855 TRIBUNAL CANTONAL JP17.013416-170980 217 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 juin 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Cuérel
Art. 319 let. a, 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.SA, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 avril 2017 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec C., à Chamblon, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par requête de mesures provisionnelles du 28 mars 2017, V.SA a notamment conclu, avec suite de frais, à ce qu’ordre soit donné à C., dans un délai que justice dira et sous la menace des peines d’amende prévues à l’art. 292 CP, d’évacuer et rendre libre de tous biens et occupants, l’immeuble n° [...] de la Commune de [...], dont est propriétaire V.________SA. Elle a indiqué une valeur litigieuse de 269'200 fr., correspondant au prix d’adjudication de l’immeuble lors de la vente aux enchères publique du 20 janvier 2017 (771'000 fr.), augmenté de la valeur des travaux projetés par V.________SA (298'200 fr.), sous déduction du montant du prêt hypothécaire actuel de 800'000 francs. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 avril 2017, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête du 28 mars 2017 déposée par V.________SA (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'550 fr., étaient mis à la charge de V.SA (II), a dit que celle-ci devait verser à C. la somme de 1'102 fr. 50 à titre de dépens (III) et a déclaré exécutoire l’ordonnance motivée ou devenue définitive faute de motivation (IV). Au pied de la décision, il est indiqué qu’un appel au sens des articles 308 et suivants CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision par le dépôt au greffe du Tribunal cantonal d’un mémoire motivé, la décision objet de l’appel devant être jointe. 2.Par acte du 2 juin 2017, V.________SA, par son conseil l’agent d’affaires breveté [...], a interjeté recours contre cette décision. Elle allègue à nouveau une valeur litigieuse supérieure à 200'000 francs. 3.L'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions provisionnelles de première instance dans la mesure où la valeur litigieuse
3 - de première instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’occurrence, la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 10’000 fr., de sorte que seule la voie de l’appel est ouverte contre la décision du 28 mars 2017. Lorsqu’une partie, assistée d’un conseil, dépose sciemment un recours, nonobstant l’indication correcte des voies de droit, il n’y a pas lieu de convertir son acte en appel (cf. TF 4D_77/2012 du 20 novembre 2012 consid. 5.1 ; CACI 29 août 2014/457 ; CACI 19 novembre 2014/599), de sorte que le recours déposé par V.________SA, par l’intermédiaire de l’agent d’affaires breveté [...], doit être déclaré irrecevable. 4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
4 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. [...] (pour V.SA), -C., personnellement, et communiqué par courrier A à :
Me Enrico Vaccaro, conseil de l’intimée, avocat à Turin. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
5 - La greffière :