853 TRIBUNAL CANTONAL JP17.003012-171111 365 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 septembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier :M.Valentino
Art. 95 al. 3 CPC ; 6 et 20 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à Monte Carlo (Monaco), contre le prononcé rendu le 13 juin 2017 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec C., à Payerne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 13 juin 2017, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué ou le premier juge) a constaté que la cause était devenue sans objet (I), a fixé les frais judiciaires à 225 fr. et les a mis à la charge de la partie intimée C.________ (II), a dit que la partie intimée C.________ devait paiement au requérant Q.________ d'un montant de 225 fr., à titre de remboursement de l'avance de frais effectuée (III), a dit que les dépens étaient compensés (IV) et a ordonné que la cause soit rayée du rôle (IV). En droit, le premier juge a indiqué que Q.________ (ci-après : le requérant ou le recourant) avait obtenu satisfaction depuis le dépôt de sa requête de mesures provisionnelles, dès lors que C.________ (ci-après : l’intimée) n'avait pas entrepris de démarches pour procéder à l'inscription de l'augmentation de son capital-actions, telle que votée lors de l’assemblée générale du 13 décembre 2016, et que le délai légal de trois mois institué par l'art. 650 al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) était échu, et a procédé à la radiation du rôle de la cause, sur la base de l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Le premier juge a retenu que le requérant avait déposé sa requête de mesures provisionnelles de bonne foi, que cette voie était la seule permettant de sauvegarder ses intérêts et que la cause était devenue sans objet du fait de la partie intimée, qui avait finalement choisi de ne pas requérir l'inscription de l'augmentation de son capital-actions. Sur cette base, les frais de la procédure ont été mis à la charge de la partie intimée. Il a été jugé à ce propos que ces frais, fixés au minimum de la fourchette, soit 900 fr., seraient réduits à 225 fr., dès lors que le requérant avait, par son comportement, inutilement rallongé la procédure et entraîné divers actes du greffe ne pouvant pas être imputés à la partie intimée à qui incombait la charge des frais.
3 - S’agissant des dépens, seule question litigieuse dans la procédure de recours, le premier juge a estimé qu'ils devaient être compensés, au motif que si le requérant, qui avait déposé sa requête de bonne foi, y avait droit sur le principe, la partie intimée y avait également droit pour tous les frais qui lui avaient été causés inutilement par le comportement du requérant. Le premier juge a considéré sur ce dernier point qu’en faisant preuve de la diligence requise, le requérant aurait pu retirer sa requête bien avant le 11 avril 2017, ayant été informé le 6 février 2017 que la partie intimée ne requerrait pas l'inscription de l'augmentation de son capital-actions, qu'il n'avait cessé de demander la production d'un document que le Registre du commerce ne fournit pas, qu'il ne s'était pas contenté de l'extrait caviardé du procès-verbal du conseil d'administration de la partie intimée, produit le 31 mars 2017 par celle-ci, qui permettait pourtant de conclure que la procédure était devenue sans objet, et qu'ainsi, il avait inutilement rallongé la procédure. B.Par acte du 26 juin 2017, remis à la poste le même jour, Q.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que des dépens à hauteur de 59'943 fr. 60 ou fixés à dire de justice lui sont alloués à charge de C.________ et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au premier juge pour qu'il statue dans le sens des considérants. Dans sa réponse du 24 août 2017, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le 6 septembre 2017, le recourant a déposé des déterminations spontanées sur la réponse de l’intimée. Le 7 septembre 2017, l’intimée s'est à son tour déterminée sur les déterminations spontanées du recourant.
4 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 13 décembre 2016, se sont tenues les assemblées générales ordinaires de C.________ et de D.. Lors de chacune de ces assemblées, les actionnaires majoritaires des deux sociétés, soit [...] et [...], ont décidé d’augmenter le capital-actions de C. d’un montant de 3'000'000 fr. et de D.________ d’un montant de 5'000'000 fr., ce à l’encontre des voix exprimées par Q.. 2.Les 11 et 20 janvier 2017, Q. a formé opposition contre l’inscription de ces modifications des statuts auprès du Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : registre du commerce). 3.a) Par requête de mesures provisionnelles du 20 janvier 2017, Q.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné au registre du commerce de ne pas procéder à l’inscription de l’augmentation du capital-actions de C.________ d’un montant de 3'000'000 fr. jusqu’au jugement définitif et exécutoire dans le cadre de la procédure au fond. b) Par requête de mesures provisionnelles du 27 janvier 2017, Q.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné au registre du commerce de ne pas procéder à l’inscription de l’augmentation du capital-actions de D.________ d’un montant de 5'000'000 fr. jusqu’au jugement définitif et exécutoire dans le cadre de la procédure au fond. Cette requête a fait l’objet d’une procédure parallèle à celle ouverte par requête du 20 janvier 2017 et qui a abouti à un prononcé rendu le 13 juin 2017 par le premier juge. Le recours interjeté le 26 juin 2017 contre ce prononcé fait l’objet d’un arrêt distinct (CREC 26 septembre 2017/366). 4.Par courrier du 6 février 2017, C.________ a informé le premier juge que la requête de mesures provisionnelles était devenue sans objet à
5 - la suite du blocage du registre du commerce au sens de l’art. 162 al. 1 ORC (ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411), l’augmentation de capital votée ne pouvant se faire dans le délai qui lui était nécessaire pour disposer librement des fonds dont elle avait besoin. Etait annexée à ce courrier une lettre datée du même jour, dont il ressortait que la partie intimée avait informé le requérant de ce qu’elle n’était plus en mesure de procéder à l’augmentation de capital votée. Par courrier du 6 mars 2017, le requérant s’est déterminé sur ce courrier, indiquant que la procédure provisionnelle n’était nullement sans objet et qu’elle devait se poursuivre. Le 8 mars 2017, l’intimée a écrit au premier juge qu’elle maintenait sa position, rappelant notamment que l’augmentation de capital votée devait être inscrite au registre du commerce dans les trois mois suivant la décision de l’assemblée générale, sous peine de caducité (art. 650 al. 3 CO), et a requis le renvoi de l’audience fixée au 16 mars
Par lettre du 9 mars 2017 au magistrat, le requérant a indiqué qu’il ne s’opposait pas au report de l’audience et a requis notamment la production par l’intimée de tout document attestant que celle-ci avait renoncé et/ou n’avait pas procédé et ne procèderait pas à l’augmentation du capital-actions. Le 30 mars 2017, l’intimée a produit divers documents, soit notamment un extrait du procès-verbal des décisions prises par son conseil d’administration par voie de circulation le 17 janvier 2017, dont il ressortait que la décision d’augmentation de capital votée ne serait pas exécutée. Par courrier du 31 mars 2017, le requérant a relevé que l’extrait du procès-verbal précité était caviardé et a requis qu’il soit produit dans sa version non-caviardée, ainsi que la production d’une
6 - attestation du registre du commerce selon laquelle la partie intimée n’avait pas engagé la procédure tendant à faire inscrire l’augmentation du capital-actions. Le 3 avril 2017, l’intimée s’est opposée à cette requête et a souligné que les documents produits suffisaient à attester qu’aucune inscription de l’augmentation du capital-actions n’avait été requise de sa part dans le délai de l’art. 650 al.3 CO. Par lettre du 5 avril 2017, le requérant a réitéré que l’intimée devait prouver ses allégations en produisant notamment une attestation du registre du commerce selon laquelle elle n’avait pas engagé auprès dudit registre la procédure tendant à faire inscrire l’augmentation du capital-actions. Par courrier du 11 avril 2017, dont copie a été transmise au requérant, l’intimée a confirmé notamment qu’elle n’avait pas requis l’inscription de l’augmentation de son capital-actions et a produit un courriel du registre du commerce du 10 avril 2017, dont il résultait que cette entité ne délivrait pas de document attestant qu’aucune augmentation du capital-actions n’avait été inscrite au registre journalier pour une société anonyme. Le 21 avril 2017, le requérant a fait savoir au premier juge qu’il avait reçu la confirmation orale du registre du commerce que la partie intimée n’avait pas entrepris de démarches pour procéder à l’augmentation de son capital-actions et a requis qu’il soit constaté qu’il avait obtenu gain de cause sur le principe des mesures provisionnelles et que l’audience reportée au 4 mai 2017 n’avait plus d’objet. 5.Par avis du 25 avril 2017, le premier juge a imparti aux parties un délai au 10 mai 2017 pour formuler toutes observations s’agissant de la fixation des frais et dépens, ainsi que pour produire leur éventuelle liste d’opérations.
7 - Par déterminations du 10 mai 20117, le requérant a conclu à ce que la procédure soit rayée du rôle « pour motif d’acquiescement à [s]a requête du 20 janvier 2017 », subsidiairement « au motif qu’elle [était] devenue sans objet », à ce que les frais soient mis à la charge de l’intimée et à ce que les dépens dus par cette dernière soient fixés à 59'943 fr. 60. Sur ce dernier point, il a produit diverses notes d’honoraires de ses deux conseils d’un montant total de 119'887 fr. 20 et a précisé qu’il convenait de répartir cette somme par moitié entre les deux procédures en mesures provisionnelles introduites contre C., d’une part, et contre D., d’autre part. L’intimée a déposé ses déterminations le même jour et a produit une liste d’opérations, totalisant 20 heures et 30 minutes (2h45 pour les conférences téléphoniques + 17h45 pour l’étude du dossier et les recherches). Le requérant et l’intimée se sont encore chacun déterminés spontanément par courrier du 12 mai 2017. Le requérant a déposé d’ultimes déterminations le 22 mai
E n d r o i t : 1. 1.1Le litige porte sur les dépens uniquement, lesquels ont été compensés par le premier juge. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
8 - S'agissant d'une décision rendue en procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recourant fait valoir qu’il aurait droit à des dépens. Pour lui, le conseil d'administration a outrepassé ses compétences, a pris une décision par voie de circulation juridiquement non contraignante, voire nulle et a, par lettre du 6 février 2017, procédé à une déclaration, elle aussi non contraignante juridiquement, qui ne changeait rien à la réalité de la décision d'augmentation du capital-actions. Il précise que jusqu'au 13 mars 2017, le conseil d'administration avait le pouvoir de requérir l'inscription de l'augmentation du capital-actions, de sorte que, d'un point de vue objectif, la procédure n'était pas encore définitivement sans objet avant cette date. Il ajoute qu’au regard de la situation conflictuelle qui existait entre lui et ses frères, qui siègent au conseil d'administration, il était légitimé à exiger une preuve fiable que l'inscription de l'augmentation du capital-actions ne serait pas définitivement requise, ce qui a été dûment fait. Le recourant relève qu’il ignorait par ailleurs tout d'une éventuelle réquisition d'inscription de l'augmentation antérieure à la décision du 17 janvier 2017 ou à la lettre du 6 février 2017, voire encore au mémoire du 31 mars 2017. Ainsi, il était légitimé à demander la production de documents établissant le fait que la procédure serait devenue sans objet. Or, jusqu'au 11 avril 2017, il ne disposait purement et simplement d'aucune preuve allant dans ce sens, ce qui montre bien qu'il s'est comporté de manière conforme aux règles de la bonne foi. L'argumentation du recourant est fondée s'agissant de la date butoir du 13 mars 2017. On ne saurait ainsi prendre appui sur la date du 6 février 2017, comme cela est plaidé par l'intimée à l'appui de sa réponse. Le courrier du 6 février 2017 était insuffisant pour admettre que la procédure était désormais sans objet, puisqu'avant le 13 mars 2017, il n'y
9 - avait aucune certitude que l'inscription n'allait pas être requise. D'ailleurs, le premier juge a lui-même pris appui sur le délai légal de trois mois institué par l'art. 650 al. 3 CO pour motiver sa décision sous l'angle du défaut d'objet. A cela s’ajoute que la procédure a précisément été entamée pour éviter que des tiers ne souscrivent les actions du recourant et que, sans ladite procédure, le contraire aurait été possible. Il ne revenait dès lors pas à ce dernier d'interpréter les courriers de l'intimée comme rendant son action sans objet avant l'échéance du délai de trois mois, sous peine de risquer de se voir opposer une éventuelle réquisition d'inscription dans l'intervalle. Enfin, le premier juge a clairement retenu que la cause était devenue sans objet « du fait de la partie intimée, qui a[vait] finalement choisi de ne pas requérir l'inscription de l'augmentation de son capital-actions », parlant bien d'un « choix » de cette dernière. Le 30 mars 2017, soit postérieurement à la date butoir susmentionnée, un certain nombre de documents ont été produits par l'intimée, desquels il y a effectivement lieu de déduire que l'augmentation du capital-actions n'avait pas été inscrite dans le délai de trois mois de l'art. 650 al. 3 CO. Cela étant, comme relevé à juste titre par le recourant, il convient de différencier la réquisition d'inscription de l'inscription elle- même, ce qui pouvait légitimer sa démarche tendant à avoir une confirmation de toute absence de demande d'inscription et non d'inscription pure et simple. Comme cela ressort à juste titre du prononcé attaqué, c'est le 21 avril 2017 que le recourant a informé le premier juge qu'il reconnaissait que la procédure n'avait plus d'objet, après avoir interpellé par téléphone le registre du commerce. Le magistrat n'a pas retenu cette dernière date pour motiver sa décision, mais il a indiqué « qu'en faisant preuve de la diligence requise, le requérant aurait pu retirer sa requête bien avant le 11 avril 2017 ». C'est à cette dernière date que le courriel du registre du commerce, daté du 10 avril 2017 et qui indiquait qu'un extrait actuel de l'inscription de la société en question était la preuve qu'une augmentation
10 - du capital-actions avait été opérée ou non, a été transmis par l'intimée au recourant. Or, à nouveau, l'information transmise le 10 avril 2017 concernait l'inscription et non pas une hypothétique réquisition d'inscription. Par son comportement, le recourant n'a pas contribué à rallonger inutilement la procédure. A supposer même que l'on doive admettre qu’il aurait pu se positionner le 30 mars 2017, voire le 11 avril suivant, on ne saurait lui faire grief d'avoir attendu le 21 avril 2017 pour avoir informé le juge délégué qu'il admettait que la procédure était devenue sans objet. Les vingt-deux jours s'étant écoulés entre le dépôt des documents et le moment où il a été reconnu que la procédure était sans objet ne permettent pas de dire que le recourant a tardé à agir, ce d'autant que ce n'est pas dans ce laps de temps que l'essentiel du travail des mandataires a eu lieu. On relèvera par ailleurs qu'aucune écriture n'a dû être déposée par l'intimée dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles, son intervention se résumant à quelques correspondances, soit à celles du 6 février 2017 (d'une page et quatre lignes), du 8 mars 2017 (d’une page et onze lignes), du 30 mars 2017 (d'une page et trois lignes), du 3 avril 2017 (de moins d’une page), du 11 avril 2017 (d’une page et onze lignes, avec une annexe) et des 10 et 12 mai 2017, ces deux derniers courriers étant postérieurs au 21 avril 2017, date de la reconnaissance par le recourant que la procédure était désormais sans objet. Au vu des éléments qui précèdent, la compensation des dépens opérée par le premier juge n'est pas justifiée. Il revient bien plus à l'intimée d'être condamnée à verser au requérant des dépens.
3.1Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité de 59'943 fr. 60, respectivement d'au moins 50'000 fr., eu égard aux frais effectifs, respectivement à la valeur litigieuse.
11 - 3.2Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Le juge fixe les dépens selon ce tarif (art. 105 al. 2 CPC), lequel prévoit que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), celle-ci étant déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 3 TDC, en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Le défraiement est fixé dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat. À cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (al. 2). Lorsque ce représentant est un avocat agissant dans une cause en procédure sommaire, l'art. 6 TDC fixe le tarif applicable à son défraiement selon la valeur litigieuse. Cet article prévoie un défraiement de 6'000 fr. à 1% de la valeur litigieuse pour une valeur litigieuse supérieure à 1'000'000 francs. L'art. 20 TDC permet de déroger au système général des art. 4 ss TDC dans certains cas spéciaux. L'art. 20 al. 1 TDC prévoit que, dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées, le juge saisi peut fixer des dépens supérieurs à ceux prévus par le présent tarif. Son alinéa 2 prévoit que
12 - lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum. 3.3En l’espèce, on se trouve dans le cadre de mesures provisionnelles jugées en procédure sommaire. C'est donc l'art. 6 TDC qui est applicable, ce qui n'est pas remis en cause en procédure de recours. L'intimée fait valoir qu’en raison du blocage du registre du commerce requis le 11 janvier 2017 par le recourant, elle n’avait, à la date de l'ouverture de l'action, plus d'intérêt au maintien de la décision d'augmentation de capital. Pour l'intimée, si la Cour de céans devait adopter une approche contraire, il y aurait lieu de considérer que le montant de la valeur litigieuse ne pourrait en aucun cas être supérieur à celui de l'augmentation du capital-actions initialement prévue, c'est-à- dire à 3'000'000 francs. Il y a lieu d'admettre que la valeur de l'intérêt de la société au maintien des décisions litigieuses correspond, au minimum, à la valeur de l'augmentation du capital-actions initialement prévue, ce qui porte à 3'000'000 fr. la valeur litigieuse (Diggelmann, DIKE-ZPO, 2016, n. 53 ad art. 91 CPC). En application de l'art. 6 TDC, on arriverait ainsi à des honoraires situés entre 6'000 fr. et 30'000 francs. L'intimée, qui plaide la non-application de l'art. 20 al. 1 TDC, ne fait pas état de l'alinéa 2 de cette même disposition, qui permet une diminution des honoraires au regard d'une disproportion entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat. Devant le premier juge, le recourant a déposé une requête de mesures provisionnelles de plus de huitante pages, ainsi que des déterminations de dix pages, ce qui montre qu'un travail important a été entrepris par son/ses mandataire/s. Cela justifie d'arrêter les dépens dans la fourchette moyenne prévue par l'art. 6 TDC, sans pour autant faire application de l'art. 20 al. 1 TDC. En effet, contrairement à ce que prétend
13 - le recourant, on ne saurait dire que la procédure qu’il a introduite a nécessité un « travail extraordinaire » au sens de cette dernière disposition, l’état de fait, quand bien même relativement volumineux, étant clair et ne soulevant pas des « questions de fait ou de droit (...) particulièrement compliquées ». Quant aux moyens de preuve qualifiés de nombreux par le recourant, on ne saurait dire qu’ils étaient « difficiles à réunir ou à coordonner », s’agissant de pièces qui étaient à sa disposition et compte tenu du degré de preuve requis de la vraisemblance applicable à la procédure des mesures provisionnelles. Ainsi, on ne saurait situer la cause dans le cadre défini par l’art. 20 al. 1 TDC. Par ailleurs, la note d'honoraires telle que présentée par le requérant couvre le travail de deux Etudes, une à Lausanne l'autre à Zurich, ce qui n'est en rien justifié en l'état. Il ne revient du reste pas au juge, dans le cadre de la fixation des dépens, de détailler la note d'honoraires des mandataires et de justifier la prise en compte ou non de certains postes, l'indemnité allouée étant globale. Au regard de la valeur litigieuse élevée, des enjeux importants en cause, du travail conséquent fourni dans le cadre de ce dossier et de la difficulté de la cause, qui peut être qualifiée de moyenne, les dépens doivent être arrêtés à 20'000 fr., étant observé qu'il y a deux dossiers parallèles, qui – comme souligné à juste titre par l'intimée – ont impliqué des développements similaires. Ainsi, il sera tenu compte du montant de 20'000 fr. pour les deux affaires, celles-ci étant identiques l'une par rapport à l'autre, ce qui porte à 10'000 fr. les dépens pour chaque cause. A un tarif horaire de 350 fr. de l'heure, on obtient ainsi une rémunération pour quelque 57 heures (20'000 fr. : 350 fr./h) de travail dans les deux causes, ce qui est largement suffisant en l'état. 4.En conséquence, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que la partie intimée doit verser au requérant la somme de 10'000 fr. à titre de dépens, le prononcé étant confirmé pour le surplus.
14 - Le recourant a obtenu gain de cause sur le principe de l’allocation de dépens, mais non sur la quotité requise, obtenant environ le sixième de ce qu'il réclamait. Il se justifie dès lors de mettre les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 899 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), à raison d’un tiers, soit 299 fr. (montant arrondi), à la charge du recourant et à raison de deux tiers, soit 600 fr. (montant arrondi), à la charge de l’intimée. La charge des dépens, évaluée à 3'000 fr. pour les deux recours, soit 1'500 fr. pour chaque recours (art. 8 TDC), sera répartie dans la même proportion. Après compensation, l'intimée versera donc au recourant la somme de 500 fr. (1'500 fr. x [2/3 – 1/3]) à titre de dépens de deuxième instance, ainsi que la somme de 600 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais de deuxième instance, soit un total de 1'100 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit au ch. IV de son dispositif : IV. La partie intimée C.________ doit verser au requérant Q.________ la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 899 fr. (huit cent nonante-neuf francs), sont mis à la charge du recourant Q.________ à raison de 299 fr. (deux cent nonante-
15 - neuf francs) et à la charge de l’intimée C.________ à raison de 600 francs. IV. L’intimée C.________ doit verser au recourant Q.________ la somme de 1'100 fr. (mille cent francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mes Andreas Hauenstein et Bernard Katz (pour Q.), -Me Guy Mustaki (pour C.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :