855 TRIBUNAL CANTONAL JP20.051473-210260 58 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er mars 2021
Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Cottier
Art. 319 let. b ch. 1, 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________, à [...], requérante, contre le refus d’entrée en matière sur la demande de réexamen de l’assistance judiciaire rendu le 4 février 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par requête datée du 14 janvier 2021 et déposée au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 15 janvier 2021, A.H.________ (ci-après : la requérante ou la recourante) a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet rétroactif au 27 octobre 2020, dans la cause en désignation d’un représentant de la communauté héréditaire l’opposant à B.H.. A l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, A.H. avait notamment soutenu qu’elle ne percevait aucun revenu. Elle avait vécu depuis fin 2017, grâce à des économies désormais épuisées, dans la propriété familiale appartenant à l’hoirie, dont elle s’acquittait seule des intérêts hypothécaires à raison de 7'734 fr. par an ainsi que des charges de l’ordre de 4'549 fr. 40. 1.2Par décision du 27 janvier 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a considéré que la requérante n’avait démontré ni l’effectivité des charges alléguées ni leur paiement, à l’exception des intérêts hypothécaires acquittés en 2019. En outre, elle n’avait pas produit de déclaration d’impôt et de décision de taxation récentes et complètes. Elle n’avait pas non plus fourni les documents relatifs à la succession de ses parents, pourtant facile à obtenir. La requérante s’était contentée d’affirmer qu’elle n’avait pas de moyens d’existence, sans le démontrer. Faute de renseignements actualisés nécessaires à l’appréciation de la situation financière de la requérante, le président a rejeté la requête d’assistance judiciaire. Dite décision est parvenue au conseil de la requérante le 28 janvier 2021. 1.3En date du 29 janvier 2021, A.H.________ a demandé au président de reconsidérer sa décision du 27 janvier 2021.
1.4Par courrier du 4 février 2021, la requérante a déposé une nouvelle requête d’assistance judiciaire. Le 4 février 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a considéré que la requête d’assistance judiciaire, déposée dans le délai de recours pendant contre le décision du 27 janvier 2021 lui refusant l’assistance judiciaire, devait, dans la mesure où elle était recevable, être à nouveau rejetée. Il a estimé que les allégations de la requérante sur sa situation financière n’étaient pas crédibles. Les économies sur lesquelles elle vivrait depuis une date indéterminée n’étaient pas établies, pas plus que l’utilisation et l’épuisement progressif de celles-ci. Le président a relevé qu’il était manifeste que la requérante cachait des revenus ou une fortune et refusait de se montrer transparente avec l’autorité, de sorte qu’il ne pouvait pas être établi qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes. 2.Par acte écrit du 15 février 2021, A.H.________ a recouru contre le refus de réexamen du 4 février 2021 en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée, avec effet au 27 octobre 2020, dans la cause en mesures provisionnelles l’opposant à B.H., Me F. étant désigné en qualité de conseil d’office, et qu’elle soit astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 francs. 3. 3.1L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et
4.1Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
5 - 4.2L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me F.________ (pour A.H.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :