854 TRIBUNAL CANTONAL JP20.051473-221619 28 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 février 2023
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Winzap et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 602 al. 3 CC ; 109 al. 3 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 17 novembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.J., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 17 novembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rejeté la demande déposée par A.J.________ le 31 mai 2021, telle que modifiée le 4 mai 2022, à l’encontre de B.J.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., les a entièrement mis à la charge d’A.J.________ et les a compensés avec l’avance de frais versée par cette dernière (II), a dit qu’A.J.________ était la débitrice de B.J.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, la présidente, appelée à statuer sur la révocation du mandat de B.J.________ en qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu C.J., a en substance considéré qu’aucun motif ne justifiait de révoquer ce mandat et de nommer un nouveau représentant. A.J. avait échoué à démontrer que l’exercice du mandat par son frère serait critiquable. S’il était concevable que les décisions prises par le représentant de la communauté héréditaire pouvaient déplaire à certains héritiers et généraient des conflits, cela ne constituait pas un motif de révocation. A.J.________ n’était en outre pas parvenue à prouver que B.J.________ ne gérait pas correctement le patrimoine de la succession ni qu’il portait atteinte aux intérêts des héritiers. A l’inverse, il avait agi dans l’intérêt de la communauté héréditaire en préservant au mieux le patrimoine de la succession qui aurait subi une diminution de valeur dans l’hypothèse d’un cas de vente aux enchères, ce qu’il avait pu éviter. B.Par acte du 13 décembre 2022, A.J.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Elle a formulé les conclusions subsidiaires suivantes :
3 - « II. Subsidiairement Le jugement du 17 novembre 2022 est réformé en ce sens que B.J.________ est révoqué immédiatement de sa mission de représentant de l’hoirie d’C.J., les frais de justice sont mis à la charge de B.J. et des dépens sont accordés à A.J.________ (dont le nouveau conseil, Me Nicolas Gillard à ce jour absent, ne manquera pas de s’annoncer d’ici peu) III Si besoin : une restitution de délai pour justes motifs à A.J.________ (erreur du greffe lors d’un 1 er envoi de la décision attaquée à l’ancien conseil de la recourante, alors le tribunal était informé depuis plusieurs mois qu’il n’était plus mandaté. Avec nécessité d’envoyer toute notification à l’adresse communiquée par la recourante) A.J.________ qui avait aussi dûment informé le tribunal (depuis le mois d’août 2022) de sa prochaine absence prolongée pour des raisons médicales indépendantes de sa volonté. IV L’assistance judiciaire (frais d’avocat + avances judiciaires) est accordée à A.J.________ qui réclame un délai supplémentaire de 30 jours pour produire le formulaire AJ accompagné de tous les justificatifs en cours d’établissement. V Une audience sera apointée et la recourante sera entendue. VI Les témoins (coordonnées en cours de vérification) seront cités à comparaître, selon liste à fournir par la recourante dans un délai de 30 jours VII Dans l’intervalle : A.J.________ doit être systématiquement informée de tous les actes de gestion en cours. En vertu du principe de précaution : la signature collective à deux (A.J.________ + B.J.) doit être immédiatement ordonnée, en attendant de statuer sur le sort définitif du mandat de représentant de hoirie. Les documents ainsi qu’un relevé périodique du(des) compte(s) bancaire(s) concerné(s) doivent être immédiatement remis à A.J. obligation de renseigner et nécessité d’obtenir sans délai des pièces nécessaires pour le dépôt de la déclaration fiscale. ». B.J.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.C.J.________ est décédé le [...] 2012.
4 - Selon certificat d’héritiers établi par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron le 14 août 2012, le défunt a laissé pour héritiers légaux son épouse D.J.________ ainsi que ses deux enfants, la recourante et l’intimé.
5 - 125'000 fr. en 2 e rang et 375'000 fr. en 3 e rang, le porteur étant la Banque [...]. La 3 e cédule grevait également la parcelle n° [...], propriété de l’intimé. La communauté héréditaire de feu C.J.________ était également débitrice d’E.________ (ci-après : E.), créancière des cédules hypothécaires grevant l’immeuble n° [...]. b) S’agissant de l’immeuble n° [...], par courrier du 29 mai 2020, [...] a accordé un ultime délai au 30 septembre 2020 pour payer les intérêts échus et trouver un nouveau créancier. Par courrier du 6 octobre 2020, [...] a indiqué qu’elle allait engager une poursuite en réalisation de gage dès lors qu’aucun intérêt hypothécaire n’avait été payé ni aucun nouveau créancier trouvé. C’est alors que l’intimé a informé [...] de ce que de nouveaux acquéreurs s’intéressaient à acheter l’immeuble, ce dernier devant être vendu d’ici fin la fin du mois de décembre 2020, raison pour laquelle [...] n’a pas introduit de poursuite contre l’hoirie. 6.a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2020 définitive et exécutoire dès le 15 juin 2020, la présidente a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimé et D.J. tendant à ce que celui-ci soit autorisé à vendre la parcelle n° [...], dès lors qu’en sa qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu C.J., il n’avait aucunement besoin de l’autorisation du Tribunal pour pouvoir procéder à la vente de l’immeuble précité et était pleinement légitimé à agir seul pour ce faire si cela était nécessaire à la bonne administration du patrimoine successoral. La cause a été rayée du rôle. b) A l’époque de l’ordonnance de mesures provisionnelles susmentionnée, de nombreuses dettes découlaient de la succession de feu C.J. et une procédure de saisie était pendante à l’égard de l’hoirie J.________ pour un montant total de 17'000 fr., de sorte que l’intimé souhaitait vendre l’immeuble n° [...] pour éviter la saisie. 7.Au vu de l’urgence de la situation, l’immeuble n° [...] a été vendu par acte de vente signé le 18 décembre 2020. Les acheteurs ont
6 - versé 2'920'000 fr. au notaire ayant instrumentalisé la vente immobilière, soit 2'800'000 fr. correspondant au prix de la villa et 120'000 fr. aux honoraires du notaire. Les prêts hypothécaires ont été intégralement remboursés à hauteur de 304'309 fr. 70 et un montant de 91'827 fr. 70 pour des dettes d’impôts de la succession J.________ a notamment été réglé auprès de l’Office des poursuites. Les comptes pertes et profits de la succession font état d’une perte de 74'584 fr. 01 en 2019 et d’une perte de 79'086 fr. 18 en 2020. Le bilan 2019 fait état de liquidités de 19 fr. 61 et le bilan 2020 fait état de 15 fr. 77 (sur le compte [...]), les seuls autres actifs de la succession figurant aux bilans étaient les immeubles n os [...] et [...]. 8.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 18 décembre 2020, la recourante a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à titre superprovisionnel, à ce que le mandat donné à l’intimé en tant que représentant de la communauté héréditaire de feu C.J.________ soit révoqué (I), subsidiairement à ce qu’interdiction lui soit faite de procéder à la vente des biens-fonds n os [...] et n° [...] de la commune de [...] (II), et à titre provisionnel, à ce que le mandat donné à l’intimé en tant que représentant de la communauté héréditaire de feu C.J.________ soit révoqué (I), à ce qu’il soit procédé à la nomination d’un représentant d’hoirie, dont le mandat serait limité à la gestion courante des factures (II), et à ce qu’ordre soit donné à l’intimé de procéder à la reddition des comptes pour l’intégralité de la durée de son mandat (III). 9.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 décembre 2020, la présidente a interdit à l’intimé à procéder à la vente des biens-fonds n os [...] et [...] de la commune de [...]. 10.Le 11 janvier 2021, la recourante a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles par laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la réquisition d’inscription de la vente du bien-fonds n° [...] soit suspendue par le Registre foncier jusqu’à
7 - droit connu sur les requêtes de mesures provisionnelles des 18 décembre 2020 et 11 janvier 2021 (I), à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé de disposer du produit de la vente de l’immeuble n° [...] jusqu’à droit connu sur les requêtes de mesures provisionnelles susmentionnées (II), à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé de procéder à tout acte juridique en lien avec l’administration de la succession de feu C.J.________, jusqu’à droit connu sur les requêtes de mesures provisionnelles susmentionnées (III), et à ce qu’ordre soit donné à l’intimé de produire les extraits du compte bancaire sur lequel le montant de la vente a été versé, les documents attestant du prix de vente du bien-fonds n° [...], le contrat de vente de ce bien-fonds et tous documents liés à cette transaction (mandat de courtage, publicité, documents précontractuels, etc.) (IV). 11.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 janvier 2021, la présidente a suspendu la réquisition d’inscription de vente du bien-fonds n° [...] au Registre foncier jusqu’à droit connu sur les requêtes de mesures provisionnelles des 18 décembre 2020 et 11 janvier 2021 (I), a fait interdiction à l’intimé de disposer du produit de la vente de l’immeuble n° [...] (II) et lui a ordonné de produire d’ici au 29 janvier 2021, les extraits du compte bancaire sur lequel le montant de la vente a été versé, les documents attestant du prix de vente du bien-fonds n° [...], le contrat de vente du bien-fonds n° [...] et tous documents liés à cette transaction (mandat de courtage, publicité, documents précontractuels, etc.) (III). 12.Par décision du 15 janvier 2021, le Registre foncier de l’Est vaudois a refusé de suspendre l’inscription de la vente du bien-fonds n° [...]. 13.Au pied de ses déterminations du 1 er février 2021, l’intimé a notamment conclu au rejet des conclusions prises par la recourante.
8 - Lors de cette audience, les parties ont passé la convention suivante, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, étant précisé que la recourante ne reconnaissait pas la vente de la parcelle n° [...]: « I. B.J.________ confirme que le solde du prix de vente de l’immeuble n° [...] du Registre foncier de [...] reste consigné auprès du notaire [...] aux conditions prévues dans l’acte de vente du 18 décembre 2020 ; II. B.J.________ produira dans les dix jours le relevé du compte succession ouvert fin décembre 2020 auprès de la [...], à jour au 12 février 2021. ». La recourante a retiré la conclusion subsidiaire II de sa requête du 18 décembre 2020 concernant uniquement la parcelle n° [...]. Elle a également indiqué se satisfaire des documents produits par l’intimé dans son bordereau du 1 er février 2021 s’agissant du contrat de vente du bien- fonds n° [...] et renoncer à requérir tout autre document attestant du prix de vente de ce bien-fonds ainsi que tous documents liés à dite transaction à l’exception du mandat de courtage. 15.Le 15 février 2021, conformément à la convention du 5 février 2021, l’intimé a produit une copie du relevé bancaire du compte de la succession de feu C.J.________ relatif au mois de janvier 2021, attestant du versement sur le compte de la succession J.________ le 5 janvier 2021 d’un montant de 40'000 fr. du notaire, libellé « libération partielle du prix de vente parcelle [...] de [...] ». 16.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2021, dont la motivation a été notifiée le 28 mai 2021, la présidente a notamment constaté que la conclusion I de la requête de mesures provisionnelles du 11 janvier 2021 de la recourante était sans objet (II), a partiellement admis les requêtes de mesures provisionnelles déposées les 22 décembre 2020 et 11 janvier 2021 par la recourante (III), a ordonné à l’intimé de procéder dans les 20 jours suivant l’entrée en force de la présente décision à la reddition des comptes suite à son mandat de
9 - représentant de l’hoirie de feu C.J.________ en application de l’art. 400 CO, ceci pour l’intégralité de la durée de son mandat (IV), a ordonné à l’intimé de produire, dans un délai de 20 jours suivant l’entrée en force de la présente décision, une copie du contrat de courtage relatif à la vente de l’immeuble n° [...] de la commune de [...] (V) et a imparti un délai à la recourante pour ouvrir action au fond (VI). 17.Par demande du 31 mars 2021, la recourante a notamment conclu à ce que le mandat donné à l’intimé comme représentant de la communauté héréditaire de feu C.J.________ soit révoqué (I), à ce qu’il soit procédé à la nomination d’un représentant de hoirie, dont le mandat est limité à la gestion courante des factures, selon précisions à fournir en cours d’instance (II), et à ce qu’ordre soit donné à l’intimé de procéder à la reddition des comptes suite à son mandat de représentant de l’hoirie susmentionnée en application de l’art. 400 CO, ceci pour l’intégralité de la durée de son mandat (III). 18.Le 13 août 2021, l’intimé a déposé une action en partage. 19.Par réponse du 16 août 2021, l’intimé a conclu au rejet de la demande du 31 mars 2021 déposée par la recourante. 20.Le 2 septembre 2021, la recourante s’est déterminée sur la réponse de l’intimé et a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande du 31 mars 2021. 21.Le 29 avril 2022, l’intimé a déposé un procédé écrit par lequel il a réitéré ses conclusions prises dans sa réponse du 16 août 2021. 22.La recourante s’est déterminée sur le procédé écrit de l’intimé par écriture du 3 mai 2022 déposée à l’audience du 4 mai 2022 et au pied de laquelle elle a modifié ses conclusions comme il suit : « I. Le mandat donné à B.J.________ comme représentant de la communauté héréditaire de feu C.J.________ décédé le [...] 2012 est révoqué.
10 - II. Il est procédé à la nomination d’un représentant de l’hoirie, dont le mandat est limité à la gestion courante des factures de l’hoirie, ainsi qu’à la gestion de l’immeuble n° [...] du registre foncier de [...], la demanderesse s’en remettant à justice quant à la personne du représentant, à l’exclusion de B.J.. III. Ordonner à B.J. de procéder à la reddition des comptes suite à son mandat de représentant de l’hoirie de Feu C.J.________ en application de l’article 400 du code des obligations, ceci pour l’année 2021 et l’année en cours 2022. » 23.a) Par courrier du 9 juillet 2021, la recourante a informé la présidente que l’intimé était intervenu auprès du notaire Me [...] pour obtenir le versement d’un montant inconnu en sa faveur sur le prix de la vente de l’immeuble n° [...], et a requis l’exécution forcée de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2021. b) Le 16 août 2021, l’intimé a déposé les comptes de la succession de feu C.J.________ pour les années 2016 à 2020, sans toutefois produire les pièces justificatives y relatives. c) Par ordonnance du 27 octobre 2021, la présidente a notamment ordonné l'exécution forcée de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mars 2021 (I), a ordonné à l’intimé de produire les pièces justificatives des bilans et comptes effectués dès août 2016 dans le cadre de son mandat de représentant de l’hoirie conformément à l’art. 400 CO (II). 24.Le 18 novembre 2021, l’intimé a produit les pièces justificatives relatives aux bilans et comptes dès août 2016. 25.Le 29 avril 2022, l’intimé a produit les comptes de l’hoirie révisés par la fiduciaire [...] à [...] du 28 avril 2022 pour les exercices 2016 à 2020. 26.L’audience de jugement a eu lieu le 4 mai 2022, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. Lors de cette audience, les parties ont été entendues et l’intimé a conclu au rejet des déterminations du 3 mai 2022 déposées par la recourante.
11 - E n d r o i t :
1.1Le présent litige, qui porte sur la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire au sens de l’art. 602 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), relève de la juridiction gracieuse, de sorte que les règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif (CREC 9 août 2021/217 consid. 1.2 et les références citées ; CACI 24 novembre 2011/370 ; JdT 2011 I 48 consid. 1 ; ATF 139 III 225). La procédure sommaire est dès lors applicable (art. 248 let. e CPC) et la voie de droit ouverte est le recours limité au droit prévu à l’art. 109 al. 3 CDPJ (CREC 9 août 2021/217 consid. 1.2 ; CREC 7 octobre 2019/270 consid. 1.1 et les arrêts cités). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans un délai de dix jours dans la mesure où le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). 1.2En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in : Spühler et al. [éd.], Basler Kommentar ZPO, 3 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). En revanche, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, des faits et de l’appréciation des preuves ne peut être invoquée (ATF 138 III 232
3.1Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Elle expose ne pas avoir été entendue sur plusieurs points et soutient que « ses » témoins n’auraient pas été auditionnés. 3.2Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte plusieurs aspects, dont le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). En particulier, l'autorité de jugement peut renoncer à faire citer des témoins, qu'ils soient à charge ou à décharge, si, dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire, elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive pour le jugement (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc et 6c/dd ; ATF 124 I 274 consid. 5b ; TF 2C_850/2014 du 10 juin 2016 consid. 6.1, non publié in ATF 142 II 388). 3.3En l'espèce, la présidente, dans le cadre de son jugement, a examiné et tranché tous les griefs invoqués par la recourante dans sa
4.1La recourante fait valoir que le prêt accordé par l’intimé à l’hoirie avec intérêts à 5 % l’an en 2016 entrerait en conflit d’intérêts avec ceux de celle-ci. Elle lui reproche également d’avoir vendu illicitement un immeuble de la succession. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle considère que la succession n’était pas menacée de voir ledit immeuble vendu aux enchères. Enfin, elle soutient que l’intimé aurait payer ses propres dettes avec les fonds de l’hoirie. 4.2A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (art. 602 al. 3 CC). Selon la doctrine, la nomination d'un représentant de la communauté héréditaire a pour but de pallier la paralysie de celle-ci résultant de l'unanimité lorsqu'il y a des divergences entre les héritiers, sans avoir besoin de recourir à la procédure de partage (Schaufelberger/Keller Lüscher, op. cit., n. 46 ad art. 602 CC ; Wolf, Berner Kommentar, Zivilgesetzbuch, Die Teilung der Erbschaft, Berne 2014, n. 137 ad art. 602 CC ; Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 591). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour décider s'il donne ou non suite à la demande de l'un des héritiers de désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (« peut désigner »). Il le fera notamment si les cohéritiers sont incapables d'administrer les actifs successoraux, s'ils n'arrivent pas à s'entendre pour désigner un représentant ou pour prendre une décision
14 - importante, si certains héritiers sont absents ou encore si la substance ou les rendements de la succession sont mis en péril (Steinauer, Le droit des successions, 2 e éd., Berne 2015, p. 625, n. 1223b). Pour une partie de la doctrine, cette nomination doit en particulier être faite chaque fois qu'elle paraît utile (Piotet, op. cit., p. 591). D'autres auteurs préconisent que le juge fasse preuve de retenue. En pratique, la requête est admise lorsque le maintien et la gestion rationnelle de la succession est impossible ou fortement compromise, notamment en raison de conflits entre héritiers, mais de manière générale lorsqu'il y a incapacité d'agir de la communauté héréditaire, quelle qu'en soit la cause. L'autorité doit apprécier les intérêts de la succession en tant qu'entité et non ceux des héritiers considérés individuellement (Schaufelberger/Keller Lüscher, op. cit., n. 46 ad art. 602 CC). Les compétences du représentant de la communauté héréditaire sont essentiellement conservatoires : il s'agit de la gestion des affaires courantes de la succession et des rapports avec les tiers (Schaufelberger/Keller Lüscher, op. cit., n. 47 ad art. 602 CC ; Piotet, op. cit., p. 592 ; Escher, Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band III, Zurich 1960, n. 81 ad art. 602 CC). Le représentant peut toutefois se voir conférer des pouvoirs spéciaux, limités à certaines affaires déterminées (gestion des immeubles, conduite d'un procès, etc.). Il peut aussi se voir attribuer un pouvoir général de gérer la succession (Steinauer, op. cit., p. 625, n. 1224). En particulier, et ce par analogie avec les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire, le juge peut, à la requête d'un héritier, autoriser le représentant à procéder à des avances (Steinauer, op. cit., p. 604, n. 1180a ; Rouiller, op. cit., n. 99 ad art. 602 CC). Il est admis que le représentant de la communauté héréditaire peut être révoqué par l’autorité qui l’a nommé. Le représentant est placé sous la surveillance de l’autorité, auprès de laquelle chaque héritier peut se plaindre des décisions prises (Steinauer, op. cit., n. 1224b et 1224c, p. 626).
15 - 4.3En l’espèce, la recourante se livre à une critique unilatérale du jugement en discutant librement les faits retenus par le premier juge, sans prouver ses allégations. Or dans un recours limité au droit, la discussion n’est pas libre (cf. consid. 2 supra). La recourante doit démontrer que l’appréciation des faits est manifestement erronée ou incomplète, ce qui revient à dire qu’il doit démontrer l’arbitraire du juge dans l’appréciation des faits. Par ses griefs, la recourante procède par affirmations sans démontrer en quoi il était arbitraire de retenir que l’intimé gérait correctement le patrimoine de la succession d’C.J.________ et qu’il ne portait pas atteinte aux intérêts des héritiers. Cette argumentation n’est pas recevable. Pour aboutir à ses constatations, le premier juge a retenu que la banque menaçait de dénoncer les prêts hypothécaires des immeubles de l’hoirie et de ne pas les renouveler si la recourante ne signait pas une convention de sûreté. A défaut de cette signature, l’intimé et sa mère avaient repris seuls les crédits hypothécaires grevant les biens immobiliers de la succession à des conditions moins avantageuses. Pour ces raisons, l’intimé avait décidé de vendre une parcelle dans le but d’obtenir des liquidités nécessaires à la reprise des prêts hypothécaires. Le premier juge a retenu que l’intimé avait ensuite prêté à l’hoirie la somme de 1'046'800 fr. 90 afin d’acquitter entièrement le remboursement des intérêts, les frais et l’amortissement du prêt hypothécaire de la [...] grevant la parcelle n° [...]. Il a rappelé que la banque menaçait de dénoncer le crédit hypothécaire et qu’à défaut de son paiement, l’immeuble aurait été saisi et vendu aux enchères et a considéré que le fait que l’intimé n’ait pas encore procédé au remboursement de son prêt démontrait sa bonne foi et sa volonté d’éviter de péjorer la situation financière de la succession. S’agissant de la vente de l’immeuble n° [...] dans lequel résidait la recourante, le premier juge a retenu qu’il était prouvé par pièces que cette vente était nécessaire. Il ressortait notamment de la comptabilité révisée de l’hoirie qu’au moment de la vente, la succession ne bénéficiait pas de liquidités permettant de désintéresser [...], alors
16 - créancière de deux prêts dont les intérêts n’étaient pas payés et qui menaçait depuis 2019 d’agir en réalisation de gage. Le premier juge n’a pas retenu les allégations de la recourante s’agissant du fait que l’intimé aurait acquitté des dettes personnelles au moyen de la succession en relevant que la recourante se bornait à émettre des généralités qu’elle n’étayait pas ni n’établissait. Sur ces bases, on ne discerne aucune appréciation arbitraire des preuves par le premier juge dans le raisonnement qui l’a conduit à retenir que l’intimé avait agi dans l’intérêt de la communauté héréditaire en préservant au mieux le patrimoine de la succession qui aurait, sans ses interventions, subi une diminution de valeur, en particulier en cas de vente aux enchères de biens-fonds et, partant, à rejeter la requête de la recourante tendant à révoquer le mandat de l’intimé de représenter la communauté héréditaire. 5.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement entrepris confirmé. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Dès lors que le recours était dénué de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC), dans la mesure où elle n’est pas sans objet s’agissant des frais judiciaires de deuxième instance. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
17 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Le jugement est confirmé. IV. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.J.________ (personnellement), -Me François Roux (pour B.J.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
18 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :