Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :MmeTurki
Art. 222, 223 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.________ SA, à Dully, contre le
jugement rendu le 2 novembre 2009 par le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec M.________, à
Lausanne.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A. Par décision du 2 novembre 2009, le Juge de paix du district
de Lavaux-Oron a refusé de révoquer l'expert L.________ qu'il avait commis
dans le cadre d'une procédure d'expertise hors procès, faute de motifs
suffisants.
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
Par requête du 2 avril 2009, M.________ a requis du Juge de
paix du district de Lavaux-Oron la mise en œuvre d'une expertise hors
procès à l'encontre d'A.________ SA.
Par décision du 3 juillet 2009, le premier juge a admis cette
requête et désigné en qualité d'expert M. L., ingénieur civil à
Montreux.
Le 9 octobre 2009, le prénommé a déposé son rapport
d'expertise et sa note d'honoraires. Ce rapport a été communiqué le 12
octobre 2009 aux parties.
Par courrier du 29 octobre 2009, A. SA a fait valoir que
l'expert avait exécuté son mandat de manière incomplète, notamment en
omettant d'entendre les parties, en ne dressant pas un procès-verbal de
ses opérations et en s'abstenant de motiver ses réponses. Il a en
conséquence requis du juge de première instance sa révocation et son
remplacement par un autre expert.
Le 2 novembre 2009, le premier juge a fait part à l'expert des
griefs formulés à l'encontre de son rapport et lui a imparti un délai au 15
décembre 2009 pour y remédier. Par courrier du même jour, il a répondu à
A.________ SA que l'omission de l'expert d'entendre les parties ne justifiait
pas elle seule la révocation de l'expert, et que, pour le surplus, les
critiques émises à l'endroit de l'expertise relevaient du fond et pourraient
faire l'objet d'une requête en complément d'expertise, le cas échéant.
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B.Par acte du 13 novembre 2009, A.________ SA a recouru contre
la décision rendue le 2 novembre 2009 par le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que
l’expert L.________ est révoqué et remplacé par Bruno Giacomini du Bureau
d'ingénieurs Giacomini & Jolliet Ingénieurs civils & Associés SA à Lutry,
subsidiairement à ce que l'expert soit récusé et, "très subsidiairement", à
l’annulation de la décision attaquée. Elle a déposé un mémoire le 16
décembre 2009.
Par mémoire du 2 février 2010, l’intimé M.________ a conclu à
l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
rejetant une requête de révocation de l'expert dans le cadre d'une
procédure d'expertise hors procès.
a) Selon l’art. 223 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11), lorsqu’il y a lieu de pourvoir au
remplacement d’un expert, le juge cite d’office les parties à son audience
pour y procéder. La décision y relative n’est pas sujette à recours
puisqu’elle correspond à la désignation d’un expert dans l’ordonnance sur
preuves et qu’il n’y pas de recours contre celle-ci (art. 284 al. 1 CPC; CREC
I du 2 mars 2006, n° 114).
Il ne doit pas en aller différemment s’agissant d’une décision
par laquelle un remplacement d’expert a été non pas ordonné mais refusé.
En tant qu’il s’en prend à un refus de révoquer, le recours est
dès lors irrecevable.
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b) Dans son recours, A.________ SA requiert subsidiairement la
récusation de l’expert, considérant que le premier juge a refusé à tort de
prononcer une telle récusation.
En réalité, ce dernier n’a pas statué à ce sujet, n’en ayant pas
été requis. S’il s’était considéré comme implicitement saisi d’une requête
de récusation et avait rejeté celle-ci, en ne l’exprimant que sous la forme
d’un refus de révocation, se poserait la question de la recevabilité d’un
recours contre cette décision, question qui, au demeurant, est
controversée.
En effet, en matière de preuve à futur, la preuve est
administrée conformément aux règles applicables au genre de preuve
(art. 253 al. 1 CPC). Est ainsi applicable l'art. 222 al. 1 CPC selon lequel,
lorsqu'il existe des circonstances de nature à compromettre leur
impartialité, les experts peuvent être récusés par demande écrite déposée
dans les dix jours dès que la partie ou son mandataire ont eu
connaissance de la nomination ou de la cause de récusation.
Selon l'art. 222 al. 3 CPC, le juge compétent pour nommer les
experts statue sans recours sur la récusation. Cette disposition exclut un
recours immédiat - même limité au grief de nullité de l'article 444 al. 1 ch.
3 CPC (CREC I du 5 août 2003, n° 422) - contre la décision de nomination
irrégulière de l'expert, un recours avec le fond étant cependant réservé
(Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 7 décembre 1966, p. 924;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 222 CPC, p. 365).
Dans un arrêt isolé, publié au Journal des Tribunaux [JT] 1996
III 46, la Chambre des recours a toutefois jugé qu'alors même que l'art.
253 al. 1 CPC renvoyait à l'art. 222 al. 3 CPC, il y avait lieu d'admettre la
recevabilité du recours en nullité à raison des irrégularités affectant la
preuve à futur, notamment du rejet injustifié de la récusation, afin d'éviter
d'ouvrir la voie au seul recours de droit public et de vider ces difficultés
sans une hypothétique procédure au fond. Elle a en particulier considéré
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que l'application analogique de la jurisprudence rendue en matière de
mesures provisionnelles (JT 1987 III 108; 1994 III 29) à l'expertise hors
procès se justifiait par le caractère particulier de celle-ci qui, à la
différence de l'expertise effectuée à titre privé, est conduite sous l'autorité
du juge, qui désigne l'expert en application des règles générales en la
matière. Cette procédure confère à l'expertise une force accrue par
comparaison avec la simple preuve par titre et il ne serait pas conforme
au principe de l'économie de la procédure de renvoyer la partie à se
plaindre des modalités du choix du juge à une éventuelle instance au fond
suivie d'un jugement sur l'action de droit matériel.
La Chambre des recours a considéré qu'il n'y avait pas lieu
d'étendre à l'expertise judiciaire la motivation, contestée, découlant de
l'arrêt précité (JT 1996 III 46), dès lors que dans ce cas l'instance au fond
est, par définition, déjà ouverte et que le plaideur pourra faire valoir dans
un recours contre le jugement au fond les griefs relatifs à la désignation
irrégulière de l'expert (CREC I du 5 août 2003, n° 422).
Elle n'a pas tranché en revanche la question de la recevabilité
du recours contre la décision d'un juge de paix rejetant une requête de
récusation dans le cadre d'une expertise hors procès (CREC I du 9 octobre
2008, n° 463; CREC du 13 mars 2006, n° 121).
Cette question peut en l'occurrence également demeurer
ouverte dans la mesure où le recours doit être rejeté, pour les motifs
exposés plus loin.
2.a) La recourante soutient que le premier juge aurait dû
prononcer la récusation de l'expert.
Contrairement à ce que prétend l'intimé, la recourante a un
intérêt au recours, malgré le dépôt du rapport, dès lors que le premier
juge a invité l'expert à intervenir à nouveau. A cet égard, les opérations
dictées à l'expert par le premier juge n'équivalent pas à un complément
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d'expertise, mais bien à une rectification du premier rapport, laissant ainsi
intacts les droits des parties pour la suite de la procédure (art. 253 al. 3
CPC). Dans cette mesure, le recours conserve encore un objet.
A l'appui de son recours, A.________ SA fait notamment valoir
que l'expert a insuffisamment instruit le dossier qui lui était confié. Elle
relève en particulier qu'il aurait manqué à son devoir d'entendre les
parties, de dresser un procès-verbal de ses opérations, et de motiver ses
réponses.
b) Selon les standards minimaux consacrés par la
jurisprudence fédérale (SJ 2005 I 277; TF 1P.390/2004 du 28 octobre 2004,
c. 2.1), les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un
expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître
un doute sur son impartialité. Cette garantie n'impose pas la récusation
seulement lorsqu'une prévention effective est établie – car une disposition
interne de l'expert ne peut guère être prouvée –, mais il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale.
A cet égard, l'omission par l'expert d'entendre une partie ne
constitue pas un motif de récusation (JICCiv du 3 avril 2009, n°51/09).
De même, les manquements au fond du rapport, allégués par
la recourante, ne font pas apparaître à eux seuls la prévention de l'expert,
ce dernier étant en mesure de réparer le défaut de motivation suite à
l'interpellation du juge de paix du 2 novembre 2009, sans que les droits
des parties pour la suite de la procédure n'en soient affectés.
Enfin, le fait que l'expert n'ait, le cas échéant, pas décrit
suffisamment les mesures d'instruction entreprises, ni motivé de manière
suffisamment circonstanciée ses réponses, n'implique pas une apparence
de prévention.
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Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité.
3.En définitive, le recours doit être rejeté en tant que recevable,
et la décision de première instance confirmée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
500 francs (art. 5 et 230 al. 1
er
du tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; TFJC; RSV 270.11.5).
L'intimé, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de
seconde instance arrêtés à 1'200 fr. (art. 91 et 92 al. 1
er
CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
500 fr. (cinq cents francs).
IV. La recourante A.________ SA doit verser à l'intimé M.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 24 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Florian Chaudet (pour A.________ SA)
-Me Marc-Olivier Buffat (pour M.________)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron
La greffière :