Lausanne, défenderesse, rejetant l'action du demandeur du 12 octobre
2007 (I), fixant les frais de justice du demandeur à 500 fr. (II), allouant à la
défenderesse des dépens, par 2'200 fr. (III) et rejetant toutes autres ou
plus amples conclusions (IV),
vu l'arrêt de la Chambre des recours du 19 décembre 2008
admettant partiellement le recours d'A.T.________ (I), réformant le
jugement du 8 août 2008 en ce sens que la contribution d'entretien pour
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chacun des enfants est fixée, dès le 1
er
août 2008, à 1'260 fr. jusqu'à ce
que l'enfant atteigne l'âge de quinze ans révolus et à 1'360 fr. dès lors et
jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière ou encore jusqu'à
l'achèvement de la formation professionnelle pour autant que celle-ci
entre dans les prévisions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre
1907; RS 210) et que les dépens de première instance sont compensés, le
jugement étant confirmé pour le surplus (II), fixant les frais de deuxième
instance du recourant à 300 fr. (III) et compensant les dépens de
deuxième instance (III),
vu l'arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 30
octobre 2009, déclarant irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire
(1), admettant partiellement dans la mesure où il est recevable le recours
en matière civile d'A.T., réformant l'arrêt du 19 décembre 2008 à
son chiffre II en ce sens que la contribution d'entretien due par le
recourant pour l'entretien de chacun de ses trois enfants est fixée à 850 fr.
par mois du 12 octobre 2007 au 31 décembre 2007, à 1'000 fr. par mois
du 1
er
janvier au 29 février 2008, à 1'175 fr. par mois du 1
er
mars au 30
avril 2008, à 1'260 fr. par mois dès le 1
er
mai 2008 et jusqu'à l'âge de
quinze ans révolus et à 1'360 fr. par mois dès lors et jusqu'à la majorité ou
l'indépendance financière ou encore jusqu'à l'achèvement de la formation
professionnelle pour autant que celle-ci entre dans les prévisions de l'art.
277 al. 2 CC (2), et annulant le chiffre III de l'arrêt du 19 décembre 2008,
la cause étant renvoyée à la Chambre des recours pour nouvelle décision
sur les frais et dépens des instances cantonales (3),
vu les déterminations du recourant du 26 février 2010, qui
conclut à l'allocation de dépens,
vu les déterminations du 15 mars 2010 de l'intimée
B.T., qui conclut à ce que les frais et dépens soient mis à la charge
du recourant,
vu les autres pièces du dossier;
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3 -
attendu que la cour de céans doit se conformer aux
considérants de droit de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral (art. 107 al. 2
LTF, loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110; Message,
Feuille fédérale [FF] 2001, pp. 4000 ss, spéc. par 4143; TF 5A_336/2009 du
28 août 2008 c. 1.3; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5),
qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché la
question de la modification des contributions litigieuses,
que seule demeure à examiner la question des frais et dépens
des instances cantonales;
attendu, que les frais de première instance, fixés par le
jugement du 8 août 2008, et ceux de deuxième instance, fixés par l'arrêt
du 19 décembre 2008, peuvent être repris et confirmés;
attendu que, selon l'art. 92 al. 1 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RS 270.11), la partie qui obtient l'adjudication de
ses conclusions a droit à de pleins dépens,
que, lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de
cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2
CPC),
que le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le
procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement
aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., 2002, n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175),
que la partie qui a triomphé sur le principe ou sur les
principales questions litigieuses a droit à la totalité ou à une partie des
dépens, lorsque ses conclusions ont été sensiblement réduites (ibidem),
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qu'en matière de sort des enfants ou de contributions en
faveur de ceux-ci, il convient d'appliquer ces règles de manière nuancée,
car il s'agit d'un domaine où s'appliquent les maximes d'office et
inquisitoriales (ATF 128 III 411) et où le juge n'est pas lié par les
conclusions, les parties ne maîtrisant pas l'objet du procès (CREC II du 18
novembre 2009 n° 233 c. 3),
qu'en l'espèce, le recourant a conclu en première instance à la
réduction à 400 fr. par mois, dès le 1
er
mai 2007 et jusqu'à retour à
meilleur fortune, de la contribution due pour chacun de ses trois enfants
(montant porté à 800 fr. par mois dès le 1
er
avril 2008 selon conclusions
prises à l'audience), contribution alors fixée à 1'500 fr. jusqu'à ce que
l'enfant atteigne l'âge de quinze ans révolus et à 1'600 fr. dès lors et
jusqu'à la majorité de l'enfant, son indépendance financière ou
l'achèvement d'une formation professionnelle pour autant que celle-ci
entre dans les conditions de l'art. 277 al. 2 CC,
que l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 octobre 2009 a donné
gain de cause au recourant sur le principe de la réduction des pensions
litigieuses,
qu'en ce qui concerne la quotité des conclusions, le recourant
n'a rien obtenu pour la période du 1
er
mai au 12 octobre 2007, s'est vu
allouer les 2/3 environ de ses conclusions pour la période du 12 octobre
2007 au mois de mars 2008, et le tiers de celles-ci pour la période
subséquente,
qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le
recourant a droit à des dépens de première instance réduits de moitié,
fixés à 1'350 fr., soit 1'000 francs à titre de participation aux honoraires de
son conseil, 100 fr. pour les débours de celui-ci et 250 fr. en
remboursement partiel de ses frais de justice,
qu'en deuxième instance, le recourant a conclu à la réduction
de chaque pension litigieuse à 500 fr. par mois du 1
er
mai 2007 au 1
er
avril
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2008, à 900 francs par mois dès le 1
er
mai 2008 et à 1'000 fr. dès que
l'enfant aura atteint l'âge de quinze ans révolus,
que, même si ces conclusions sont légèrement moins étendues
qu'en première instance, cela ne change pas de manière significative la
mesure dans laquelle le recourant a obtenu gain de cause,
qu'il convient dès lors, également en deuxième instance,
d'allouer au recourant des dépens réduits de moitié, soit 1'050 fr.,
représentant 900 fr. d'indemnité de participation aux honoraires de son
conseil et 150 fr. en remboursement partiel de ses frais de justice.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais de première instance d'A.T.________ sont fixés à 500
fr. (cinq cents francs).
II. B.T.________ doit verser à A.T.________ la somme de 1'350 fr.
(mille trois cent cinquante francs) à titre de dépens de
première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. L'intimée B.T.________ doit verser au recourant A.T.________ la
somme de 1'050 fr. (mille cinquante francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jaques Ballenegger (pour A.T.),
-Me Mireille Loroch (pour B.T.).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :