853 TRIBUNAL CANTONAL JP18.018869-181141 258 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 septembre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffier :M. Clerc
Art. 107 al. 1 let. e, 110, 242 CPC ; 29 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., au [...], défendeur, contre le prononcé rendu le 19 juin 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec R. et E.________, à [...], demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 19 juin 2018, communiqué pour notification le 17 juillet 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a constaté que la requête de mesures provisionnelles introduite le 1 er mai 2018 par R.________ et E.________ à l'encontre d'O., A.A., B.A., Y., A.X.________ et B.X.________ était sans objet (I), a arrêté les frais judiciaires à 700 fr., les a mis à la charge d'O., A.A., B.A., Y., A.X.________ et B.X., solidairement entre eux, les a compensés avec l'avance de frais effectuée par R. et E.________ et a condamné O., A.A., B.A., Y., A.X.________ et B.X., solidairement entre eux, à payer à R. et E.________ la somme de 700 fr. à titre de restitution de leur avance de frais judiciaires (II), a supprimé le chiffre III (III), a condamné O., A.A., B.A., Y., A.X.________ et B.X., solidairement entre eux, à payer à R. et E.________ 1'800 fr. à titre de dépens (IV) et a rayé le cause du rôle (V). En droit, le premier juge a fait application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, dès lors qu’il s’agissait d’un cas d’application de l’art. 242 CPC, et a mis les frais à la charge des intimés du fait qu’il n’avait pas été démontré que ceux-ci bénéficiaient d’une autorisation expresse permettant le dépôt des divers matériaux et de la terre végétale et que ceux-ci n’avaient été enlevés qu’à la suite de la procédure initiée par les requérants. La présidente a par ailleurs rappelé la jurisprudence qui n’exclut pas de mettre les frais à la charge de la partie qui « succombe » par acte concluant pour tout ou partie (CREC 1 er février 2017/51 consid. 4.2). B.Par acte du 27 juillet 2018, O.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant à ce qu’elle soit mise à néant, que les frais judiciaires par 700 fr. soient mis à la charge de R.________ et E., que les dépens d'O. de 2'626 fr. 55 pour la défense de ses intérêts
3 - soient mis à la charge de R.________ et E.________ et que les frais de la présente procédure soient mis à la charge de R.________ et E.. Il a produit à l’appui de son recours un bordereau de quatre pièces, soit une procuration, le procès-verbal de l’audience tenue le 15 juin 2018 par la présidente, le prononcé entrepris et une liste de frais du 24 juillet 2018. C.La Chambre des recours civile se réfère à l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.R. et E.________ sont propriétaires de la parcelle N.. A.A., B.A., Y. [...]A.X.________ et B.X.________ sont propriétaires des parcelles voisines de celle des requérants. O.________ est une société anonyme sise à Charmey, dont le but est, en particulier, l’exploitation d’une entreprise générale de construction. 2.Dans le cadre de travaux, O.________ a utilisé la parcelle des requérants pour y entasser la terre provenant des terrains voisins, propriété des intimés, de sorte qu’un tas de terre de grande dimension y était entreposé. 3.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 1 er mai 2018, les requérants ont conclu à ce qu’il soit ordonné aux intimés d’enlever et de libérer immédiatement la parcelle N.________ de toute terre amoncelée, tous objets, barrières et autres objets mobiliers et de remettre la parcelle à l’état antérieur.
4 - Par avis du 7 mai 2018, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. 4.Par courrier du 12 juin 2018, le conseil de l’intimée O.________ a indiqué que l’évacuation de la terre végétale et des matériaux provisoirement entreposés sur la parcelle N.________ était en cours et serait achevée à la fin de la semaine. Il ajoutait que, « [c]omme déjà indiqué dans le cadre de la réponse », l’évacuation n’avait pu être réalisée que grâce à la reprise des chantiers sur les terrains adjacents à celui des requérants. A l’audience de mesures provisionnelles du 15 juin 2018, les requérants ont constaté que la procédure était sans objet. Ils ont expliqué que, de leur point de vue, les intimés avaient acquiescé à leurs conclusions, de sorte qu’ils concluaient à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge des intimés, solidairement entre eux par 700 fr. ainsi qu’au paiement par les intimés de dépens par 1'800 francs. L’intimée O.________ a conclu au rejet. E n d r o i t :
1.1L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).
éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3.
6 - 3.1La recourante dénonce tout d'abord une constatation inexacte des faits. 3.2La recourante fait valoir que l'objet du procès a cessé d'exister avant que ne se déroulent les débats de la cause par le premier juge et avant que ne soit rendue une décision formelle à son sujet. La recourante ajoute que l'évacuation de la terre et des matériaux trouve son origine non pas dans la requête du 1 er mai 2018, ce qui correspondrait alors à un authentique acquiescement aux conclusions prises, mais dans la reprise de quatre chantiers adjacents à celui des requérants, référence faite à un courrier recommandé du 12 juin 2018 et à ce qui a été exposé lors de l'audience du 19 juin 2018 (recte : 15 juin 2018). Pour la recourante, cette réalité a été clairement ignorée par le premier juge. Le procès-verbal d'audience du 15 juin 2018 a valeur de titre authentique (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 11-12 ad art. 235 CPC), ce qui implique un contenu présumé exact (art. 179 CPC). On ne peut donc pas suivre la recourante lorsqu'elle remet en cause son contenu. On observera d'ailleurs que les conclusions des deux parties ont été retranscrites dans ce procès-verbal. Quant au courrier du 12 juin 2018 rédigé par le mandataire de l'intimée ici recourante, il ne permet pas à lui seul d'établir la cause de l'évacuation. Il s'agit là d'une allégation de partie, qui n'est corroborée par aucun autre élément de la cause. Il est d'ailleurs fait expressément référence dans ce courrier au contenu de la réponse (« [c]omme déjà indiqué dans le cadre de la réponse »). Il y a donc lieu d'admettre que l'origine de l'évacuation est bien la requête du 1 er mai 2018. A supposer même que l'évacuation ait eu lieu pour la raison évoquée par la recourante, force est de constater qu'au jour de la requête, soit au 1 er mai 2018, la parcelle était toujours occupée de la manière décrite par les requérants dans leur requête. Cela justifiait pleinement l'action des requérants, ce qui est admis a contrario par la recourante
7 - dans sa procédure lorsqu'elle indique ce qui suit : « Si ces quatre chantiers avaient redémarré plus tôt, cette évacuation, respectivement le remploi sur site de cette terre et des matériaux précités, aurait eu lieu également plus tôt et aurait alors possiblement rendu la requête du 1 er mai 2018 inutile. On ne voit d'ailleurs pas en quoi la raison qui a justifié l'évacuation est déterminante, dès lors que celle-ci est intervenue postérieurement à la requête. La recourante admet du reste étonnamment que si l'évacuation permise par l'ouverture des autres chantiers était intervenue après le 15 juin 2018 (jour de l'audience de mesures provisionnelles), les conclusions auraient alors dû être suivies, indépendamment du motif justifiant l'évacuation, ce qui tend à démontrer l'absence de valeur déterminante dudit motif. Si la recourante se plaint encore du fait que le premier juge n'a pas demandé ni examiné les listes de frais et dépens des parties, elle ne prend aucune conclusion, à titre subsidiaire, s'agissant de la quotité des dépens alloués à la partie adverse. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant ce grief au vu du résultat auquel on va parvenir. Quoi qu'en dise la recourante, le premier juge n'a pas omis de tenir compte des circonstances du cas d'espèce pour répartir les frais et dépens de la procédure.
4.1En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, qui précise que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action, respectivement le défendeur en cas d'acquiescement. Selon l'art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement. L'art. 106 al. 1 3 e phrase CPC implique la mise des frais à la charge du défendeur si celui-ci acquiesce aux conclusions de la demande,
8 - selon la forme écrite telle qu'exigée par l'art. 241 al. 1 CPC. Cette exigence de forme écrite exclut par exemple un acquiescement tacite, résultant d'une exécution spontanée des prétentions du demandeur (CREC 4 août 2015/278 ; CREC 12 novembre 2012/402 consid. 3b ; Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 106 CPC, n. 22 à 24 ad art. 107 CPC et n. 23 ad art. 241 CPC). En cas d'acquiescement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en application de l'art. 242 CPC (Leumann Liebster, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenbôhler/Leuenberger Hrsg, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2016, n. 13 ad art. 241 CPC ; Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241 CPC). Dans ce cas, les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC (CREC 4 août 2015/278 ; CREC 13 mai 2013/148 ; CREC 7 février 2013/47 consid. 4b ; CREC 10 octobre 2012/353 consid. 3c ; Tappy, op. cit., nn. 22-24 ad art. 107 CPC). La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires. La répartition en équité au sens de l'art. 107 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures, notamment dans le cadre d'un recours selon les art. 319 ss CPC (Tappy, op. cit., nn. 5-6 ad art. 107 CPC). La Cour de céans a considéré que lorsqu'une cause était devenue sans objet parce que le défendeur avait accompli un acte matériel faisant droit aux prétentions du demandeur, le premier juge n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en mettant des dépens à la charge du défendeur (CREC 13 mai 2013/148 ; CREC 10 novembre 2011/206). 4.2Sous l'angle du droit, on ne discerne aucune violation de l'art. 107 al. 1 let. e CPC.
9 - Tout d'abord, dans la mesure où la recourante fonde sa motivation sur des faits qui ne ressortent pas de la décision entreprise à l'appui des chiffres 9.2 à 9.4 du recours (date du début de construction sur la parcelle des requérants, absence d'autorisation de construire, description de la configuration des lieux), sans que l'arbitraire ne soit démontré à leur égard, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Pour le surplus, c'est à juste titre que le premier juge s'est fondé sur le fait que les divers matériaux et la terre végétale n'ont été enlevés qu'à la suite de la procédure initiée par les requérants, dès lors qu'il peut s'agir là d'une circonstance déterminante, au regard de la jurisprudence citée ci-dessus. De toute manière, la répartition des frais relève de la libre appréciation du juge, qui n'a en rien abusé de son pouvoir d'appréciation. La recourante n'explique d'ailleurs pas pour quelle raison il aurait été justifié, dans le cas de figure qu'elle défend, de mettre les frais à la charge de la partie adverse, soit à la seule charge des requérants, et en quoi le magistrat aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en procédant comme il l'a fait. Il ne démontre nullement une quelconque forme d'inéquité. Quoi qu'en dise la recourante, on peut affirmer qu'elle a accompli un acte matériel qui a fait droit aux conclusions des requérants. D'ailleurs, le fait que le matériel aurait pu être évacué pour une autre raison que la procédure en cours n'est pas établi, cet élément factuel ne reposant que sur les affirmations de la recourante. 4.3Quant au montant de 700 fr. retenu à titre de quotité des frais judiciaires de première instance, il doit être confirmé. L'art. 29 al. 1 TFJC prévoit que si le procès prend fin pour une des causes prévues aux articles 241 et 242 CPC, l'émolument est réduit des trois quarts si la fin du procès intervient avant l'audience et de la moitié si celle-ci intervient à l'audience.
10 - Même si l'acte tacite qui a mis fin à l'objet du litige est intervenu antérieurement à l'audience, cela n'a pas empêché la tenue de l'audience, ce qu'il y a lieu de prendre en compte dans la fixation de l'émolument. On rappellera à cet égard qu'alors que l'audience était fixée au vendredi 15 juin, l'avocat de la recourante a écrit au juge trois jours avant l'audience, soit le mardi 12, pour l'informer que l'évacuation était en cours et serait achevée à la fin de la semaine. Si l'on tient compte du montant maximum de 1'600 fr. prévu à l'art. 28 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), le montant de l'émolument pouvait donc s'élever jusqu'à 800 fr., l'art. 29 al. 1 TFJC prévoyant une réduction de moitié en cas de tenue d'audience. Le grief est infondé. 5.En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1, 2 e phrase, CPC et la décision confirmée. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante O.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Yves Hauser (pour O.), -Me Nicolas Saviaux (pour R.________ et E.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
12 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :