Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffier :MmeLogoz
Art. 72 al. 2, 252 al. 2, 458 al. 2 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par C.SA, à Yverdon-les-Bains,
défenderesse, contre l'ordonnance rendue le 1
er
septembre 2010 par le
Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant la
recourante d’avec S., à Crissier, demandeur, et N.________, à Giez,
défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 1
er
septembre 2010, dont les considérants
ont été notifiés le même jour, notamment à C.SA personnellement,
le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a admis la requête
d'expertise hors procès déposée le 28 juillet 2010 par S. contre
C.SA et N. (I), désigné en qualité d'expert Jean Choffet,
architecte, case postale, 1304 Cossonay (II), chargé l'expert de répondre
aux questions figurant en page 4 de la requête (III), et dit que l'avance des
frais d'expertise sera effectuée par la partie requérante (IV).
L'ordonnance ne comporte aucune indication de voies de
recours et mentionne une notification "aux parties et à l'expert".
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants:
S.________ allègue avoir conclu le 26 septembre 2009 un
contrat avec C.SA portant sur l'exécution de divers travaux dans
son immeuble sis [...].C.SA aurait confié la gestion complète du
dossier à N., collaborateur de [...].
Les travaux s'avérant entachés de divers défauts, S. a
requis le 28 juillet 2010 du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois la
mise en oeuvre d'une expertise hors procès contre C.SA et
N.. Dite requête était complétée par une requête de constat
d'urgence. Elle proposait la désignation en qualité d'expert de [...],
architecte, à [...].
Par envoi télécopié du 26 août 2010, avant l'audience, l'agent
d'affaires breveté Christophe Savoy a porté à la connaissance du juge de
paix que la défenderesse C.________SA l'avait mandaté pour défendre ses
intérêts et qu'il avait délégué son confrère Julien Greub pour comparaître
en compagnie de C.________SA à l'audience du même jour.
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Le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a tenu
audience le 26 août 2010, en présence notamment de [...], directeur de
C.________SA, assisté de son conseil.
Lors de cette audience, les intimés se sont opposés à la
désignation de l'expert [...], considérant que, dans le constat d'urgence
établi sous l'autorité du juge de paix, l'expert avait déjà pris position sur
les défauts qu'il devait se contenter de constater.
En droit, le premier juge a considéré que le fait que l'expert
[...] ait quelque peu dépassé la mission qui lui avait été confiée dans le
cadre du constat d'urgence établi sous l'autorité du juge de paix (art. 254
CPC-VD), en portant quelques appréciations sur les défauts constatés, ne
constituait pas une circonstance de nature à compromettre son
impartialité (art. 222 al.1 CPC-VD). Il a donc constaté que la partie intimée
ne faisait valoir aucun motif valable de récusation et a admis la requête
d'expertise hors procès, [...] étant désigné en qualité d'expert.
B.Par acte de recours du 12 octobre 2010, C.________SA a conclu,
avec suite de dépens de première et de deuxième instances, à la
restitution du délai de recours (Ia) et à l'annulation de l'ordonnance, la
cause étant renvoyée au juge de première instance pour désignation d'un
nouvel expert, agréé par l'ensemble des parties à la procédure (II).
Dans un courrier du 20 octobre 2010, le Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois a informé la cour de céans que les plis
destinés à M. Savoy avaient été adressés par inadvertance à sa mandante.
Par mémoire du 13 décembre 2010, la recourante a confirmé
ses conclusions.
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E n d r o i t :
1.a) Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après
CPC) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois, la décision
attaquée a été communiquée aux parties avant cette date, de sorte que
ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966 (ci-après: CPC-VD) qui sont applicables au recours (art. 405 al. 1
CPC).
b) Le recours en nullité et en réforme contre un jugement de
juge de paix doit être déposé dans les dix jours dès la notification du
jugement (art. 458 al. 2 CPC-VD).
aa) La recourante fait valoir que l'ordonnance attaquée lui a
été directement notifiée, selon pli recommandé posté le 1
er
septembre
2010, sans que son mandataire n'en reçoive une copie. Or ce n'est que le
8 octobre 2010, lors d'un rendez-vous avec ce dernier, que la recourante
s'est rendue compte que son mandataire n'avait pas eu connaissance de
l'ordonnance du 1
er
septembre 2010. Elle relève que ce dernier avait
pourtant informé le juge de son mandat par télécopie du 26 août 2010,
avant l'audience, et qu'elle était dûment assistée à l'audience du même
jour.
La recourante sollicite la restitution du délai de recours selon
l'art. 37 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 458 al. 3 CPC-VD.
bb) L'art. 72 al. 2 CPC-VD dispose que lorsqu'un mandataire
est constitué, les actes judiciaires lui sont notifiés. La validité de la
notification de tels actes dépend donc notamment de l'existence d'un
représentant conventionnel. Les actes judiciaires doivent être adressés au
mandataire si celui-ci a informé l'autorité (Hohl, Procédure civile, tome II,
2
ème
éd., 2010, nn. 514 à 516, p. 105). Si des notifications sont effectuées
directement à une partie, alors que celle-ci est assistée, elles seront
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jugées irrégulières (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002,
n. 779, p. 400 et la jurisprudence et la doctrine citées ad nn.
infrapaginales 1559 à 1562). La notification irrégulière ne doit entraîner
aucun préjudice pour la partie (Hohl, op. cit., n. 561, pp. 112-113), de
sorte qu'il y a lieu de considérer qu'en l'absence de notification régulière,
le délai de recours ne commence à courir que dès le jour où la partie a eu
connaissance effective du jugement rendu contre elle. Toutefois, la partie
ayant appris l'existence d'une telle décision est tenue, en vertu du
principe de la bonne foi, d'entreprendre toutes les démarches pour en
prendre connaissance sans attendre une nouvelle notification régulière
(ATF 107 Ia 72; ATF 102 Ib 91; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 4 ad art. 458 CPC-VD, p. 710 et les arrêts
cités); de même, la partie qui se rend compte qu'elle seule a bénéficié de
la notification, à l'exclusion de son représentant, ne saurait demeurer
longuement inactive, sans tenter d'éclaircir la situation (Donzallaz, op. cit.,
n. 789, p. 405).
cc) En l'occurence, on ne saurait retenir que la partie
recourante a agi contrairement aux règles de la bonne foi en attendant le
rendez-vous avec son mandataire du 8 octobre 2010 pour éclaircir la
question. En retenant que le délai de recours partait de la connaissance
par celui-ci de la décision, soit du 8 octobre 2010, et en déposant l'acte de
recours dans les dix jours qui suivaient, la partie a agi de manière correcte
et il y a lieu de considérer qu'elle n'a pas à solliciter la restitution du délai
de recours, à partir du moment où son mandataire a agi sans attendre dès
qu'il a pris connaissance de la décision.
Le recours a donc été déposé en temps utile.
2.a) La recourante invoque la violation d'une règle essentielle de
la procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD), en relation avec le choix de
l'expert auquel a procédé le premier juge. Elle relève que la jurisprudence
(JT 1996 III 46) admet que le recours en nullité est recevable contre une
décision du juge de paix rejetant une requête de récusation de l'expert
dans le cadre d'une expertise hors procès. Elle fait valoir qu'elle a
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clairement manifesté à l'audience du 26 août 2010 son désaccord à la
désignation de l'expert Jean Choffet et en a demandé la récusation.
b) L'art. 252 al. 2 CPC-VD ouvre le recours au Tribunal
cantonal contre la décision rejetant la requête de preuve à futur hors
procès uniquement (JT 1996 III 55). La cour de céans a réexaminé la
question dans un arrêt plus récent où elle a clairement exclu tout recours,
que ce soit en nullité ou en réforme, contre la décision admettant la
preuve à futur, au motif qu'une telle extension du recours en nullité serait
inopportune, l'administration d'une preuve ne pouvant engendrer de
préjudice irréparable notamment (JT 1998 III 48).
La recevabilité du recours contre l'ordonnance du juge de paix
admettant la requête de preuve à futur a fait l'objet de discussions
critiques en doctrine. Les commentateurs se sont notamment demandés si
la limitation du recours aux seules décisions refusant l'expertise hors
procès valait également pour le recours général en nullité de l'art. 444
CPC-VD, en particulier pour violation des règles essentielles de la
procédure; ils ont en tous les cas admis la pertinence qu'il y avait à
soutenir que l'art. 252 al. 2 CPC-VD excluait a contrario tout type de
recours contre la décision d'admission (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2
ad art. 252 CPC-VD, pp. 395-396).
Dans un arrêt isolé publié au Journal des Tribunaux [JT] 1996 III
46, la cour de céans a admis la recevabilité du recours général en nullité
en raison des irrégularités affectant la preuve à futur, notamment du rejet
injustifié de la récusation, afin d'éviter d'ouvrir la voie au seul recours de
droit public au Tribunal fédéral. Certes, la privation d'une voie de recours
en nullité contre une décision qui peut s'avérer décisive pour la suite du
procès et l'obligation de la saisine directe au Tribunal fédéral pourraient
nécessiter l'ouverture d'une voie de recours contra legem. La cour de
céans a toutefois répondu à ces objections dans son arrêt rendu le 22
décembre 1997 et cité plus haut (JT 1998 III 48). Elle a notamment rappelé
que seule une modification législative pourrait avoir pour effet d'ouvrir une
telle voie de recours, le cas étant ici différent du silence de la loi qui a
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permis l'ouverture d'un recours en nullité en matière de mesures
provisionnelles (cf. Girardet, Le recours en nullité en procédure civile
vaudoise, thèse, Lausanne 1986, pp. 113-114).
A ce jour, il n'y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence de