854 TRIBUNAL CANTONAL JP22.046923-230279 72 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 avril 2023
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Morand
Art. 602 al. 3 CC ; 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.O., à [...], intimé, contre la décision rendue le 13 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.O., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 13 janvier 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) a désigné Y.________ en qualité de représentant de la communauté héréditaire au sens de l’art. 602 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) de feu C.O., décédé le [...] 2016, à charge pour lui de prendre toutes les mesures utiles pour préserver les intérêts de la succession de feu C.O. à l’égard de tous tiers et à l’égard des héritiers (I), a dit qu’il appartenait au représentant de la communauté héréditaire de demander aux héritiers des avances suffisantes pour couvrir ses honoraires (II), a mis les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 1’400 fr., à la charge de A.O.________ par 700 fr. et de B.O.________ par 700 fr. (III), a dit que A.O.________ devait restituer à B.O.________ l’avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 700 fr. (IV), a dit que les dépens étaient compensés (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, la présidente a relevé que, dans la mesure où il ressortait du dossier un profond différend entre les deux héritiers de feu C.O., soit A.O. et B.O., et que ceux-ci n’étaient d’accord entre eux sur aucun point – étant en particulier en conflit sur les frais d’hospitalisation de leur père – la communauté héréditaire de feu C.O. n’était manifestement pas apte à administrer, gérer et conserver les biens composant la succession. Elle a dès lors constaté que les héritiers avaient un intérêt à la désignation d’un représentant officiel, au sens de l’art. 602 al. 3 CC, jusqu’au partage de la succession, lequel mettra fin de plein droit aux fonctions de celui-ci, tout en relevant que les héritiers ne sauraient remplir cette fonction, compte tenu du conflit existant entre eux. Elle a en définitive désigné Y.________ en cette qualité, à charge pour lui de prendre toutes les mesures utiles pour préserver les intérêts de la succession de feu C.O.________ à l’égard de tous tiers et des héritiers.
3 - B.a) Par acte du 27 février 2023, A.O.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation. Subsidiairement, il a conclu à ce que la décision susmentionnée soit annulée et à ce que Y.________ soit désigné en qualité de représentant de la communauté héréditaire au sens de l’art. 602 al. 3 CC de feu C.O., à charge pour lui d’effectuer toutes les démarches utiles de recherches des actifs de la communauté héréditaire, en Suisse et à l’étranger, en vue du partage de la succession. Plus subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelles instructions et décision dans le sens des considérants. A l’appui de son acte, il a produit la décision querellée, soit une pièce de forme. A titre préalable, le recourant a conclu à l’octroi de l’effet suspensif. b) Par courrier du 3 mars 2023 au recourant, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a indiqué que ce n’était qu’exceptionnellement que l’instance de recours pouvait suspendre le caractère exécutoire de la décision, soit à tout le moins lorsque le recourant était exposé au risque de subir un dommage difficilement réparable. Dans la mesure où ce préjudice n’avait pas été établi par le recourant, la juge déléguée a rejeté la requête d’effet suspensif. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété dans la mesures nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Feu C.O. est décédé le [...] 2016.
4 - Selon le certificat d’héritiers établi par la Justice de paix du district de Nyon le 25 juin 2018, le défunt a laissé pour seuls héritiers légaux et institués ses deux fils, soit le recourant et B.O.________ (ci-après : l’intimé).
2.1En raison de son état de santé physique et mentale, feu C.O.________ a bénéficié du mois de mai 2014 jusqu’à son décès le [...] 2016 d’une surveillance 24 heures sur 24 à la Clinique de [...]. 2.2L’intimé, qui avait assumé les frais d’hospitalisation de son père jusqu’au début de l’année 2015, en exécution d’une convention de partage signée le 18 mai 2009 dont l’art. 5 stipulait « B.O.________ s’engage exclusivement et à titre irrévocable à subvenir ad vitam aeternam à tous les besoins personnels et financiers de C.O.», a cessé de payer les factures et s’est opposé à la mise en place d’une curatelle en faveur de son père. 2.3Une curatelle provisoire de représentation a été instituée par le Juge de paix du district de Nyon le 28 mai 2015 à l’égard du défunt, puis, ensuite de l’appel de l’intimé, une curatelle provisoire de portée générale a été instituée par arrêt du 11 septembre 2015 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal. 2.4Une convention a été signée entre la curatrice et le recourant, prévoyant l’engagement de ce dernier à avancer avec effet rétroactif au 1 er août 2015 et pour une durée indéterminée les frais d’entretien courant de son père, ces avances étant dans tous les cas exigibles au décès de C.O.. 2.5Un exécuteur testamentaire a été nommé en la personne de L., qui a accepté le mandat le 20 octobre 2016, celui-ci ayant toutefois été repris par Q. ensuite du départ à la retraite de L.________ le 31 décembre 2020.
octobre 2016 correspondant aux avances susmentionnées (cf. ch. 2.4 ci- dessus) et l’intimé a de son côté fait valoir une créance à hauteur de 743’412 fr. 40 correspondant aux frais d’hospitalisation de son père depuis son arrivée en Suisse jusqu’à la prise en charge desdits frais par le recourant (cf. ch. 2.2 ci-dessus). Ces deux créances ont été portées à l’inventaire de la succession, lequel fait état d’actifs pour 2’872’353 fr. 81 et de passifs à hauteur de 1’624’851 fr. 78. 2.7Le 21 février 2021, le recourant a cédé la créance de 765’475 fr. 15 plus intérêts à 5 % à l’encontre de la succession à D.________ Limited, société sise à [...], laquelle a fait notifier le 7 juin 2021 à la succession un commandement de payer pour ce montant en capital et intérêts. La mainlevée provisoire de l’opposition audit commandement de payer a été prononcée le 7 juillet 2022. 2.8Le 12 octobre 2022, Q.________ a renoncé avec effet immédiat à son mandat d’exécutrice testamentaire, indiquant à la Juge de paix du district de Nyon que toutes ses démarches étaient systématiquement contestées par l’une et par l’autre des parties, qu’elle n’était toujours pas en mesure de répondre à des questions soulevées par l’Administration fiscale cantonale et qu’il appartiendra ainsi aux héritiers, respectivement leurs avocats, d’agir contre la décision de mainlevée provisoire de l’opposition. 3. 3.1Le 17 novembre 2022, l’intimé a déposé une requête en désignation d’un représentant de la communauté héréditaire et a conclu à
6 - titre superprovisionnel et au fond, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce qu’il soit nommé représentant de l’hoirie de feu C.O.________ pour l’administration, la gestion et la conservation des avoirs de la succession jusqu’au partage de celle-ci. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit nommé dans le cadre du litige et de toute procédure, de poursuite ou au fond, opposant l’hoirie à D.________ Limited ou nommé pour l’administration, la gestion et la conservation des avoirs de la succession jusqu’au partage de celle-ci, à l’exception de la représentation dans le cadre du litige et de toute procédure, de poursuite ou au fond, opposant l’hoirie à D.________ Limited. Plus subsidiairement, il a conclu à ce qu’un représentant de l’hoirie soit nommé pour l’administration, la gestion et la conservation des avoirs de la succession jusqu’au partage de celle-ci, avec pour mission urgente d’examiner l’opportunité de recourir contre le prononcé de mainlevée du 7 juillet 2022 et d’agir en libération de dette, ainsi que de prendre en temps utile toute mesure utile à la sauvegarde des droits de l’hoirie dans ce cadre. 3.2Le 18 novembre 2022, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et a imparti un délai au 8 décembre 2022 au recourant pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments qu’il invoque, un même délai ayant été fixé aux deux parties pour faire des propositions de tiers pouvant cas échéant être désignés comme représentant de l’hoirie. 3.3Par requête du 24 novembre 2022, l’intimé a conclu, à titre superprovisionnel, principalement, à ce qu’il soit nommé représentant de l’hoirie de feu C.O.________ dans le cadre du litige et de toute procédure, de poursuite ou au fond, opposant l’hoirie à D.________ Limited, et ce notamment vis-à-vis de l’Office des poursuites du district de [...] et dans le cadre de la poursuite n° [...]. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’un représentant soit nommé dans le cadre du litige susmentionné. Plus subsidiairement, il a conclu à ce qu’interdiction soit faite au recourant de représenter l’hoirie de feu C.O.________ dans le cadre du litige et de toute procédure, de poursuite ou au fond, opposant l’hoirie à D.________ Limited,
7 - et ce notamment vis-à-vis de l’Office des poursuites du district de [...] et dans le cadre de la poursuite n° [...]. 3.4Le 25 novembre 2022, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles au motif que l’exécution d’une saisie provisoire n’apparaissait pas de nature à causer un préjudice irréparable et que, par ailleurs, une décision devrait pouvoir être rendue rapidement à l’échéance du délai au 8 décembre 2022 fixé par avis du 18 novembre
3.5Par courrier recommandé électronique du 8 décembre 2022, l’intimé a fait valoir qu’il serait en mesure d’être désigné lui-même comme représentant de l’hoirie, ses intérêts et ceux de l’hoirie étant selon lui alignés. Il a en outre proposé, pour le cas où la présidente considérerait qu’il ne conviendrait pas de le désigner, Me [...] en qualité de représentant de la communauté héréditaire. 3.6Le 8 décembre 2022, le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête déposée le 17 novembre 2022 par l’intimé. 3.7Par déterminations du 16 décembre 2022, le recourant s’est déterminé sur les représentants de la communauté héréditaire proposés par l’intimé et a persisté dans ses conclusions, arguant que la désignation d’un représentant de la succession ne serait pas nécessaire en tant qu’elle ne constituerait pas la mesure appropriée. Il a en outre informé qu’il avait déposé, ce même jour, auprès de la Justice de paix du district de Nyon, une demande d’administration d’office et a requis, pour le cas où la présidente ne rejetterait pas les mesures provisionnelles requises, la suspension de la présente procédure. 3.8Le 23 décembre 2022, l’intimé a déposé une réplique spontanée et a maintenu ses conclusions.
1.1Le présent litige, qui porte sur la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire au sens de l’art. 602 al. 3 CC, relève de la juridiction gracieuse, de sorte que les règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif (CREC 8 février 2023/28 consid. 1.1 et les réf. citées ; CREC 9 août 2021/217 consid. 1.2 et les réf. citées ; CACI 24 novembre 2011/370 ; JdT 2011 I 48 consid. 1 ; ATF 139 III 225). La procédure sommaire est dès lors applicable (art. 248 let. e CPC) et la voie de droit ouverte est le recours limité au droit prévu à l’art. 109 al. 3 CDPJ (CREC 9 août 2021/217 précité consid. 1.2 ; CREC 7 octobre 2019/270 consid. 1.1 et les réf. citées). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans un délai de dix jours dans la mesure où le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité
3.1Le recourant dénonce une violation de l’art. 602 al. 3 CC. 3.2A la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage (art. 602 al. 3 CC). Selon la doctrine, la nomination d’un représentant de la communauté héréditaire a pour but de pallier la paralysie de celle-ci résultant de l’unanimité lorsqu’il y a des divergences entre les héritiers, sans avoir besoin de recourir à la procédure de partage (Schaufelberger/Keller Lüscher, Basler Kommentar, 2011, n. 46 ad art. 602 CC ; Wolf, Berner Kommentar, Zivilgesetzbuch, Die Teilung der Erbschaft, Berne 2014, n. 137 ad art. 602 CC ; Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 591). Le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour décider s’il donne ou non suite à la demande de l’un des héritiers de désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage (« peut désigner »). Il le fera notamment si les cohéritiers sont incapables d’administrer les actifs successoraux, s’ils n’arrivent pas à s’entendre pour désigner un représentant ou pour prendre une décision importante, si certains héritiers sont absents ou encore si la substance ou les rendements de la succession sont mis en péril (Steinauer, Le droit des successions, 2 e éd., Berne 2015, p. 625, n. 1223b). Pour une partie de la doctrine, cette nomination doit en particulier être faite chaque fois qu’elle paraît utile (Piotet, op. cit., p. 591). D’autres auteurs préconisent que le juge fasse preuve de retenue. De simples
10 - divergences internes sur la manière d’exploiter et de gérer le patrimoine successoral ne justifient en principe pas la désignation d’un représentant (Schaufelberger/Keller Lüscher, op. cit., n. 46 ad art. 602 CC ; Spahr, Commentaire romand, Code civil Il, Bâle 2016, n. 74 ad art. 602 CC). En effet, la nomination d’un représentant de la communauté héréditaire représente une mesure lourde et coûteuse et ne saurait intervenir qu’en cas de motifs concrets et importants. En pratique, la requête est admise lorsque le maintien et la gestion rationnelle de la succession est impossible ou fortement compromise, notamment en raison de conflits entre héritiers, mais de manière générale lorsqu’il y a incapacité d’agir de la communauté héréditaire, quelle qu’en soit la cause. L’autorité doit apprécier les intérêts de la succession en tant qu’entité et non ceux des héritiers considérés individuellement (Schaufelberger/Keller Lüscher, op. cit., n. 46 ad art. 602 CC). Les compétences du représentant de la communauté héréditaire sont essentiellement conservatoires : il s’agit de la gestion des affaires courantes de la succession et des rapports avec les tiers (Schaufelberger/Keller Lüscher, op. cit., n. 47 ad art. 602 CC ; Piotet, op. cit., p. 592 ; Escher, Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band III, Zurich 1960, n. 81 ad art. 602 CC). Le représentant peut toutefois se voir conférer des pouvoirs spéciaux, limités à certaines affaires déterminées (gestion des immeubles, conduite d’un procès, etc.). Il peut aussi se voir attribuer un pouvoir général de gérer la succession (Steinauer, op. cit., p. 625, n. 1224). En particulier, et ce par analogie avec les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire, le juge peut, à la requête d’un héritier, autoriser le représentant à procéder à des avances (Steinauer, op. cit., p. 604, n. 1180a ; Rouiller, op. cit., n. 99 ad art. 602 CC). 3.3 3.3.1Le recourant soutient, en substance, que Y.________ ne serait pas en mesure d’exercer sa mission de représentant de la communauté, au même titre que les deux exécuteurs testamentaires n’auraient pas pu faire leur travail, du fait des pressions exercées par l’intimé. Il relève dès
11 - lors que la désignation de ce conseil ne servirait que les intérêts d’un seul des héritiers et non pas les intérêts de la succession. Le recourant dénonce en outre le fait que Y.________ aurait été désigné sans que sa mission ne soit décrite par la présidente. 3.3.2En l’occurrence, l’autorité précédente a relevé le caractère conflictuel de la situation, à savoir l’existence d’un profond différend entre les deux héritiers, qui ne sont d’accord entre eux sur aucun point. Il y est notamment question des frais d’hospitalisation de feu C.O.________ auprès de la Clinique de [...], lesquels ont débouché sur deux créances que les deux héritiers ont fait valoir dans le cadre de la succession et qui figurent à l’inventaire de celle-ci. Une requête de mainlevée a été prononcée le 7 juillet 2022 en lien avec l’une des deux créances. Par ailleurs, les difficultés de la précédente exécutrice testamentaire Q.________ – qui a indiqué ne pas être en mesure d’exécuter son mandat – ont été relevées dans la décision querellée. Sur cette base, la présidente a ainsi constaté qu’en raison des intérêts divergents des deux héritiers, la communauté héréditaire de feu C.O.________ n’était manifestement pas apte à administrer, gérer et conserver les biens de la succession. 3.3.3En l’espèce, force est de constater que le recourant ne remet pas valablement en cause le raisonnement de l’autorité précédente. En effet, il ne conteste en particulier pas la situation de conflit relevée par la présidente et la paralysie qui en découle. Il se contente de soutenir, de manière péremptoire, que la désignation de Y.________ ne servirait à rien, en se fondant sur d’hypothétiques menaces qui seraient proférées à son encontre par l’intimé. La théorie développée ici par le recourant, en lien avec les menaces soi-disant proférées par la partie adverse, est d’autant plus surprenante que c’est bien l’intimé qui a requis la désignation d’un représentant. On comprend dès lors mal qu’il puisse vouloir en boycotter le travail. De plus, le recourant n’avance aucune explication valable à ce titre. Il est par ailleurs inexact de soutenir que l’autorité précédente n’aurait pas apprécié les intérêts de la succession comme une entité, dans
12 - la mesure où c’est précisément au vu des divergences relevées entre les deux héritiers qu’elle a expressément constaté que la communauté héréditaire n’était pas apte à administrer, gérer et conserver les biens composant la succession. Le recourant ne peut par ailleurs pas être valablement suivi lorsqu’il affirme que la désignation de Y., en tant que représentant de la succession, serait une mesure servant les intérêts de l’un des héritiers, soit l’intimé, laquelle serait objectivement inutile et excessivement chère, une telle assertion n’étant pas établie. On notera encore que, contrairement à ce que fait valoir le recourant, la mission du représentant a été posée, puisqu’il est indiqué que Y. devra « prendre toutes les mesures utiles pour préserver les intérêts de la succession de feu C.O.________ à l’égard de tous tiers et à l’égard des héritiers » (cf. ch. I du dispositif de la décision entreprise), ce qui est suffisant au regard de la situation d’espèce pour permette à Y.________ de remplir sa mission dans le cadre de cette succession et pour préserver les intérêts de celle-ci. Au vu de ces éléments, les griefs invoqués par le recourant doivent être rejetés.
4.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision entreprise confirmée. 4.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
13 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant A.O.. IV. L’arrêt est exécutoire La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Sigg (pour A.O.), -Me Soile Santamaria (pour B.O.________).
14 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :