855 TRIBUNAL CANTONAL JP20.024987-201683 289 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 novembre 2020
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 octobre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec L., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1La procédure sommaire étant applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC [Code de procédure civile du 19
2.2 Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286).
2.3 En l’espèce, le recourant devait s’attendre à recevoir une décision dans le cadre de la procédure qu’il a lui-même engagée. N’ayant pas retiré le pli à la poste, l’ordonnance est réputée avoir été notifiée à l’échéance du délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, soit le 30 octobre 2020. Le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) – soit le 31 octobre 2020 − et est arrivé à échéance le lundi 9 novembre 2020. Remis à la Poste le 23 novembre 2020, le recours est manifestement tardif et par conséquent irrecevable. Par ailleurs, dès lors que le premier juge a usé de sa faculté de rendre sa décision sans motivation écrite, comme le lui autorise l’art. 239 al. 1 CPC, le recourant aurait dû solliciter préalablement la motivation de celle-ci avant de recourir, l’art. 239 al. 2 CPC prévoyant que si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours. Or, le dépôt tardif de sa demande de motivation auprès du premier juge équivaut incontestablement à une renonciation à recourir. Le recours est ainsi également irrecevable pour ce motif.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. U., -L.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires