852 TRIBUNAL CANTONAL JQ09.043980-121891 414 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 novembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough Greffier :M.Schwab
Art. 29 al. 2 Cst Statuant à huis clos sur le recours interjeté par les X., à Nyon, requérantes, contre la décision rendue le 28 septembre 2012 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les recourantes d’avec Z., à Aubonne, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 28 septembre 2012, le Juge de paix du district de Nyon a arrêté les dépens des parties de la manière suivante: "les dépens de la partie requérante, qui comprennent: frais de justicefr.800.00 honoraires et déboursés définitifs de l'expertfr. 43'073.90 honoraires et déboursés définitifs de l'expert (complément)fr. 6'539.40 honoraires et déboursés du mandataire (art. 91 CPC)fr. 8'280.80 sont arrêtés à la somme totale defr.58'693.30 les dépens de la partie intimée, qui comprennent: frais de justicefr.-------- honoraires et déboursés définitifs de l'expertfr.------ -- honoraires et déboursés du mandataire (art. 91 CPC)fr. 8'280.00 sont arrêtés à la somme defr.8'280.00 Chaque partie supporte ses dépens, sauf son recours, s'il y a lieu, contre la personne qui aurait rendu nécessaire l'expertise hors procès (art. 255 a CPC)." B.Par mémoire du 11 octobre 2012, les X.________ ont recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que le montant des dépens qui devaient être accordés en tant qu'honoraires et déboursés du mandataire soit arrêté à la somme de 50'000 fr. au moins, subsidiairement à ce que la décision sur dépens du 28 septembre 2012 soit annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du
3 - district de Nyon pour qu'il fixe des dépens selon les considérations que lui ferait la Présidente du Tribunal cantonal. Par détermination du 8 novembre 2012, Z.________ a indiqué ne pas avoir d'observation particulière à formuler au sujet du recours déposé par les X.________, précisant toutefois qu'en cas de modification de la décision entreprise, il conviendrait d'appliquer mutatis mutandis le même tarif d'honoraires d'avocat pour la partie intimée afin de respecter l'égalité de traitement entre les parties. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
4 - Le 18 décembre 2008, H.________ a rendu un rapport dans lequel des propositions étaient faites pour remettre en état les immeubles afin d'empêcher de futures infiltrations d'eau. Le 23 décembre 2008, les X.________ ont transmis le rapport du 18 décembre 2008 à Z.. Lors d'une assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2009, les requérantes ont décidé d'entreprendre et de poursuivre toutes les démarches nécessaires à la résolution des défauts affectant les immeubles sis [...], en particulier des procédures judiciaires adéquates, notamment une procédure d'expertise hors procès. Par requête du 15 décembre 2009, les X. ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'une expertise hors procès soit ordonnée dans le cadre du litige opposant les parties (I), qu'un expert soit désigné à cet effet (II), que l'expert soit invité à répondre à différentes questions posées par les requérantes (III), que l'expert puisse s'entourer des spécialistes de son choix s'il l'estimait utile (IV) et qu'il soit autorisé à formuler toute proposition de nature à favoriser un arrangement entre parties (V). Par ordonnance complémentaire du 2 septembre 2010, le Juge de paix du district de Nyon a désigné, l'un à défaut de l'autre, trois experts, dont B., avec la mission de répondre aux questions contenues dans la requête du 15 décembre 2009. Par courrier du 16 septembre 2010, le magistrat précité a proposé ce mandat d'expertise à B., qui l'a accepté par réponse du 28 septembre 2010. Par courrier du 28 mars 2011, le conseil des X.________ a informé le Juge de paix du district de Nyon que la communauté PPE [...], à Nyon, avait décidé de se retirer de la requête d'expertise hors procès du 15 décembre 2009.
5 - Par prononcé du 5 septembre 2011, le Juge de paix du district de Nyon a pris acte du désistement de la communauté PPE [...], à Nyon (I) et arrêté les dépens de l'intimée à 3'174 francs et 20 centimes. Le 6 octobre 2011, B.________ a remis son rapport d'expertise hors procès ainsi que sa note d'honoraires. Le 21 décembre 2011, Z.________ a adressé ses déterminations quant au rapport d'expertise. A la même date, les X.________ ont requis un complément d'expertise. Par décision du 23 décembre 2011, le Juge de paix du district de Nyon a arrêté les honoraires et frais dus à l'expert B.________ à 43'073 francs et 90 centimes. Par courrier du 16 janvier 2012, l'intimée a indiqué qu'elle s'opposait au complément d'expertise requis. Par courrier du 27 février 2012, le Juge de paix du district de Nyon a informé B.________ qu'un complément d'expertise était ordonné. Le 21 mai 2012, B.________ a remis le complément d'expertise requis. Le lendemain, le Juge de paix du district de Nyon a transmis le complément d'expertise aux parties en leur impartissant un délai pour se déterminer à ce sujet et pour produire une note indiquant les déboursés et honoraires de mandataires auxquels elles prétendaient. Le 18 juin 2012, Z.________ s'est déterminée sur le complément d'expertise et a transmis la note d'honoraires de son conseil, par 47'735 fr. 70, et celle de ses consultants, par 13'122 francs.
6 - Le 27 juillet 2012, les X.________ ont déclaré n'avoir aucune remarque à formuler à l'encontre du complément d'expertise et ont transmis les frais assumés dans le cadre de la procédure d'expertise hors procès, soit un montant de 82'019 fr. 60, comprenant les honoraires de leur conseil, par 15'257 fr. 45 (pour l'année 2010) et 11'784 fr. 60 (pour l'année 2011 et du 1 er janvier au 27 juillet 2012), ainsi que les honoraires et les frais de l'administration en charge des copropriétés, [...] SA, et les frais liés au travail effectué par un expert interne plus les avances de frais pour expertise. Par décision du 28 septembre 2012, le Juge de paix du district de Nyon a arrêté les honoraires et frais dus à l'expert B.________ pour son rapport complémentaire du 21 mai 2012 à 6'539 francs et 40 centimes. E n d r o i t : 1.a) Les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le 1 er janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC; Tappy, in JT 2010 III 18 et 38). En l'espèce, la procédure d'expertise hors procès était en cours au 1 er janvier 2011, de sorte qu'il convient d'examiner si l'application de l'ancien droit de procédure et du TAv (Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens) était correcte. b) Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), ne peut être attaquée séparément que par voie de recours (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que le litige porte exclusivement sur la question des frais.
7 - c) Le recours écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) doit s'exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Motivé et déposé en temps utile par une parti qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable à la forme. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
8 - repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3.a) Les X.________ invoquent une violation des art. 2 ch. 15 à 18 et 4 al. 1 et 2 TAv. Elles reprochent au premier juge d'une part d'avoir sous-évalué le montant des honoraires de leur conseil en ne lui octroyant qu'une somme de 8'280 fr. à ce titre alors qu'elles en réclamaient 27'042 fr. 05; d'autre part, elles lui reprochent de n'avoir tenu aucun compte des déboursés relatifs aux frais des autres mandataires qui s'élèvent à un montant total de 54'977 fr. 55, qu'elles ont arrondi à 50'000 fr. dans les conclusions de l'appel du 11 octobre 2012. De manière partiellement implicite, les recourantes se plaignent d'une violation du droit d'être entendu, en raison d'une absence totale de motivation de la décision attaquée. b) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF 130 lI 530 c. 4.3; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I 588; ATF 126 I 97 c. 2b). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
9 - contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité; ATF 126 I 97 c. 2b). La jurisprudence permet de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les références citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011). c) Il résulte du dossier de la cause que, dans le délai imparti par le premier juge à chaque partie notamment pour produire une note indiquant les déboursés et honoraires de mandataires auxquelles elles prétendaient, la requérante a produit le 27 juillet 2012 plusieurs notes de frais et d'honoraires, correspondant à des prestations de son mandataire [...] SA, de son expert interne et de son conseil Me Chavanne, pour un montant total de 82'019 francs et 60 centimes. Ces documents sont détaillés et comprennent des justificatifs. Or, sans qu'il soit possible pour les recourantes d'en comprendre les raisons faute de motivation, le premier juge a arrêté les dépens des X.________ à 8'280 francs. Il n'est pas possible de savoir pour quels motifs, et par conséquent d'en apprécier le bien-fondé, le premier juge a réduit dans une pareille mesure les prétentions des requérantes, ni de savoir s'il a été tenu compte des frais engagés par le mandataire [...] SA. Ainsi donc, la violation du droit d'être entendues des recourantes ne peut être corrigée dans la présente procédure de recours, dès lors que la Chambre de céans ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge, dans la mesure où elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC), que toute
10 - allégation de fait ou toute preuve nouvelle est exclue (art. 326 al. 1 CPC) et que l'informalité pourrait influer sur le jugement (CREC I 10 décembre 2009/625). Il découle de ce qui précède que le moyen des recourantes est bien fondé et que la cause doit être renvoyée au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants. Il n'est pas nécessaire dès lors d'examiner les autres griefs soulevés par les recourantes. 4.En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. On précisera que Z.________ ne saurait se joindre au recours déposé le 11 octobre 2012 comme elle paraît vouloir le faire dans son écriture du 8 novembre 2012, le recours joint n'étant pas recevable (art. 323 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 717 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont laissés à la charge de l'Etat. Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, la partie intimée ne s'étant pas opposée au recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
11 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 717 fr. (sept cent dix-sept francs), sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais effectuée par la recourante lui étant restituée. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 16 novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Michel Chavanne (pour les X.), -Me Rodolphe Gautier (pour Z.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
12 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :